Abstract
Jugement rendu par défaut - Appel - Recevabilité (non) - Moyen devant être soulevé d'office (oui)
Résumé
En l'absence, à Monaco, de disposition concernant les jugements réputés contradictoires au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour qui a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment celles concernant la saisine et la compétence des juridictions.
Motifs
La Cour
Attendu qu'à la suite d'une assignation en divorce du 4 mai 1977, délivrée par la dame C. H., en vertu d'une ordonnance de non conciliation du 30 mars précédent, le Tribunal, après avoir statué contradictoirement, à la demande des parties le 14 juillet 1977 sur les mesures provisoires, a rendu, au fond, le 1er décembre 1977, un jugement par défaut faute de conclure contre le défendeur C. P., prononçant le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, confiant à la dame H. la garde des deux enfants communs, sous réserve d'un droit de visite précisé, et condamnant P. à payer à celle-ci, à titre de part contributive à l'entretien de ces enfants, une pension mensuelle de 1 800 francs ;
Attendu qu'à la suite de la signification de ce jugement, à la date du 20 décembre 1977, P. a, suivant exploit du 13 janvier 1978, déclaré en interjeter appel et a assigné la dame H. pour entendre prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel précise que « les jugements rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'appel de la part du défaillant » ; qu'en l'absence à Monaco de disposition concernant les jugements réputés contradictoires, au sens du décret français du 28 août 1972, les jugements de défaut, qu'ils soient faute de comparaître ou de conclure, sont soumis à la même règle, définie par les articles 219 et suivants du Code de procédure civile, qui est de revenir sur opposition devant la même juridiction ; qu'ils ne peuvent, en aucun cas, être soumis à la Cour ;
Attendu que si la dame H. a conclu au fond sans invoquer l'irrecevabilité de l'appel et se rapporte à justice sur ce point, la Cour a le devoir de soulever d'office ce moyen en raison du caractère d'ordre public de toutes les règles fondamentales relatives à l'organisation judiciaire, notamment lorsqu'elles concernent la saisine et la compétence des juridictions ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable sans pouvoir examiner les moyens de fond exposés par P., à qui doit incomber la charge des dépens de l'instance irrégulièrement engagée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé par le sieur P. à l'encontre du jugement du Tribunal du 1er décembre 1977, rendu par défaut faute de conclure ;
Composition
MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Marquilly et Sanita, av. déf., Marquet et Sbarrato, av.
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