Abstract
Action en justice
Recevabilité - Règle « pas d'intérêt, pas d'action » - Nécessité de justifier d'un intérêt personnel et légitime à agir pour la sauvegarde d'un droit - Condition nécessaire et suffisante de la reconnaissance et de la protection d'un intérêt à agir - Justification par le demandeur de ce qu'un tel intérêt repose sur le droit et présente un caractère non seulement pécuniaire mais d'ordre juridique (oui) - Action ne tendant pas exclusivement à apporter ou demander un profit légal - Recevabilité (non)
Résumé
On ne peut former aucune action en justice si l'on ne justifie pas d'un intérêt personnel et légitime ; toute action qui ne tend pas exclusivement à apporter au demandeur un profit légal doit être rejetée en vertu de la règle « pas d'intérêt pas d'action », la reconnaissance comme la protection d'un tel intérêt ne pouvant être assurée que s'il repose sur le droit et présente un caractère non seulement pécuniaire mais d'ordre juridique.
Motifs
La Cour,
Statuant sur l'appel relevé par Dame L. M. épouse K. d'une ordonnance du Juge Commissaire de la liquidation des biens de J.-C. C., en date du 12 mars 1984 ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :
Par jugement du 12 décembre 1983, le Tribunal de première instance prononçait la liquidation des biens de J.-C. C., fixait provisoirement au 9 décembre 1983 la date de cessation des paiements et désignait M. V. en qualité de syndic ; Antérieurement à cette date et par acte notarié du 18 novembre 1983 C. - dont le retard dans le paiement des loyers du local par lui exploité sous l'enseigne « D. » en nature de débit de tabac, snack-bar, librairie, presse, souvenirs et autres commerces de bimbeloterie, photo, mode, parfumerie et articles de Paris était en voie d'être sanctionné par la résiliation du bail commercial dont il était titulaire, laquelle eût entraîné la disparition du fonds de commerce - cédait ce dernier à la dame K. pour le prix de 1 million de francs sur lequel l'acquéreur payait, en l'acquit dudit C. à la S.A.M. Cifer, bailleresse, la somme de 264 379,57 francs au titre de l'arriéré des loyers et des charges au 31 octobre 1983 et d'un trimestre de loyers pour la période du 1er novembre 1983 au 31 janvier 1984 ;
Cette vente était consentie sous les conditions suspensives habituelles du non exercice, par le propriétaire des locaux, de son droit de préemption et de la délivrance à l'acquéreur des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de fonds ;
En cet état et par requête du 7 mars 1984 le syndic V. exposait au Juge Commissaire qu'il avait été « saisi spontanément de deux offres d'achat d'un montant notablement supérieur permettant de constater que la vente du 18 novembre 1983 avait été consentie pour un prix hors de proportion avec la valeur dudit fonds », et notamment d'une offre d'un sieur G. M., sur la base d'un prix global et forfaitaire de 1 400 000 francs payable comptant à la signature de l'acte notarié devant constater la réalisation des conditions suspensives susvisées, étant précisé que le sieur M. et ses commanditaires exerçaient déjà en Principauté un commerce similaire, circonstance de nature à faciliter la réalisation des autres conditions suspensives alors que la deuxième offre d'un montant de 1 450 000 francs dont il avait été saisi émanait d'une société anonyme française, la S.A. Gouniot ayant son siège social à Saint-Laurent-du-Var et créancière dans la masse d'un solde impayé de l'ordre de 370 000 francs pour travaux d'aménagement réalisés dans le fonds de commerce de C. ;
Rappelant que le Tribunal de Monaco se trouvait saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements, lequel lui permettrait d'exercer une action en inopposabilité à la masse de la vente du 18 novembre 1983 et, estimant qu'il apparaissait souhaitable d'accepter d'ores et déjà l'une des deux offres ainsi formulées sous les conditions suspensives y énoncées à l'effet de permettre une réalisation plus rapide de celles-ci, il sollicitait en conséquence, par application des dispositions des articles 535, alinéa 2 et 538 du Code de commerce, l'autorisation de vendre de gré à gré au sieur M. ou à une société en commandite simple dont l'associé commandité serait ledit M., le fonds de commerce dont s'agit pour le prix global et forfaitaire de 1 400 000 francs payable comptant à la signature de l'acte notarié qui constaterait la réalisation des conditions suspensives énoncées dans son offre ;
Par son ordonnance susvisée et motifs pris de ce que le montant des offres reçues par le syndic n'apparaissait pas susceptible d'être atteint par une vente aux enchères publiques et qu'il apparaissait donc souhaitable, dans un intérêt commun, de faire droit à la requête, le juge-commissaire autorisait ledit syndic à vendre de gré à gré à G. M. ou à la Société en commandite simple dont il serait l'associé commandité, le fonds de commerce litigieux pour le prix global et forfaitaire de 1 400 000 francs payable comptant à la signature de l'acte notarié devant constater la réalisation dans les 6 mois de la vente des conditions suspensives suivantes :
* annulation de la vente consentie par l'acte précité du 18 novembre 1983,
