Abstract
Constitution d'avocat-défenseur - Acte d'appel
Appel formé sans constitution d'un avocat-défenseur - Nullité (article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909) - Caractère d'ordre public (non) - Pluralité d'intimés
Résumé
L'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 impose, à peine de nullité, que la constitution d'un avocat-défenseur soit contenue dans l'exploit d'assignation valant acte d'appel.
Mais cette nullité n'étant pas d'ordre public, ne peut être retenue, en cas de pluralité d'intimés, qu'au regard de ceux qui l'ont soulevée avant toute exception ou défense au fond.
Motifs
La Cour
Attendu que par exploit du 8 juillet 1977, le sieur D. T., ayant pour avocat Maître Blot, a interjeté appel contre le jugement du Tribunal du 12 mai 1977, signifié le 13 juin, assignant devant la Cour, la dame D. T. et le sieur P. au domicile par eux élu en l'étude de Maître Marquilly et le sieur L., au domicile élu chez Maître Boéri ;
Attendu qu'entre cette assignation et le premier appel de la cause, le 4 octobre 1977, mention a été apposée sur la magistrale, mais non sur les exploits remis aux intimés, de la constitution de Maître Boisson, avocat-défenseur, pour l'appelant ;
Que L. a conclu au fond dès le 4 octobre, mais que les deux autres intimés ont, le 6 décembre 1977, avant toute conclusion sur le fond, soulevé la nullité et l'irrecevabilité de l'appel formé, contrairement aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909, sans constitution d'un avocat-défenseur ; qu'actuellement ils ne concluent que subsidiairement, au fond, au déboutement de T. et, reprenant par voie d'appel incident la demande de dommages intérêts dont ils avaient été déboutés, réclament à ce titre la somme de 2 000 francs ;
Attendu que T. soutient que le défaut d'indication d'un avocat-défenseur ne constituait, en l'espèce, qu'une simple omission matérielle, dont avis aurait été donné aux deux intimés avant l'enrôlement ; que L., présent au premier appel, n'a formé aucune contestation, mais que l'avocat-défenseur des autres intimés, absent à cette audience, n'a soulevé que deux mois plus tard la prétendue nullité de l'acte d'appel ; qu'il invoque la décision rendue par la Cour dans un cas comparable, admettant la régularisation a posteriori de la constitution d'un avocat-défenseur lorsque n'apparaissait pas la volonté de contrevenir à la loi et que nul préjudice n'avait été apporté aux intimés ; qu'il conclut donc à la recevabilité de son appel et à son accueil sur le fond pour les causes énoncées en son exploit du 8 juillet 1977 ;
Sur la régularité de l'appel :
Attendu que l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1909 impose, à peine de nullité, que la constitution d'un avocat-défenseur soit contenue dans l'exploit d'assignation valant acte d'appel ;
Que l'indication d'une telle constitution sur la magistrale avant l'enrôlement, le 19 septembre, tandis que les deux copies délivrées aux intimés ne la comportaient pas, ne peut couvrir cette nullité ab initio de l'appel ; qu'il a seulement été jugé par la Cour (arrêt du 10 mai 1977 – H. c. G.) par référence à l'article 264 du Code de procédure civile et assimilation de l'acte d'appel à un exploit introductif d'instance, que cette nullité n'était pas d'ordre public puisqu'elle se trouvait couverte faute d'être proposée avant toute exception ou défense ;
Attendu qu'il est certain qu'elle a bien été soulevée par la dame D. T. et P. dès leurs premières conclusions et avant toute défense au fond, que nulle disposition légale ne leur imposait de le faire au premier appel de la cause et que la nullité requise doit être obligatoirement constatée avec, pour conséquence, la reconnaissance du caractère définitif du jugement en ce qui concerne ces deux intimés ;
Attendu, par contre, que L. en concluant au fond sans la moindre réserve a couvert, en ce qui le concerne, la nullité de l'exploit d'appel ; qu'il y a donc lieu, pour lui, d'examiner le fond du litige ;
Sur le fond :
(au regard de L. seulement) ;
Attendu qu'en son acte d'appel, T. reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de commission pour la vente du terrain ayant appartenu à la S.C.I. Delopa, dont L. était l'un des associés, au motif qu'il n'aurait pas eu qualité pour représenter l'agence P. P., au profit de qui il avait fait signer un bon de commission le 24 février 1974 alors qu'il en était co-gérant libre, commerçant indépendant, seul responsable de l'actif et du passif de l'agence ; qu'il demande, par réformation du jugement, le bénéfice de sa demande portant sur le paiement de 7 500 francs à titre de commission et de 1 500 francs de dommages intérêts ;
Attendu que L. fait observer que le jugement a relevé l'absence de qualité de T. pour représenter l'agence P. P. non à la date de la signature du bon de commission litigieux, mais à celle de l'assignation qu'il a délivrée en se fondant sur le bon dont cette agence était titulaire, alors qu'il en avait perdu la qualité de co-gérant depuis le 30 novembre 1974 ; qu'en tout état de cause, l'action n'aurait pu être engagée qu'avec son ancien associé ; qu'il conclut donc à la confirmation du jugement qui a bien statué sur l'irrégularité d'engagement de l'action de T. ;
Attendu qu'il est constant que le bon de commission litigieux concernant un terrain, a été établi le 24 (ou 27) février 1974 au profit de l'agence P. P. de Monte-Carlo en même temps qu'un autre qui a été honoré après la vente réalisée le 25 octobre 1974, d'une villa à La Turbie ;
Que la vente du terrain n'est intervenue qu'un an plus tard, le 10 octobre 1975, alors que T. avait cessé depuis le 30 novembre 1974 d'être le co-gérant de l'agence ;
Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que T. n'avait plus qualité lors de son assignation du 4 mars 1976 pour agir pour le compte de l'agence P. P., ni pour la représenter alors qu'il fondait son action uniquement sur le bon de commission dont l'agence seule, et non lui personnellement, était titulaire, et qu'il l'a débouté de ses demandes sans avoir à examiner les autres moyens des parties pouvant concerner le défaut de qualité de L. pour engager la S.C.I. Delopa ou l'absence aux débats de l'autre co-gérant ; qu'il y a donc lieu de confirmer au fond le jugement entrepris ;
Sur l'appel incident de dame D. T. et P. :
Attendu qu'en l'état de la nullité de l'exploit d'appel constatée sur les conclusions de ces deux intimés, ceux-ci ne peuvent être accueillis en leur appel incident, lequel n'était que l'accessoire de l'appel principal et n'ayant pas d'existence indépendante de lui ne peut, faute de support juridique, être examiné si celui-ci est irrecevable ou nul ;
Attendu que T. qui, pour des raisons différentes, succombe en son recours à l'égard de tous les intimés doit supporter les entiers dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Constate la nullité de l'appel à l'égard de la dame D. T. et du sieur P. qui ont valablement, avant toute défense au fond, soulevé cette nullité, constate que le jugement du 12 mai 1977 est pour eux, définitif, mais déclare irrecevable leur appel incident ;
Confirme, au fond, le même jugement en ce qui concerne le sieur L. ;
Composition
MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Boisson, Marquilly, Boéri, av. déf., Blot et Sbarrato, av.
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