Abstract
Appel civil
Ordonnance du Juge Tutélaire - Ministère Public Appel - Recevabilité (oui)
Minorité
Mineur - Droit de garde - Modification - Juge Tutélaire - Compétence - Conditions
Résumé
Indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables, l'article 844 du Code de Procédure Civile donne le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 » parmi lesquelles figure le Procureur Général ; l'appel de celui-ci est donc recevable.
Si l'article 831 du Code de Procédure Civile, qui prévoit le cas de compétence exclusive du juge tutélaire, ne peut être interprété extensivement, il apparaît conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger de reconnaître au juge tutélaire, par l'article 830 1er alinéa, un pouvoir particulier et une compétence étendue pour prendre rapidement les mesures de protection utiles.
Motifs
La Cour
Statuant sur l'appel interjeté par M. le Procureur Général à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 mai 1976 par M. le Juge Tutélaire, qui a confié à la dame D. la garde de sa fille mineure F.
Attendu qu'il est verbalement précisé par l'appelant que son recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même, qui est conforme aux intérêts de l'enfant, en suite de l'annulation du mariage de ses parents, du fait de la condamnation de R. du chef de bigamie, par l'arrêt de la Cour du 6 janvier 1976 qui disait que ce mariage serait considéré comme putatif à l'égard de la dame D. et de sa fille, mais n'avait pas statué, faute de demande, sur la garde de la mineure ; qu'il conteste seulement la compétence du Juge Tutélaire pour statuer directement sur ce droit de garde, sa compétence étant réservée à une modification d'un droit antérieurement attribué, et pour autant encore que soit intervenu un fait nouveau de nature à compromettre la situation du mineur selon les dispositions de l'article 831 § 1er du Code de Procédure Civile, tel qu'il résulte de la Loi n° 894 du 14 juillet 1970 ; qu'il conclut donc à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la dame D. à saisir la juridiction de droit commun compétente ;
Attendu que l'intimée soulève d'abord l'irrecevabilité de l'appel du Procureur Général, non partie à l'instance engagée par sa requête, et soutient que la mesure ordonnée entre dans le cadre très large d'attribution de compétence du Juge Tutélaire, en sorte que l'ordonnance devrait être confirmée ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'indépendamment de la vocation générale du Ministère Public à intervenir dans les affaires concernant les mineurs ou incapables, il faut retenir que l'article 844 ouvre le droit d'appel aux « personnes visées aux articles 836 et 838 » et que dans chacun de ces deux articles, le Procureur Général est mentionné comme devant recevoir avis de l'ordonnance notifiée à d'autres personnes ; qu'il est donc visé en ces articles au sens de l'article 844 et que son appel doit être déclaré recevable ;
Sur la compétence :
Attendu que le Juge Tutélaire s'est reconnu compétent en vertu de l'article 831 - 1°, puisqu'il a estimé devoir modifier le droit de garde résultant de la conservation par R. de sa puissance paternelle, et ce en invoquant la survenance d'un fait nouveau.. de nature à compromettre la situation de la mineure... ; que cette décision méconnaît le fait que la modification prévue par l'article 831 - 1°, ne relève de sa compétence que si le fait nouveau s'est produit depuis la dernière décision relative à la garde ; que nulle décision n'était intervenue à ce sujet et que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avait été présentée la requête ;
Attendu cependant que le Juge Tutélaire avait, au début de son ordonnance, visé les articles 830 et 831 et que s'il n'était pas compétent en vertu du second de ces articles, il pouvait l'être par l'effet du premier ;
Attendu en effet que si l'article 831 institue la compétence exclusive du Juge Tutélaire en divers cas, notamment, selon le § 1er, la modification du droit de garde à l'occasion d'une instance en divorce ou séparation de corps en cours ou terminée, l'article 830 prévoit une compétence qui, pour n'être pas exclusive, a par contre un effet général pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs, le Juge Tutélaire pouvant même, en ces matières, se saisir d'office.
Attendu que s'il est impossible d'interpréter extensivement les cas de compétence exclusive de l'article 831, il apparaît conforme à la volonté de la loi et à l'intérêt pratique des personnes qu'elle a pour but de protéger, de reconnaître au Juge Tutélaire, par l'article 830, 1er alinéa, un pouvoir particulier et une compétence étendue pour prendre rapidement les mesures de protection utiles, cette volonté se trouvant confirmée par le fait que la saisine du Juge Tutélaire ne peut, par contre, intervenir d'office et se limite aux cas prévus par la loi pour les simples difficultés auxquelles peuvent donner lieu les rapports familiaux (2e alinéa).
Que le Juge Tutélaire se trouvait donc compétent concurremment sans doute avec la juridiction de droit commun, pour prendre l'une des mesures que nécessitait la protection de la mineure, pouvant être mise en péril par l'éventuel retour de son père alors que sa garde, en fait, son entretien et son éducation sont assurés de façon parfaite par sa mère, dont il convenait de fixer d'urgence le droit de garde, nécessaire en outre pour diverses décisions de la vie courante qui peuvent s'imposer inopinément ;
Qu'il y a donc lieu, à la faveur d'une substitution partielle de motifs, de confirmer en son dispositif l'ordonnance et la décision qu'elle consacre au fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
partiellement substitués à ceux du premier juge ;
Déclare M. le Procureur Général recevable en son appel,
Déclare le Juge Tutélaire compétent, en vertu de l'article 830 du Code de Procédure Civile, pour statuer sur le cas d'espèce qui lui était soumis ;
Confirme en son dispositif l'ordonnance entreprise ;
Délai de pourvoi 30 jours
Composition
MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén.
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