Abstract
Réfugiés politiques - Liquidation du régime matrimonial
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, exécutoire en Principauté - Application au regard de droits acquis et résultant pour le réfugié de son mariage (non) - Caractère subsidiaire de la règle posée par l'article 12-1 (oui) - Détermination du domicile matrimonial - Appréciation de la durée et de la stabilité (oui)
Résumé
A défaut de convention ou de choix formel, il doit être considéré qu'en s'installant à Budapest immédiatement après leur mariage célébré dans cette ville où leur enfant est né et où ils ont vécu d'une manière stable et durable avant de la quitter en raison d'événements de guerre, deux époux, de nationalité roumaine, ont entendu placer leur régime matrimonial sous l'empire de la loi hongroise, alors en vigueur, dont il convient de faire application pour résoudre la difficulté relative à la liquidation dudit régime.
Motifs
La Cour
Statuant sur l'appel relevé par la dame O. M., épouse séparée de corps du sieur A. (S.) M., d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 15 février 1979 lequel statuant sur une difficulté relative à la liquidation du régime matrimonial des époux M.-E., mariés le 15 octobre 1943 à Budapest, sans contrat, a jugé que les époux, de nationalité roumaine, avaient au moment de leur mariage, choisi le régime matrimonial de droit commun applicable à cette date en Roumanie, soit celui de la séparation de biens, et les a renvoyés, sur ce fondement, devant Maître Crovetto, notaire commis par jugement du Tribunal de Monaco du 25 mars 1976 qui a prononcé leur séparation de corps ;
Attendu que les faits de la cause sont exactement rapportés par la décision attaquée qui, de même, décrit avec précision les pièces produites ; qu'il suffit dès lors, d'indiquer qu'en cause d'appel la dame M. produit deux pièces nouvelles, à savoir :
1°) La photocopie de la traduction d'un certificat de travail daté du 4 avril 1944 mentionnant qu'à cette date le sieur S. M., domicilié à Hedervar, était employé en qualité de directeur adjoint de la société de conserverie de ladite ville ;
2°) La traduction de l'acte de naissance de l'enfant commun des époux M. né le 9 août 1944 à Budapest dont il résulte que la déclaration de la naissance a été faite par le sieur S. M. et que les époux M. étaient alors tous deux domiciliés à Budapest, . ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont considéré :
1°) Qu'aucun argument ne pouvait être tiré de la qualité de réfugiés politiques des époux M., la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, exécutoire en Principauté, précisant en son article 12-2 que « les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant de son statut personnel et notamment ceux qui résultent du mariage sont respectés par tout état contractant... » ce qui démontre que la règle posée par l'article 12-1 : « Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence », n'a qu'un aspect subsidiaire au regard des droits acquis et ne doit recevoir application que lorsque la loi nationale n'est pas applicable ou comporte des dispositions contraires à l'ordre public de l'État d'accueil ;
2°) Que relativement au choix implicite fait par les époux de leur régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de prendre en considération les déclarations, au demeurant divergentes, qu'ils avaient pu effectuer à l'occasion de contrats passés devant divers notaires non plus que la désignation par le jugement du 25 mars 1976 de Maître Crovetto pour « la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux », le Tribunal, en la circonstance, n'ayant pas été saisi du problème du régime matrimonial des parties et n'ayant donc pu le trancher ;
3°) Qu'il résultait des récépissés produits par M. et non contestés par son épouse que M., soumis à la législation applicable en Hongrie aux étrangers, n'avait séjourné à Budapest que du 4 janvier au 22 novembre 1943 et avait quitté cette ville un peu plus d'un mois après son mariage pour se rendre en Allemagne ; qu'il avait laissé son épouse et son enfant dans ce pays et n'avait pu les retrouver qu'après la libération et qu'il ne pouvait donc être soutenu que les époux avaient décidé de s'installer à Budapest d'une manière stable et durable, opérant en la circonstance un choix s'apparentant à un choix de civilisation ;
4°) Qu'en l'espèce, il apparaissait que les parties avaient entendu se placer sous le régime de la loi roumaine, laquelle constituait leur loi nationale commune (la dame M. ne contestant pas avoir à tout le moins, acquis la nationalité roumaine par l'effet de son mariage) et était la seule à laquelle ils pouvaient faire utilement référence car à l'époque troublée où s'était situé leur mariage dans un pays qui, comme la (Hongrie) était en état de guerre avec l'U.R.S.S. et où la fortune des armes inclinait déjà dans un sens défavorable aux nations balkaniques, satellites de l'Allemagne du IIIe Reich, toute intention de localisation géographique dans cette partie de l'Europe présentait un caractère purement contingent et parfaitement aléatoire ;
