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19/10/1976 | MONACO | N°25837

Monaco | Cour d'appel, 19 octobre 1976, L. et P. c/ M.


Abstract

Frais et dépens

Ordonnance de taxe - Recours - Opposition - Jugement sur opposition - Appel - Irrecevabilité

Résumé

Le seul recours contre la décision du premier degré que constitue l'ordonnance de taxe est l'opposition devant le Tribunal dont le jugement a été considéré comme rendu en dernier ressort puisqu'il est seulement susceptible de pourvoi en révision sous condition d'un recours au fond ; l'appel interjeté contre ce jugement est irrecevable.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme,

par la dame L. et le sieur P., unis d'intérêts, contre le jugement du Tribunal de Première Instance du ...

Abstract

Frais et dépens

Ordonnance de taxe - Recours - Opposition - Jugement sur opposition - Appel - Irrecevabilité

Résumé

Le seul recours contre la décision du premier degré que constitue l'ordonnance de taxe est l'opposition devant le Tribunal dont le jugement a été considéré comme rendu en dernier ressort puisqu'il est seulement susceptible de pourvoi en révision sous condition d'un recours au fond ; l'appel interjeté contre ce jugement est irrecevable.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par la dame L. et le sieur P., unis d'intérêts, contre le jugement du Tribunal de Première Instance du 5 février 1976, lequel, statuant sur les doubles fins de l'exploit par eux délivré le 21 février 1975, à Maître J. Ch. M., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'avocat-défenseur de la Société Civile Immobilière Interland, et intitulé « Opposition et Assignation » :

1° a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Interland qui, ayant à l'occasion d'une transaction reconnu sa responsabilité, devrait être condamnée aux dépens du référé du 11 novembre 1974, alors que cette décision ordonnant la mainlevée d'une opposition pratiquée entre les mains de Maître Rey, notaire, condamnait la dame L. aux dépens ;

2° a rejeté l'opposition à l'ordonnance de taxe du 10 février 1975, fixant les frais et dépens dus à Maître M. dans l'instance ayant abouti à ladite ordonnance de référé ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la dame L., pour le compte de « L. Agency » ayant vu rejeter, par ordonnance présidentielle du 9 octobre 1974, sa requête tendant à obtenir l'autorisation de saisir arrêter entre les mains de Maître Rey des fonds appartenant à la Société Interland, pour avoir paiement d'une somme de 6,92 millions de francs, a fait, par exploit du même jour, défense à Maître Rey de se dessaisir à concurrence de ce montant, de toutes sommes revenant à Interland ;

Attendu que le juge des référés saisi par cette Société, ordonnait, le 11 novembre 1974, la mainlevée de cette opposition irrégulièrement pratiquée et condamnait la dame L. aux dépens, distraits au profit de Maître M. ; que cette ordonnance exécutoire sur minute était signifiée le jour même et qu'Interland plaçait les fonds aussitôt libérés à la Banque Rothschild, entre les mains de laquelle dame L. et P. formaient, dès le 13 novembre, une nouvelle opposition, accompagnée cette fois, d'une assignation au fond tendant au paiement de 2,5 millions de francs ; qu'il était mis fin à cette instance le 18 novembre par le paiement transactionnel de 350 000 francs à dame L. et P. à qui un jugement du 19 décembre 1974 donnait acte du désistement, accepté, de leur action et les condamnait aux dépens, selon l'article 412 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'après avoir rappelé ces faits, les appelants demandent à la Cour, mettant à néant le jugement entrepris, de les déclarer recevables et fondés en leur demande de réformation de l'Ordonnance de référé, dont aucune disposition ne peut avoir acquis l'autorisé de chose jugée et de condamner Interland aux dépens de cette instance ; subsidiairement, de faire droit à leur opposition à taxe et de fixer à 900 francs le montant du droit proportionnel auquel Maître M. peut prétendre ;

Attendu que ce dernier, ayant constitué Maître Sanita, présente en personne ses moyens et conclut à la confirmation du jugement entrepris, le jugement ayant justement retenu que seule la Cour, juridiction d'appel du juge des référés, aurait pu modifier l'ordonnance, notamment en ce qui concerne la condamnation aux dépens prononcée par le Président, en vertu de l'article 421 qui lui en donnait le pouvoir, et ayant également rejeté avec raison l'opposition à taxe pour une procédure autonome et concernant la créance personnelle de l'avocat-défenseur distractionnaire, indépendante des droits de la Société Interland, qui n'était d'ailleurs pas présente aux débats ;

Sur la demande de réformation de l'ordonnance de référé quant aux dépens :

