La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1984 | MONACO | N°25065

Monaco | Cour d'appel, 18 décembre 1984, Dame H. c/ Sté Usinor


Abstract

Exception de litispendance - Sursis à statuer - Appel dilatoire

Absence de déclinatoire - Rejet - Dommages-intérêts pour procédure abusive

Résumé

Une demande de sursis à statuer procédant à l'exception de litispendance laquelle n'est point admise en droit international ne saurait être accueillie, alors que la compétence de la juridiction monégasque n'est point contestée.

L'appel dilatoire entraînant un préjudice pour l'intéressé fonde celui-ci à réclamer des dommages-intérêts.

Motifs

LA COUR,

Considérant qu

e sur assignation du 27 septembre 1978 de la S.A. Française Usinor le Tribunal de première instance par jugement du 26...

Abstract

Exception de litispendance - Sursis à statuer - Appel dilatoire

Absence de déclinatoire - Rejet - Dommages-intérêts pour procédure abusive

Résumé

Une demande de sursis à statuer procédant à l'exception de litispendance laquelle n'est point admise en droit international ne saurait être accueillie, alors que la compétence de la juridiction monégasque n'est point contestée.

L'appel dilatoire entraînant un préjudice pour l'intéressé fonde celui-ci à réclamer des dommages-intérêts.

Motifs

LA COUR,

Considérant que sur assignation du 27 septembre 1978 de la S.A. Française Usinor le Tribunal de première instance par jugement du 26 juin 1980 avait dit et jugé que l'acte de caution solidaire et indivisible souscrit le 25 novembre 1976 engageait la dame H. pour les dettes contractées par la S.A.R.L. « S.E.T. » envers Usinor pour la période allant du 25 novembre 1976 au 25 novembre 1977 ainsi que désigné à l'effet de déterminer le montant des sommes restant dues l'expert-comptable M. J.-P. S., ultérieurement remplacé par M. R. O. ; Que cette décision avait été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de Céans en date du 12 mai 1981 ;

Considérant qu'après ordonnance présidentielle du 10 décembre 1981 l'autorisant à prendre pour sûreté de la créance invoquée une inscription provisoire d'hypothèque sur un appartement propriété de la dame H. (au 2e étage de l'immeuble) la S.A. Usinor avait assigné le 22 décembre 1981 devant le Tribunal de première instance ladite dame aux fins de paiement et d'application de l'article 762 ter du Code de procédure civile ;

Considérant que, l'expert R. Orecchia ayant déposé son rapport le 1er juin 1982, le même Tribunal a par jugement contradictoire du 27 octobre 1983 joint les deux instances, débouté la dame H. de sa demande de sursis à statuer, homologué le rapport de M. O., condamné S. H. à payer à la Société Usinor la somme de 527 665,26 frs avec intérêts au taux légal à compter de la date du 27 septembre 1978 ainsi que celle de 20 000 frs à titre de dommages-intérêts et déclaré régulière et valable l'inscription provisoire d'hypothèque ;

Considérant que pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait les premiers juges ont estimé :

* relativement à la demande de sursis à statuer, que l'introduction par la dame H. auprès d'une juridiction française d'une action en rétractation du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 1er octobre 1979 ayant condamné la S.A.R.L. « S.E.T. » à payer à Usinor la somme de 527 665,26 frs était sans effet au regard des juridictions monégasques ayant retenu leur compétence au principal ;

* touchant au montant des sommes dues par la dame susnommée à la date d'expiration de sa caution, qu'il résultait du travail expertal que si certaines factures mentionnaient comme destinataire des fournitures de l'entreprise commerciale Coprafid, exploitée personnellement par M. P., en relations directes avec la S.A.R.L. « S.E.T. », les commandes correspondantes avaient été passées par cette dernière, laquelle avait reconnu expressément devant la juridiction consulaire de Nice devoir à tout le moins une somme de 509 886,70 frs à la Société Unisor ;

* en ce qui concernait les dommages-intérêts, que leur allocation était justifiée en l'état du préjudice occasionné à la société demanderesse par la faute de Dame H. s'opposant à une action qui ne pouvait être sérieusement contestée ;

Considérant que par l'exploit susvisé la dame S. H. a relevé appel de cette décision qu'elle soutient avoir été rendue par une mauvaise interprétation des faits de la cause et des textes y applicables ;

