Abstract
Appel civil
Jugement de défaut - Appel - Irrecevabilité
Jugements par défaut
Appel - Recevabilité (non)
Résumé
L'appel interjeté contre un jugement de défaut non frappé d'opposition est irrecevable
Motifs
La Cour
Statuant sur l'appel interjeté le 9 janvier 1976 par la Société Anonyme Sodiav à rencontre du jugement rendu par défaut à son encontre le 16 octobre 1975, signifié le 10 décembre 1975, lequel l'a condamnée à payer avec intérêts de droit à la Bank of America la somme de 7 170,66 francs, montant d'une lettre de change dont celle-ci était tiers porteur ;
Qu'après avoir soutenu en son acte d'appel que ce tiers porteur ne saurait se qualifier de bonne foi, elle se borne, en ses conclusions sur le fond, à solliciter des délais de règlement et soutient, en réponse à l'exception d'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimée, que l'expiration du délai d'opposition ne la privait pas de bénéficier de son droit au double degré de juridiction, en interjetant appel dans le mois de la signification ; que la Bank of America soutenait en effet que faute d'opposition dans le délai de huitaine suivant la signification à personne, le jugement de défaut est devenu définitif, ainsi que l'a attesté d'ailleurs le greffier en chef, et que l'article 2 de l'Ordonnance de 1909 sur l'appel interdit ce recours, par le défaillant, à rencontre d'un jugement de défaut ;
Attendu qu'il est constant que le jugement de défaut faute de comparaître du 16 octobre 1975 a été signifié le 10 décembre 1975 au siège de la société, l'huissier parlant à M. H., directeur technique et administrateur, représentant donc cette société, qui a été avisé, conformément à la loi, qu'il avait huit jours pour faire opposition, et qui n'a pas exercé ce recours dans ce délai, fixé par l'article 220 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la prétention de la Société Sodiav quant à la recevabilité de son appel serait admissible en France où l'option entre l'opposition ou l'appel d'un jugement de défaut est admise par le décret du 20 août 1972 et l'était, avant lui, par l'article 445 du Code de Procédure Civile qui permettait explicitement l'appel d'un tel jugement « dans le délai suivant le jour où l'opposition ne sera plus recevable », mais que l'article 2 de l'Ordonnance du 21 mai 1909, confirmant le principe déjà posé par l'article 112 du Code de Procédure Civile, précise que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant » ;
Attendu que cette disposition, propre à la loi monégasque, ne peut encourir les reproches que lui fait l'appelante, car elle ne fait disparaître le droit du défaillant au double degré de juridiction que pour autant qu'il n'a pas exercé la voie de l'opposition qui lui est ouverte pour donner à la décision de 1e instance le caractère contradictoire qui conditionne la possibilité d'appel ;
Que cet appel de la Société Sodiav, interjeté à l'encontre d'un jugement de défaut non frappé d'opposition, doit donc être déclaré irrecevable et que le jugement du 16 octobre 1975, définitif faute d'avoir été frappé dans le délai légal du seul recours possible contre lui, doit sortir son plein et entier effet sans que soient examinés les moyens de fond énoncés par l'appelant ;
Attendu que celui-ci doit, en raison de l'irrecevabilité de son recours, supporter les dépens d'appel ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909, l'appel formé par la Société Sodiav à rencontre du jugement de défaut du 16 octobre 1975 ; dit que ce jugement, définitif, sortira son plein et entier effet ;
Composition
M. de Monseignat prem. pr., Mme François juge sup. dél. au Parquet gén., MMe Jean-Claude Marquet, Boisson av. déf. et Michel Marquet av.
^