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17/04/1978 | MONACO | N°25878

Monaco | Cour d'appel, 17 avril 1978, G., G. c/ Procureur général.


Abstract

Appel en matière pénale

Prévenu en fuite - Appel interjeté par l'avocat - Irrecevabilité

Résumé

Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,
>Statuant sur les appels interjetés le 19 janvier 1978 par Maître Sbarrato, avocat, pour le compte d'A. G., en fuite, le 23 ...

Abstract

Appel en matière pénale

Prévenu en fuite - Appel interjeté par l'avocat - Irrecevabilité

Résumé

Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels interjetés le 19 janvier 1978 par Maître Sbarrato, avocat, pour le compte d'A. G., en fuite, le 23 janvier par R. G. et le 25 janvier par le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 10 janvier précédent, lequel a condamné les prévenus à quatre ans d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, le premier pour vol, le second, pour tentative de vol, a décerné contre G., alors en liberté provisoire, un mandat d'arrêt à l'exécution duquel il s'est soustrait, a alloué des dommages intérêts aux parties civiles, ordonné des restitutions et condamné les prévenus aux frais dont la distraction a été ordonnée au profit des avocats-défenseurs desdites parties civiles ;

Attendu que G. ne se présente pas à l'audience ; qu'il échet, en conséquence, de statuer par défaut à son encontre ;

Attendu que le Ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel de G. en fuite, et par voie de conséquence, celle de son propre appel et de celui de G. interjetés après l'expiration du délai de 10 jours édicté par l'article 406 du Code de procédure pénale ; que le conseil de G. conclut aux mêmes fins ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel de G. :

Attendu qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé ;

Qu'il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Maître Sbarrato pour le compte de G. ;

Sur la recevabilité des appels incidents :

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels formés après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les appels interjetés par G., G. et le Ministère public.

Composition

MM. Bellando de Castro, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Sanita, Lorenzi et Marquet, av. déf., Blot, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25878
Date de la décision : 17/04/1978

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général ; Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : G., G.
Défendeurs : Procureur général.

Références :

article 406 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1978-04-17;25878 ?

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