Attendu que si le Tribunal a déclaré de façon inexacte que la partie du dispositif portant condamnation aux dépens avait acquis l'autorité de la chose jugée, alors qu'il est admis de façon constante que les Ordonnances de référé, ne devant pas préjudicier au fond, n'acquièrent pas cette autorité, il n'en demeure pas moins que cette disposition est devenue définitive et acquise aux parties dès lors que l'Ordonnance du 11 novembre aussitôt signifiée et ayant reçu exécution n'a pas été frappée d'appel dans le délai légal : qu'il résulte en effet de l'article 418 du Code de Procédure Civile, tel que complété par l'Ordonnance du 19 mai 1909, que la seule voie de recours pouvant s'exercer contre une ordonnance de référé est l'appel ; que le Tribunal était donc incompétent pour statuer sur la condamnation aux dépens régulièrement prononcée en vertu de l'article 421 ; qu'il doit au surplus être relevé qu'il était fait état de faits postérieurs, intervenus entre parties différentes et ayant fait l'objet d'une nouvelle instance indépendante de la créance personnelle de l'avocat-défenseur distractionnaire qu'avait créée la condamnation aux dépens ;

Qu'il ne peut en effet être admis que l'assignation du 21 février 1975, délivrée à Maître M., tant en propre qu'ès qualités d'avocat-défenseur de la Société Interland - qualité en laquelle il avait obtenu la distraction des dépens - ait attrait cette Société aux débats ; qu'elle n'y a ni comparu ni conclu, ce qui eût constitué une intervention volontaire, et qu'il ne suffit pas que les demandeurs aient mentionné dans leurs conclusions du 14 octobre 1975 les noms de deux défendeurs pour mettre en cause la Société Interland, tandis que cette Société a bien et directement été assignée lors de l'opposition pratiquée à la Banque Rothschild, instance dont la dame L. et P. voudraient que le résultat, de caractère transactionnel, soit pris en considération du chef des dépens du référé antérieur, comme aussi de l'intérêt du litige actuellement en jeu ;

Que c'est donc à juste titre que le Tribunal, relevant la compétence exclusive de la Cour pour réformer une ordonnance de référé - donc sa propre incompétence pour le faire - a fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur contre la partie de l'assignation tendant à faire supporter à Interland, non assignée, les dépens du référé ;

Sur l'opposition à taxe :

Attendu que le recours possible contre une ordonnance de taxe est prévu par l'article 238 du Code de Procédure Civile et consiste en une opposition formée, dans les huit jours de la signification, par assignation devant le Tribunal de Première Instance qui statuera d'urgence ; qu'il est ensuite précisé à cet article que « le recours en révision ne sera recevable contre cette décision que lorsqu'il y aura pourvoi contre quelque disposition sur le fond » ;

Qu'il résulte de ce texte que le seul recours contre la décision du premier degré que constitue l'Ordonnance de taxe est l'opposition devant le Tribunal dont le jugement doit être considéré comme rendu en dernier ressort puisqu'il est seulement susceptible de pourvoi en révision, sous condition d'un recours sur le fond ; qu'il ne peut donc être frappé d'appel et que la saisine de la Cour, qui constituerait un troisième degré de juridiction, doit être déclarée impossible ;

Attendu que cette Cour, en une matière d'ordre public comme touchant à la compétence des juridictions, a le devoir de soulever d'office l'irrecevabilité d'un tel appel et de le rejeter sans avoir à examiner les moyens et arguments des parties ;

Attendu que les appelants qui succombent en leur recours doivent supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Accueille en la forme la dame L. et le sieur P. en leur appel ;

Déclare d'office cet appel irrecevable en ce qu'il porte sur la partie du jugement du 5 février 1976 ayant statué sur l'opposition à ordonnance de taxe, décision non susceptible d'appel ;

Le déclare infondé en ce qu'il concerne la partie du jugement relative à la charge des dépens de l'ordonnance de référé du 11 novembre 1974, pour laquelle le Tribunal avait déclaré cette demande irrecevable ; confirme de ce chef le jugement entrepris ;

Condamne les appelants à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens ;

Composition

MMe. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Clerissi, Sanita, M. av. déf. et Ravetta (du barreau de Nice) av.

Note

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 1977.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25837
Date de la décision : 19/10/1976

Analyses

Justice (organisation institutionnelle)


Parties
Demandeurs : L. et P.
Défendeurs : M.

Références :

article 238 du Code de Procédure Civile
article 412 du Code de Procédure Civile
article 418 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1976-10-19;25837 ?

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