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26/04/1983 | MONACO | N°25940

Monaco | Cour d'appel, 26 avril 1983, Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône c/ R. O.


Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui)

Résumé

Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel limité interjetÃ

© par le Directeur des Services Fiscaux du département des Bouches du Rhône contre un jugement du Tribun...

Abstract

Appel civil

Effet dévolutif - Faits postérieurs au jugement - Prise en considération (oui)

Résumé

Le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans celle-ci des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel limité interjeté par le Directeur des Services Fiscaux du département des Bouches du Rhône contre un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 8 juillet 1982 lequel a :

1° Prononcé l'admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » de la somme de 208 000 francs à titre privilégié et dit qu'il serait procédé à cette inscription aux diligences du Greffier en chef ;

2° Sursis à statuer sur le surplus de la réclamation jusqu'à solution des recours concernant les mises en recouvrement en date des 25 septembre 1979 et 30 janvier 1980 ;

3° Dit n'y avoir lieu de surseoir à la continuation des opérations de liquidation de biens ;

4° Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés et leur distraction au profit de l'avocat défenseur du Directeur des Impôts des Bouches du Rhône ;

Considérant qu'il résulte des faits de la cause :

* que le Directeur des Services Fiscaux a produit au passif de la cessation des paiements de la S.A.M. « Guide de la Ville », convertie en liquidation de biens par jugement du 10 juillet 1981, pour un montant de 320 119,09 francs, à titre privilégié et pour 98 480 francs à titre chirographaire et a été admis pour un franc à l'état des créances,

* qu'il a formé le 25 avril 1980 une réclamation contre le rejet de sa production et que son admission a été maintenue à titre provisionnel et pour un franc par ordonnance du Juge commissaire en date du 31 juillet 1980,

* que l'examen de sa créance a été renvoyé devant le Tribunal qui en a été saisi conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de commerce,

* que ladite production était relative à des redressements fiscaux opérés à la suite de la constatation que les droits de timbre institués par l'article 944 du Code général des impôts n'avaient pas été acquittés pour des affiches publicitaires apposées sur des portatifs spéciaux installés en France par la société « Guide de la ville », lesdits redressements ayant fait l'objet ;

a) d'une mise en recouvrement en date du 25 mai 1978 pour un montant de 208 000 francs,

b) d'une mise en recouvrement en date du 25 septembre 1979 pour un montant de 24 000 francs,

c) d'une mise en recouvrement en date du 30 janvier 1980 pour un montant de 88 000 francs, ce dernier document portant également sur une somme de 98 480 francs au titre de pénalités et « indemnités de retard faillite »,

* qu'il a dû également produire une somme de 119,09 francs montant des frais de poursuite,

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé que s'il n'était pas contesté que la créance de 208 000 francs ne pouvait plus donner lieu à un recours contentieux en France et qu'elle devait dès lors être considérée comme exigible et admise à ce titre à l'état des créances avec le caractère privilégié à elle attachée, il n'en était pas de même des créances de 24 000 et 88 000 francs lesquelles faisaient l'objet de recours soit devant l'autorité judiciaire soit devant l'autorité administrative compétente dont la décision ne pouvait être préjugée et qu'il y avait lieu en conséquence de surseoir à statuer sur la demande d'admission les concernant ainsi que sur celle relative aux intérêts et pénalités d'un montant de 98 480 francs dont il n'était pas possible, en l'état des documents produits, d'opérer la ventilation entre les différentes créances invoquées, de même que pour les frais de poursuite ;

Considérant que par son acte d'appel du 4 août 1982, lequel ne porte que sur la décision de sursis à statuer, le Directeur des Services Fiscaux fait valoir :

* que la créance de 24 000 francs « est » exigible du fait que par jugement du 24 février 1982, signifié le 6 mai suivant à la S.A.M. « guide de la Ville » et devenu définitif faute d'un pourvoi en cassation formé dans les deux mois suivants, le Tribunal de Grande Instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation la concernant sans que le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, désigné comme territorialement compétent par ledit jugement, ait été lui-même saisi,

* que la créance de 88 000 francs « est » également exigible, la réclamation formée contre l'avis de recouvrement la concernant ayant été rejetée le 6 octobre 1981, décision qui a été notifiée le 12 octobre suivant à la S.A.M. « Guide de la Ville » qui n'en a pas saisi l'autorité judiciaire dans les délais impartis ;

Qu'il conclut en conséquence à ce que la Cour « mieux informée que les premiers juges » réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les créances de 24 000 francs, 88 000 francs et 98 480 francs, ainsi que pour les frais de poursuite et ordonne leur admission à l'état des créances de la liquidation des biens de la société « Guide de la Ville », ladite société étant en outre condamnée aux dépens ;