* non-exercice par le propriétaire de son droit de préemption,
* délivrance par les autorités compétentes des autorisations nécessaires à l'exercice dudit commerce aux conditions précédemment obtenues,
* homologation de la vente ainsi autorisée par les autorités judiciaires compétentes ;
Il autorisait en outre l'exécution de son ordonnance sur minute et avant enregistrement ;
Dans son acte d'appel, formé dans les délais de la loi, Dame K. fait grief au premier juge d'avoir, en statuant ainsi, méconnu à tort d'une part le fait qu'elle avait déjà acquis, le 18 novembre 1983, le fonds de commerce litigieux et en avait réglé intégralement le prix, d'autre part, l'obtention par elle, le 11 janvier 1984, de l'autorisation administrative d'exploiter et le préjudice qu'elle éprouve en suite du refus du syndic de la mettre en possession dudit fonds alors qu'au jour de sa requête ce dernier n'avait pas encore saisi le Tribunal de l'action en inopposabilité à laquelle elle se référait ;
Elle soutient, de surcroît, que la requête du syndic était d'autant moins fondée que la vente du fonds au sieur M. pour un prix supérieur à celui qu'elle a elle-même réglé pour son acquisition profiterait non point à la totalité des créanciers mais en réalité à la seule « Banque Nationale de Paris » bénéficiaire d'un nantissement en premier rang sur ce même fonds à concurrence de la somme de 1 700 000 francs ; Elle demande en conséquence à la Cour de mettre à néant l'ordonnance entreprise et de renvoyer le syndic à engager telle procédure qu'il appartiendra s'il estime devoir contester la vente intervenue le 18 novembre 1983 ;
Rappelant qu'eu égard aux conditions suspensives énoncées par l'ordonnance querellée la vente au sieur M. ne deviendra effective qu'après qu'ait été obtenue l'annulation de celle précédemment intervenue entre l'appelante et C., et qu'à cet effet il a, le 26 mars 1984, saisi le Tribunal d'une action tendant à voir déclarer inopposable à la masse, sur le fondement des articles 456 et, subsidiairement, 457 du Code de commerce, cette dernière vente avec toutes conséquences de droit, le syndic entend souligner le défaut d'intérêt de dame K. à poursuivre la mise à néant de l'ordonnance déférée alors surtout qu'au terme de l'instance pendante devant le Tribunal la vente du 18 novembre 1983 sera soit déclarée inopposable à la masse, donc « annulée », et l'appelante se trouvera nécessairement privée de tous ses droits, soit déclarée opposable à la masse et l'autorisation donnée au syndic par ladite ordonnance de vendre de gré à gré le fonds litigieux au sieur M. se trouvera « a posteriori » annulée par une telle décision ;
Il conclut en conséquence, par application de l'article 418 du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 1002 du 16 décembre 1977, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Dame K. et au déboutement de celle-ci de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Par faire échec à une telle exception, dame K., qui souligne son intérêt à agir pour sauver un bien qu'elle estime avoir régulièrement acquis, réplique qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que son droit à agir ne pourrait prendre naissance qu'à la date de réalisation de la condition suspensive essentielle, à savoir la déclaration d'inopposabilité de la vente, dès lors qu'à cette date l'ordonnance querellée serait insusceptible de recours du fait de l'expiration du délai d'appel imparti par le Code de commerce ;
Elle fait valoir sur le fonds que, lors du prononcé de ladite ordonnance, le Tribunal n'avait pas encore décidé du report de la date de cessation des paiements en sorte que le juge-commissaire « ne pouvait retenir la condition suspensive touchant à l'annulation de la vente consentie par l'acte précité du 18 novembre 1983 », qu'a fortiori le syndic était mal venu à invoquer une éventuelle inopposabilité à la masse de cette vente et qu'au surplus l'action de ce dernier - dont l'arrêté des créances n'a pas encore été déposé - ne saurait profiter à ladite masse alors qu'en l'état il n'existe qu'un seul créancier privilégié, titulaire d'une inscription de nantissement sur le fonds à concurrence de 1 700 000 francs, soit une somme supérieure au prix « spontanément » offert par le Sieur M. ;
Elle considère enfin que les récentes offres d'achat n'apparaissent pas sérieuses et relèvent de la spéculation alors que pour sa part elle a réglé le juste prix du fonds dont s'agit ; Elle conclut en conséquence au rejet du moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndic et - après qu'il ait été dit et jugé que la vente de gré à gré envisagée au profit du Sieur M. n'est pas juridiquement fondée et qu'en outre, il n'est pas justifié d'une garantie financière suffisante - à la mise à néant de l'ordonnance entreprise, subsidiairement à ce qu'il soit procédé, sous réserve des conditions suspensives énoncées dans cette décision, à la vente aux enchères publiques du fonds litigieux ;