Attendu que la dame M. dont il n'est pas contesté qu'elle était de nationalité hongroise lors de son mariage, reproche en premier lieu à cette décision d'avoir considéré à tort que le sieur M. était à cette date de nationalité roumaine et ce, au vu d'un certificat de nationalité délivré en 1939 et des déclarations faites par les époux, quant à leur nationalité, lors de leur admission en France en qualité de réfugiés, alors d'une part, que si le sieur M., hongrois d'origine, comme étant né le 9 août 1912 à Brassov (province de Transylvanie) était bien devenu citoyen roumain par l'effet du traité de Trianon, ce qui explique le certificat de nationalité de 1939, un nouveau transfert de la souveraineté sur la Transylvanie s'était effectué en 1941 au bénéfice du royaume de Hongrie, entraînant par là même la réintégration de ses habitants dans la nationalité hongroise, et alors, d'autre part, que si le sieur M., lors de son arrivée en France, a jugé bon de se déclarer citoyen roumain, déclaration à laquelle la dame M., lorsqu'elle l'a rejoint, n'a pu qu'adhérer, ce n'est qu'en raison du fait que la Hongrie étant à cette époque considérée par la France comme un pays ennemi, ce qui n'était pas le cas de la Roumanie, les réfugiés originaires de Transylvanie avaient pour la plupart bénéficié successivement des deux nationalités, selon les avatars de leur province d'origine, avaient intérêt à se déclarer Roumains plutôt que Hongrois ;
Attendu que l'appelante reproche en outre au jugement attaqué de s'être fondé sur des faits inexacts et d'avoir notamment retenu à tort que le sieur M. avait quitté la Hongrie en 1943 pour se rendre en Allemagne, alors qu'il résulterait des pièces par elle produites en cause d'appel, d'une part, qu'il était employé le 4 avril 1944, à la conserverie de Heverdar, ville hongroise, d'autre part, que c'est lui qui a procédé à la déclaration de la naissance du fils commun du ménage, survenue le 9 août 1944 à Budapest, ville dans laquelle il s'est déclaré, en cette occasion, domicilié avec son épouse ; que faisant en outre valoir qu'en compagnie de son mari et de son enfant, elle n'a quitté cette ville, où elle tenait depuis plusieurs années un fonds de coiffure, qu'en décembre 1944, lors de l'approche des troupes soviétiques, elle soutient qu'il s'agissait là d'un domicile conjugal stable et durable, constituant, quant au choix du régime matrimonial choisi par les époux, un indice prévalant au besoin à l'encontre de celui tiré de la nationalité du mari ou, encore, de la nationalité commune des conjoints ;
Qu'elle conclut en conséquence à ce qu'il soit jugé que le régime matrimonial régissant son mariage avec le sieur M. est le régime de droit commun en vigueur en Hongrie à la date de son mariage (15 octobre 1943) c'est-à-dire celui de la communauté de biens, régime qui devrait encore être retenu comme étant celui qui était en vigueur dans la Principauté à l'époque considérée, s'il devait être fait application de l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
Attendu que le sieur M. qui approuve les premiers juges d'avoir décidé que son régime matrimonial devait être régi par la loi roumaine applicable à la date de son mariage et qui conclut à la confirmation du jugement attaqué souligne notamment, en ce qui concerne sa nationalité que la ville de Brassov, située en bordure méridionale de la Transylvanie, ne se trouvait pas dans la partie de cette province qui a été rattachée à la Hongrie en 1941 et qu'il n'a donc pu, à l'occasion de ce transfert de souveraineté, être réintégré dans la nationalité hongroise ; qu'en ce qui concerne son départ de Hongrie en 1943, retenu par le jugement attaqué, il fait valoir que le certificat produit en cause d'appel, mentionnant son emploi à Hedervar, en 1944, en qualité de directeur adjoint de la conserverie de cette ville, est un faux certificat car il n'avait pas la compétence pour assumer de semblables fonctions, un tel certificat ne pouvant avoir, au demeurant, d'incidence sur la détermination de sa nationalité ; qu'il relève encore, à titre subsidiaire, que s'il devait être fait application de l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés, c'est le régime matrimonial de droit commun, actuellement en vigueur en Principauté, qui devrait être retenu, soit celui de la séparation de biens, la détermination des droits des parties devant être faite en l'état de la loi du pays d'accueil en vigueur au moment où le litige concernant le statut personnel est soulevé ; qu'enfin, il estime en tout état de cause, avoir rapporté la preuve que le régime légal en vigueur en Hongrie, le 15 octobre 1943 n'était pas celui de la communauté de biens ;
SUR CE,
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé, d'une part, que l'article 12-1 de la Convention de Genève sur les réfugiés ne devait pas recevoir application en l'espèce, d'autre part, que relativement au choix implicite fait par les époux M. de leur régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de prendre en considération leurs déclarations figurant dans divers actes notariés non plus que le libellé de la mission dévolue à Maître Crovetto par le jugement du 25 mai 1976 ;