Considérant que R. O., es qualités de syndic de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la ville » qui déclare ne pas « contester sur le principe devoir les sommes dues » (sic) fait valoir qu'à la date de l'appel diligenté par le Directeur des services fiscaux les décisions rendues par les juridictions françaises, concernant les avis de recouvrement litigieux, n'étaient pas définitives, de telle sorte que ledit appel, en raison de son caractère prématuré, doit être déclaré irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande, il conclut à ce que les dépens de l'instance d'appel, inutilement engagée devant la Cour, soit laissés à la charge du directeur des services fiscaux à qui il appartenait de saisir à nouveau le Tribunal lorsque les créances litigieuses sont devenues exigibles ;

Considérant que le directeur des services fiscaux réplique que concernant la créance de 24 000 francs le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille a été signifié le 6 mai 1982 de telle sorte que faute d'un pourvoi en cassation diligentée dans les deux mois, il était devenu définitif à la date à laquelle (8 juillet 1982) le Tribunal de Monaco a rendu son jugement et qu'il en était de même pour la créance de 88 000 francs, la réclamation relative à ladite créance ayant fait l'objet d'une décision de rejet qui a été notifiée au sieur O., ès qualité, le 12 octobre 1981 et qui, en conséquence, est devenue définitive le 12 décembre suivant ;

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant que l'appel du directeur des services fiscaux a été interjeté dans les formes et délais prévus par la loi et qu'il doit en conséquence être déclaré recevable, le sieur O., es qualités, ne pouvant tirer aucun argument de son caractère prétendument prématuré ;

Sur le fond,

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement querellé, non contestées par les parties, que les dernières conclusions dont le Tribunal a été saisi ont été déposées le 23 juin 1981, donc à une date à laquelle les procédures relatives aux avis de recouvrement des sommes de 24 000 francs et 88 000 francs n'avaient pas fait l'objet de décisions devenues définitives ;

Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges, laissés dans l'ignorance des suites données à ces procédures, ont sursis à statuer sur l'inscription des créances litigieuses jusqu'à solution des recours les concernant ;

Considérant de même qu'il n'est pas contesté par l'appelant que ses demandes tendant à voir ordonner l'inscription à l'état des créances des sommes de 98 480 francs au titre des pénalités et « d'indemnités de retard faillite » et 119,09 francs pour frais de poursuite n'étaient assorties d'aucun élément permettant au Tribunal d'en opérer la ventilation entre les créances dont l'inscription était ordonnée et celles sur lesquelles il était sursis à statuer ; que c'est dès lors également à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de surseoir à statuer sur lesdites demandes ;

Considérant toutefois que le juge du second degré étant investi, dans les limites de l'appel, de la connaissance entière de la cause, doit statuer en prenant en considération les faits, même survenus en cours d'instance et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans la demande primitive des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges ;

Considérant par ailleurs que les procédures tendant à contester les avis de recouvrement pour les sommes de 24 000 francs et 88 000 francs, outre les frais de faillite et de poursuite ont fait l'objet de décisions devenues irrévocables à la suite desquelles le sieur O., es qualités, ne conteste plus le montant des sommes dues ;

Qu'il échet en conséquence d'ordonner l'inscription desdites sommes à l'état des créances de la liquidation des biens de la société « Guide de France » ;

Sur les dépens,

Considérant qu'aucune disposition du Code monégasque de Procédure civile ne permet, contrairement à ce que dispose l'article 696 de son homologue français de mettre la totalité des frais à la charge d'une autre partie que la partie perdante ;

Que dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande du syndic O. tendant à la condamnation de l'appelant, qui ne succombe pas dans son appel, avec dépens de ladite procédure ;

Considérant au surplus que si le Directeur des services fiscaux a eu le tort de ne pas déposer de conclusions pour informer le Tribunal du caractère irrévocable des décisions ayant mis fin à la contestation des avis de recouvrement litigieux, il en est de même du syndic O. qui, tout en admettant en fin de compte que les demandes formulées contre lui étaient fondées, s'est également abstenu d'y acquiescer devant les premiers juges ;

Qu'il échet en conséquence par application de l'article 232 du Code de procédure civile, de faire masse des dépens et d'ordonner qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties de la cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel diligenté par exploit du 4 août 1982 à la requête du Directeur des Services Fiscaux des Bouches du Rhône ;

Et l'accueillant dans ledit appel, réforme le jugement entrepris du 8 juillet 1982 et ordonne l'inscription à l'état des créances de la liquidation des biens de la S.A.M. « Guide de la Ville » :

1° à titre privilégié, des sommes de 24 000 francs et 88 000 francs majorée de 119,09 francs pour frais de poursuite,

2° à titre chirographaire de la somme de 98 480 francs,

Composition

MM. Vialatte, prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Pico-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet et Sanita, av. déf., Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25940
Date de la décision : 26/04/1983

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Directeur des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône
Défendeurs : R. O.

Références :

article 232 du Code de procédure civile
article 472 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1983-04-26;25940 ?

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