En d'ultimes écritures du 15 mai 1984 le Sieur V., es-qualités, après avoir à nouveau estimé que l'appelante ne saurait être accueillie en son recours dès lors que n'étant pas personnellement créancière de C. et ne faisant donc pas partie de la masse, elle est sans droit ni qualité pour se pourvoir à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, soutient qu'elle ne saurait davantage être admise à contester les actes accomplis par le syndic dans l'exercice de ses fonctions non plus que le choix fait par ce dernier entre les diverses offres par lui reçues ni enfin sa décision de vendre, avec l'autorisation du magistrat susvisé, le fonds de gré à gré dans les conditions prévues par l'article 535 du Code de commerce ;
Il oppose en outre aux prétentions de dame K. la connaissance qu'elle avait des risques auxquels elle s'exposait en contractant avec C. dont elle avait été informée par le Notaire Auréglia de l'éventuelle mise en liquidation des biens lors de la passation en l'étude de ce dernier de l'acte authentique du 18 novembre 1983, ainsi que sa déclaration, consignée dans cet acte, de vouloir néanmoins assumer ces risques et décharger en conséquence quiconque de toute responsabilité à cet égard ;
Il considère enfin que l'appelante est tout aussi infondée à tirer argument du fait que la décision du Tribunal ayant reporté au 31 décembre 1982 la date de cessation des paiements soit intervenue postérieurement à l'ordonnance querellée et ce d'autant que sa déclaration susvisée démontre à l'évidence qu'elle n'ignorait pas qu'à la date de l'acte précité C. se trouvait déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif ;
Il conclut en conséquence et de plus fort à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce :
Considérant qu'au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise le Tribunal de première instance était déjà saisi d'une demande du syndic tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de C. au 31 décembre 1982, soit à une date antérieure à la vente consentie par ce dernier à dame K. ;
Qu'il apparaît que la connaissance par le juge-commissaire de cette circonstance et l'éventualité s'il était fait droit à cette demande - ce qui est advenu aux termes d'un jugement du 15 mars 1984 - d'une action en inopposabilité de ladite vente en raison de son emplacement dans la période suspecte ont nécessairement conduit ce magistrat à n'autoriser le syndic à vendre de gré à gré au Sieur M. le fonds de commerce litigieux qu'à la condition, essentielle, - ajoutée aux autres conditions suspensives habituelles en cette matière - que soit constatée dans l'acte authentique à intervenir la réalisation dans les six mois de la vente de « l'annulation », c'est-à-dire de l'inopposabilité à la masse, de l'acte du 18 novembre 1983 ;
Considérant qu'eu égard à la motivation de l'ordonnance entreprise qui révèle l'intention du syndic de faire prononcer cette inopposabilité et au caractère conditionnel de la vente amiable autorisée par cette décision, l'appelante se trouvait donc dans une situation permettant d'envisager deux hypothèses : soit une décision judiciaire déclarant inopposable à la masse la vente du 18 novembre 1983 et privant par là même celle-ci de tout effet juridique quel que soit le sort fait par la Cour de Céans au recours dont elle est saisie, soit une décision judiciaire déclarant opposable à la masse ladite vente et annulant nécessairement « a posteriori » l'autorisation du juge-commissaire par suite de la non réalisation de la condition suspensive ;
Qu'il apparaît à l'évidence qu'en contemplation de l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'appelante était sans intérêt pour poursuivre la mise à néant de l'ordonnance déférée dont l'infirmation, à la supposer justifiée en l'état, serait, en cas d'inopposabilité de la vente dont s'agit, au demeurant sans incidence sur l'exercice par le syndic de la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article 535 du Code de commerce ;
Or, considérant qu'aux termes de l'article 418 de ce Code, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire n'est ouvert qu'à « toute personne y ayant intérêt » ;
Qu'il est de principe, à cet égard, que si le but de toute action en justice consiste dans la sauvegarde d'un droit, on ne peut en former aucune si l'on ne justifie pas d'un intérêt personnel et légitime, toute action qui ne tendrait pas exclusivement à apporter au demandeur un profit légal devant être rejetée en vertu de la règle « pas d'intérêt pas d'action » et la reconnaissance comme la protection d'un tel intérêt ne pouvant être assurée que s'il repose sur le droit et présente un caractère non seulement pécuniaire mais d'ordre juridique ; qu'il s'ensuit en l'espèce que, faute de justifier d'un intérêt légitime, au sens doctrinal et jurisprudentiel ainsi défini, à la mise à néant de l'ordonnance querellée, dame K. - dont l'argumentation de ce chef n'apparaît nullement pertinente - doit être déclarée irrecevable en son appel et ladite ordonnance confirmée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare Dame L. M. épouse K. irrecevable en son appel ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation des biens de J.-C. C. en date du 12 mars 1984 ;
Composition
MM. Vialatte, prés. ; Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Sbarrato et Clerissi, av. déf.
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