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25/03/1983 | MONACO | N°25936

Monaco | Cour d'appel, 25 mars 1983, P. R. c/ S.C.I. Bosio.


Abstract

Peremption d'instance

Article 405 du Code de procédure civile. Extinction de l'instance par discontinuation de poursuites pendant un an. Irrecevabilité du moyen : la période inter-instance entre le prononcé du jugement et l'exploit d'appel n'est pas prise en compte pour des continuations de poursuites.

Résumé

Le caractère définitif d'un jugement qui met fin à l'instance au premier degré et l'instance d'appel n'étant ouverte que par l'acte d'appel qui entraîne à sa date seulement la saisine des juges d'appel, il s'ensuit que durant la période i

nter-instance allant du prononcé du jugement au dépôt de l'acte d'appel, la péremptio...

Abstract

Peremption d'instance

Article 405 du Code de procédure civile. Extinction de l'instance par discontinuation de poursuites pendant un an. Irrecevabilité du moyen : la période inter-instance entre le prononcé du jugement et l'exploit d'appel n'est pas prise en compte pour des continuations de poursuites.

Résumé

Le caractère définitif d'un jugement qui met fin à l'instance au premier degré et l'instance d'appel n'étant ouverte que par l'acte d'appel qui entraîne à sa date seulement la saisine des juges d'appel, il s'ensuit que durant la période inter-instance allant du prononcé du jugement au dépôt de l'acte d'appel, la péremption ne peut jouer faute d'instance engagée au deuxième degré.

Motifs

La Cour,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :

Dans une instance opposant P. R. à la Société Civile Immobilière « Bosio » le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a par jugement prononcé contradictoirement le 25 juillet 1980 condamné ladite Société à payer à R. la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Par exploit d'assignation du 28 juillet 1982, R. a fait appel de cette décision laquelle n'avait point été signifiée ;

Par conclusions des 13 décembre 1982 et 28 juillet 1982, la S.C.I. Bosio sans conclure au fond, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir d'une part qu'il y avait péremption d'instance en vertu des articles 405 à 409 du Code de procédure civile en raison de la discontinuation de toutes poursuites dans la procédure depuis plus de 2 ans entre la date du jugement et celle de l'acte d'appel ; d'autre part, qu'il y avait acquiescement tacite au jugement entrepris du fait que la S.C.I. Bosio avait réglé les frais et les dépens à la demande même de R. au titre d'une « affaire terminée » ;

Dans ses conclusions des 18 janvier et 8 mars 1983, R. a rejeté ces moyens d'irrecevabilité en soutenant d'une part en ce qui concerne la péremption d'instance que le jugement du 25 juillet 1980 ayant un caractère définitif fait obstacle à la péremption, d'autre part en ce qui concerne l'acquiescement qu'il n'a jamais donné instruction à ses conseils de renoncer à interjeter appel en sollicitant le versement au dossier de la lettre du 28 juillet 1981 (émanant de son ancien avocat-défenseur) dont la Société Bosio fait état ;

En cours de délibéré les conseils des deux parties ont contradictoirement déposé des notes ;

Dans sa note du 16 mars 1983 le conseil de R. a précisé, en se référant à la lettre invoquée du 28 juillet 1981, que son ancien avocat-défenseur avait écrit à l'avocat-défenseur de son adversaire en ces termes : « cette affaire étant terminée en ce qui me concerne je vous saurais gré de bien vouloir m'obtenir le règlement de mon état de frais », ce qui excluait, interprétait-il, tout engagement personnel de son client ;

Dans sa note du 21 mars 1983 le conseil de la S.C.I. Bosio a maintenu le point de vue suivant lequel le paiement des frais et dépens constituait un acquiescement au jugement, en précisant que ladite société n'avait pas jugé utile de procéder au règlement des 20 000 frs de dommages-intérêts tant que le jugement du 25 juillet 1980 n'avait pas été signifié, ce règlement étant indépendant de l'acquiescement ;

Sur ce :

Sur l'irrecevabilité tirée de la péremption :

Considérant que l'alinéa premier de l'article 405 du Code de procédure civile dispose : « Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant un an » ;

Considérant qu'en raison de son caractère définitif le jugement du 25 juillet 1980 a mis fin à l'instance au niveau du premier degré ;

Considérant que l'instance d'appel n'a été ouverte que par l'acte d'appel du 28 juillet 1982, lequel a entraîné à cette date seulement la saisine des juges d'appel ;

Qu'il s'en suit que durant la période inter-instance allant du 25 juillet 1980 au 28 juillet 1982, la péremption n'a pu jouer - faute d'instance engagée au deuxième degré ;

Considérant qu'il apparaît de l'examen des actes de procédure qu'il n'y a point eu de discontinuation des poursuites pendant un an, postérieurement à l'acte d'appel - ce qui n'est point contesté ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ;

Sur l'irrecevabilité tirée de l'acquiescement au jugement :

Considérant qu'il est constant que la S.C.I. Bosio n'a nullement réglé à R. le montant des dommages-intérêts alloués à celui-ci par le jugement du 25 juillet 1980 ;

Considérant qu'aux termes (rapportés) de la lettre du 28 juillet 1981 le conseil (à l'époque) de R. demandait au conseil de la S.C.I. Bosio le paiement de « son état de frais » en précisant qu'il considérait « cette affaire » comme « étant terminée » « en ce qui le concernait » ;

Qu'il ne saurait en être inféré que R. ait donné des instructions à son conseil pour acquiescer au jugement, dès lors que ces propos tendaient à dissocier le rôle de l'avocat-défenseur dont la mission avait été accomplie, de la position de son client quant à l'éventualité d'exercer un recours ;

Considérant qu'il ne peut être déduits des faits de la cause que R. ait manifesté sans équivoque une intention d'accepter la décision dont appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejetant les moyens d'irrecevabilité basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980 ;

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par P. R. le 28 juillet 1982 à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1980 ;

Renvoie les parties à conclure au fond à l'audience du 10 mai 1983 ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Mme Picco-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boeri et Sbarrato, av. déf. ; Sangiorgio, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25936
Date de la décision : 25/03/1983

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : P. R.
Défendeurs : S.C.I. Bosio.

Références :

Article 405 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1983-03-25;25936 ?

Source

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