Abstract
Le criminel tient le civil en l'état
Action publique mise en mouvement dans un état étranger - Application de la règle (non)
Résumé
La règle « le criminel tient le civil en l'état » ne peut recevoir application à Monaco à raison de la saisine d'une juridiction étrangère, même appartenant à un pays avec lequel existe une convention internationale, dès lors que ladite convention n'en fait pas état.
Motifs
La Cour,
Statuant sur la question préjudicielle soulevée par les époux M. à l'occasion de l'appel par eux interjeté d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 29 avril 1982 lequel les a condamnés personnellement ou solidairement à payer diverses sommes à la S.A. Crédit du nord, a converti en saisie exécution la saisie-conservatoire pratiquée le 18 décembre 1981 sur la marque Diatob II et a ordonné la vente de ladite marque pour avoir paiement des sommes dues par la dame M. à titre personnel ;
Considérant que les époux M. qui, à l'appui de leur demande, produisent le récépissé d'une plainte déposée le 26 janvier 1983 au Parquet de la Seine par le sieur J. M. « contre la direction générale du Crédit du Nord, Paris » et qui déclarent se fonder sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale soutiennent que la Cour doit surseoir à statuer sur l'appel par eux interjeté « compte tenu de la procédure engagée à l'encontre du Directeur Général du Crédit du Nord, es-qualités »
Considérant que la S.A. Crédit du Nord à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la question préjudicielle soulevée par les époux M. fait valoir que l'article 3 du Code de procédure pénale ne vise que les actions publiques introduites devant les juridictions répressives monégasques, qu'aucune action n'a été engagée par le Parquet du tribunal de première instance de Paris à l'encontre du Directeur Général du Crédit du Nord et qu'en tout état de cause la litispendance n'existe pas en droit international et que la règle suivant laquelle le criminel tient le civil en l'état ne déroge pas à ce principe fondamental, cette règle instituée par une loi interne ne « pouvant » s'appliquer que dans les limites de l'État qui l'a prévue « ;
Sur ce :
Considérant que la règle » Le criminel tient le civil en l'état " a pour but de prévenir toute contradiction éventuelle entre les décisions rendues par les juridictions civiles et pénales d'un même pays ; qu'il s'en suit qu'elle ne peut être accueillie à Monaco en raison de la saisine d'une juridiction étrangère, même appartenant à un pays avec lequel existe une convention internationale, dès lors que ladite convention n'en fait pas état ; Qu'au surplus, les époux M. ne justifient pas que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvement, ce fait étant, à lui seul, de nature à faire échec à leur demande de sursis à statuer ;
Qu'il échet en conséquence de les en débouter ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, en l'état d'ordonner d'office qu'il soit sursis sur l'instruction et le jugement de la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déboute les époux M. de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ;
Composition
MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Picco-Margossion, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli et Sanita, av. déf.
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