Attendu, en revanche que les premiers juges ont fait des éléments qui leur étaient soumis relativement à la stabilité et à la durée du domicile matrimonial des parties une appréciation qui n'était pas entièrement exacte et qui, en tout état de cause, doit être révisée au vu des pièces nouvellement produites en cause d'appel ;
Attendu en effet que la pièce n° 11-7 visée par le jugement attaqué comme établissant que M. avait quitté Budapest le 22 novembre 1943 pour se rendre en Allemagne, établit seulement qu'il a fait une déclaration en vue de son départ à l'étranger, mais non qu'il est réellement parti et encore moins sa destination éventuelle ; qu'il est d'ailleurs symptomatique de relever à cet égard que M. qui, selon lui, aurait passé en Allemagne le mois de décembre 1943, toute l'année 1944 et une grande partie de l'année 1945, jusqu'à son départ pour la France à la suite de l'armistice, est hors d'état de produire la moindre preuve relative à ce séjour alors que le formalisme de l'état policier du IIIe Reich est de notoriété publique ;
Attendu, par ailleurs, que même en admettant que le certificat de travail relatif à l'emploi que M. aurait occupé à Hedervar constitue un faux, ainsi qu'il le soutient, sans pour autant préciser par là s'il entend accuser son épouse d'avoir forgé cette pièce pour les besoins de sa cause ou s'il prétend qu'il s'agit d'une attestation d'époque, établie à une date voisine de celle qu'elle mentionne, mais ne correspondant pas à la réalité, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des mentions portées à l'acte de naissance de l'enfant commun du ménage que M. se trouvait à Budapest dans le courant du mois d'août 1944, qu'il s'est alors déclaré domicilié dans cette ville et qu'il ne pouvait donc, contrairement à ce que les premiers juges ont admis, en être parti le 23 novembre 1943 pour gagner l'Allemagne sans esprit de retour ;
Attendu que M. s'étant gardé de s'expliquer sur ce point, il convient de tenir pour acquis que, contrairement à ses affirmations et à ce qui a été admis par le jugement attaqué, il n'a pas quitté la Hongrie le 23 novembre 1943 mais au contraire, ainsi que le soutient la dame M. avec plus de vraisemblance, qu'il est demeuré dans ce pays, soit à Budapest, soit dans une ville avoisinante, jusqu'au moment où le ménage en a été chassé par l'avance des troupes soviétiques ;
Attendu, dès lors, que même sans avoir à trancher le point de savoir si M., en 1943, était de nationalité roumaine, ce qui paraît d'ailleurs fort vraisemblable, il convient de retenir que la future épouse, au moins, était de nationalité hongroise, que lors de leur mariage célébré dans cette ville, les futurs époux étaient tous deux domiciliés à Budapest, qu'ils y ont établi leur domicile matrimonial, que leur enfant commun y est né une année plus tard et qu'ils n'ont quitté la Hongrie qu'en raison d'événements de guerre ;
Attendu que le caractère stable et durable du domicile matrimonial est ainsi établi ; qu'il est corroboré par le fait, non contesté, que la dame M. était artisan-coiffeur à Budapest, état qui a continué à être le sien après son mariage ; qu'il n'est pas infirmé par des indices contraires et qu'il échet dès lors de tenir pour acquis qu'en s'installant à Budapest immédiatement après leur mariage célébré dans cette ville, les époux M. ont entendu placer leur régime matrimonial sous l'empire de la loi hongroise, alors en vigueur ;
Qu'il échet en conséquence de réformer le jugement attaqué ;
Attendu, sur le contenu de la loi applicable, qu'il résulte d'un certificat de coutume non contesté, délivré par la légation de la République populaire de Hongrie à Paris « que d'après la législation... en vigueur jusqu'au 1er janvier 1953, la communauté des acquêts s'est créée entre les époux, en général, lors de la célébration du mariage, étant considéré comme acquêts, les biens qui restent, lors de l'extinction de la communauté des acquêts, des biens de chaque époux, après déduction des biens propres et des dettes de chacun » ;
Attendu qu'aucune des parties ne soutient que la loi hongroise actuellement en vigueur qui, de manière autoritaire, a modifié les dispositions ci-dessus doive être appliquée en l'espèce ;
Qu'une telle application serait du reste contraire aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés et qu'il échet en conséquence de décider que le régime matrimonial des parties est demeuré régi par la loi hongroise en vigueur en 1943, telle qu'elle est ci-dessus rapportée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, réforme le jugement attaqué,
Dit que le régime matrimonial des époux M. est soumis à la loi hongroise en vigueur à la date de leur mariage célébré le 15 octobre 1943 ;
Composition
M. Merqui, prés., Mme Picco-Margossian, prem. subst. gén., MMe Marquilly et Boisson, av.
^