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04/06/1984 | MONACO | N°25984

Monaco | Cour d'appel, 4 juin 1984, Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco c/ G. I., H. P. et L. M.


Abstract

Jeux de hasard

Gains non réclamés - Propriété : joueur heureux (oui) - Casino (non) - Vol des gains non réclamés - Constitution de partie civile du Casino en réparation de son préjudice matériel (irrecevabilité)

Résumé

Les sommes non réclamées provenant de combinaisons gagnantes sur des appareils à jeu, appelées « masses oubliées » ou encore « orphelins », sont la propriété des joueurs ayant réussi, après enjeu, à faire apparaître lesdites combinaisons et non celle de l'établissement exploitant ces appareils.

Bien que

les sommes non réclamées soient dévolues en fin d'exercice aux caisses de l'établissement, celui-ci est irrec...

Abstract

Jeux de hasard

Gains non réclamés - Propriété : joueur heureux (oui) - Casino (non) - Vol des gains non réclamés - Constitution de partie civile du Casino en réparation de son préjudice matériel (irrecevabilité)

Résumé

Les sommes non réclamées provenant de combinaisons gagnantes sur des appareils à jeu, appelées « masses oubliées » ou encore « orphelins », sont la propriété des joueurs ayant réussi, après enjeu, à faire apparaître lesdites combinaisons et non celle de l'établissement exploitant ces appareils.

Bien que les sommes non réclamées soient dévolues en fin d'exercice aux caisses de l'établissement, celui-ci est irrecevable, faute de justifier d'un préjudice personnel et direct causé par l'infraction, en son action civile contre les auteurs de leur détournement frauduleux.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers (ci-après S.B.M.) du jugement du Tribunal Correctionnel du 13 mars 1984 lequel, après avoir déclaré les sieurs I., P. et M. coupables d'avoir à Monaco, de 1982 à 1983, en tous cas depuis moins de trois ans, frauduleusement soustrait des sommes d'argent au préjudice de la S.B.M. a déclaré celle-ci irrecevable en son action civile ;

Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés au jugement entrepris auquel le présent arrêt en tant que de besoin se réfère expressément ;

Considérant que pour déclarer la S.B.M. irrecevable en son action civile les premiers juges ont estimé que les circonstances de l'espèce lui interdisaient de se prétendre propriétaire des sommes soustraites et démontraient au contraire que cette qualité ne pouvait être reconnue qu'aux joueurs ayant réussi à faire apparaître, après enjeu, une combinaison gagnante sur les appareils ; qu'en effet, la S.B.M. organisait un contrat de jeu ayant précisément pour objet de mettre à la disposition des joueurs chanceux les gains qu'ils obtenaient et ne pouvait à sa convenance remettre en cause cette obligation même s'il était d'usage de faire entrer dans les caisses du casino, sous l'appellation de « masses oubliées » les sommes non réclamées par les utilisateurs de ces machines ; qu'en conséquence, elle ne justifiait pas avoir directement et personnellement souffert du seul préjudice matériel par elle invoqué ;

Considérant que la S.B.M. qui, devant le Tribunal, s'était borné à faire valoir que les prévenus en s'emparant des masses oubliées, encore appelées « orphelins » les avaient détournées « de leur destination normale, les Caisses du Casino », soutient en cause d'appel, d'une part, qu'il lui est permis « d'invoquer l'article 2 du Code de procédure pénale rien qu'en sa qualité de détenteur de bonne foi des pièces de monnaie qui, manifestement, ne sont pas des biens sans maître », d'une autre part, qu'en recueillant matériellement les (dites) pièces (et) en les reversant au fonds destiné à assurer le paiement des gains éventuels des joueurs plutôt que de les exposer à la convoitise de quelques « habitués » elle n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, remis en cause le contrat de jeu la liant aux joueurs ayant réussi, après enjeu, à faire apparaître une combinaison gagnante sur les appareils, enfin, « qu'elle est mieux indiquée que quiconque pour recueillir les masses oubliées » et qu'elle peut soutenir ainsi agir en vertu des principes de la gestion d'affaires « ;

Qu'elle conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris et, les » orphelins « produits par les machines de même type en fonctionnement au Vieux Casino de Monte Carlo ayant été, pour l'exercice 1982-1983, comptabilisés à la somme totale de 45 586 francs, à la condamnation in solidum des sieurs I., P. et M. à lui payer la somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice tant moral que matériel ;

Considérant que les défendeurs concluent à la confirmation du jugement entrepris et que, de son côté, le Ministère Public s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

Sur ce :

Considérant qu'il échet en premier lieu de constater que le seul appel de la partie civile ne défère pas à la connaissance de la Cour les dispositions pénales du jugement entrepris lesquelles sont devenues irrévocables ;

Considérant que les premiers juges ont déclaré, d'une part, la S.B.M. irrecevable en son action civile, faute d'intérêt pour agir, d'autre part, les prévenus coupables des délits à eux reprochés, à savoir des soustractions frauduleuses commises au préjudice de la S.B.M. ;

Considérant qu'il s'agit là d'une erreur matérielle évidente que la Cour est compétente pour rectifier, la motivation précise et exempte de contradictions du jugement entrepris établissant que les premiers juges ont estimé que les sommes soustraites étaient la propriété des joueurs qui avaient réussi, après enjeu, à faire apparaître les combinaisons gagnantes sur les appareils ;

Considérant qu'une telle appréciation ne lie pas la Cour, l'autorité de la chose jugée du pénal au civil s'attachant uniquement à ce qui a été nécessairement jugé par la juridiction pénale, à savoir, aux termes de l'article 309 du Code pénal, que les sommes soustraites n'appartenaient pas aux prévenus ;

Considérant toutefois que les premiers juges ont fait en l'espèce, par des motifs pertinents que la Cour ne peut que s'approprier une exacte appréciation des faits de la cause en estimant que lesdites sommes étaient demeurées la propriété des joueurs heureux ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable en son action civile la S.B.M. dont il y a lieu de rappeler qu'elle ne s'est jamais prétendue propriétaire des sommes soustraites et qui, en ses qualités affirmées de détentrice, même de bonne foi, ou de gérant d'affaire, ne peut soutenir avoir personnellement souffert de l'infraction ;

Considérant au surplus qu'il n'est pas inutile d'observer que les principes généraux du droit de propriété sont identiques en Principauté et en France et que, dans ce second pays, le décret du 23 décembre 1959 reconnaît aux joueurs qui établissent leurs droits sans contestation la propriété des » orphelins " et, lorsque ceux-ci ne sont pas réclamés, en organise la dévolution, en fin d'exercice, au bureau d'aide sociale de la commune, siège du Casino ;

Considérant enfin que la SBM qui, pour la première fois en cause d'appel, fonde également sa demande sur le préjudice moral qu'elle aurait subi, n'indique pas en quoi les agissements délictueux de ses préposés lui auraient occasionné un tel préjudice alors qu'ils sont demeurés inconnus des victimes ;

Qu'il échet en conséquence de déclarer également sa demande irrecevable de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges ;

Confirme le jugement entreprise en ce qu'il a déclaré la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers irrecevable en son action civile ;

Composition

MM. Merqui, prés. ; Rossi, Ambrosi, cons. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe J. Ch. Marquât et Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25984
Date de la décision : 04/06/1984

Analyses

Tourisme - Général ; Jeux d'argent (casino)


Parties
Demandeurs : Société des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco
Défendeurs : G. I., H. P. et L. M.

Références :

article 2 du Code de procédure pénale
article 309 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1984-06-04;25984 ?

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