Considérant qu'elle réitère sa demande sursis à statuer en faisant valoir que la procédure en tierce opposition qu'elle a diligentée en France est actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et que dans l'hypothèse où cette juridiction modifierait le montant des sommes dues à Usinor par la S.E.T. tel que l'avaient apprécié le Tribunal de commerce de Nice et retenu l'expert Orecchia eu égard à un quasi acquiescement de cette dernière société alors que la Cour de céans viendrait confirmer le jugement entrepris il en résulterait une contradiction de décisions inadmissible en bonne justice, alors surtout qu'en vertu de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire se trouve garanti le principe de la créance de l'intimée ;

Considérant que par ailleurs l'appelante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas attaché d'importance aux critiques qu'elle avait développées à l'encontre des erreurs contenues dans le rapport expertal à savoir qu'existaient deux entités juridiques distinctes la S.A.R.L. « S.E.T. » ayant pour gérant J. P. dont elle s'était portée caution, et le fonds Cofrapid, exploité par M. P., entreprise commerciale personnelle qui commandait et recevait également des marchandises de fabrication Usinor comme le démontrait la mention de son nom sur des bons de livraison et des bordereaux d'expédition désignant dans la plupart des cas Cofrapid comme « payeur » ;

Que reprochant à l'expert l'absence de ventilation des marchandises destinées à Cofrapid et S.E.T. imprécision laissant supposer que cette dernière société avait pu se méprendre sur l'importance des matériels qu'elle avait effectivement reçus, réglés partiellement ou par création d'effets - d'autant qu'Usinor avait intérêt à facturer au détriment de celui des deux clients qui offrait le plus de garantie en raison de la caution existante - l'appelante sollicite avec le rejet du rapport de M. Orecchia la nomination d'un nouvel expert au cas où le sursis à statuer ne serait pas accordé ;

Considérant que la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à lui ajouter la condamnation de Dame H. au paiement de 50 000 frs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Qu'elle objecte au regard de la demande liminaire de l'appelante que le Tribunal de première instance ne s'est pas contenté du jugement du Tribunal de commerce de Nice, objet actuellement de la tierce opposition, lequel n'a pas été l'élément unique ou déterminant de sa décision, mais essentiellement au vu du rapport de M. Orecchia ;

Que les premiers juges ont à bon droit fait fond sur le rapport de cet expert qui, après un examen attentif et minutieux des pièces produites et après avoir pris connaissance des doléances de Madame H., a conclu de façon formelle que le débiteur d'Usinor était non point M. P., dont le nom commercial figure comme destinataire sur toutes les factures et les bordereaux à l'exception d'un seul, mais la société S.E.T., mentionnée comme payeur sur les factures, dont la dame susnommée s'était portée caution solidaire ;

Sur ce :

Considérant que ne saurait être accueillie la demande de sursis à statuer formulée par l'appelante qui procède de l'exception de litispendance, n'ayant point contesté et ne déclinant pas la compétence des juridictions monégasques, laquelle n'est point admise en droit international ;

Considérant - sur le fond - que le simple fait que l'expert qui a relevé exactement les conditions de facturation, de création d'effets et de paiement partiels des marchandises livrées ait cru à tort que « les deux affaires » (S.A.R.L., S.E.T. et Cofrapid) « appartenaient à la même personne » n'est pas suffisant pour vicier et faire écarter des débats son rapport ; qu'il apparaît dès lors que, par des motifs que la Cour adopte et fait siens, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et pertinemment déduit leur décision qui doit être confirmée ;

Considérant qu'en l'état du caractère dilatoire de l'appel et du préjudice que cette procédure abusive a causé à l'intimée, cette dernière est fondée à réclamer à la dame H. des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; que la Cour possède des éléments suffisants pour évaluer celui-ci à la somme de 5 000 frs ;

Considérant que la dame H. qui succombe doit être condamnée à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Confirme le jugement du 27 octobre 1983 ;

Y ajoutant, accueille la demande accessoire de la société Usinor et condamne la dame S. H. à payer à ladite société la somme de 5 000 frs à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et dilatoire ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi et J.-Ch. Marquet, av. déf., Berdah, av.

Note

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de révision rendu le 7 octobre 1985.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25065
Date de la décision : 18/12/1984

Analyses

Contentieux et coopération judiciaire ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Dame H.
Défendeurs : Sté Usinor

Références :

article 762 ter du Code de procédure civile
Cour de révision rendu le 7 octobre 1985


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1984-12-18;25065 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award