Abstract
Vol et tentative de vol - Preuve de la culpabilité
Résumé
Le témoignage d'un inspecteur de police, l'arrestation du prévenu à proximité du lieu du délit, en possession d'objets provenant de vols récemment commis, des empreintes de chaussures semblables aux siennes relevées à l'occasion de ceux-ci, les déclarations contradictoires et les aveux rétractés dudit prévenu, sont de nature à constituer des éléments de preuve de sa culpabilité.
Motifs
La Cour,
Jugeant correctionnellement,
Statuant sur l'appel interjeté par S. V. et le ministère public d'un jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 30 juillet 1985, lequel, faisant application des articles 309, 325, 2 et 3 du Code pénal et 6 et 8 du Code de procédure pénale, a déclaré S. V. coupable :
1° d'avoir, à Monaco, depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait :
* le 30 avril 1985, une pochette contenant trois cartes de crédit, un téléviseur portable Telefunken et une somme de 200 francs au préjudice de M. C.,
* le 4 mai 1985, un magnétoscope Mitsubischi, une télécommande Philips et une cassette vidéo au préjudice de Nils B., une somme de 270 francs, divers documents, livres et petit matériel au préjudice de L. S.,
* le 4 mai 1985, deux médailles, un porte-clefs, une somme de 2 450 francs, un magnétoscope Sony et de nombreux bijoux au préjudice de M. G.,
* le 30 avril 1985, divers documents et objets, une somme de 2 000 francs au préjudice de J.P. A. et N. P.,
* le 3 juin 1985, divers documents et objets, une somme de 1 230 dollars U.S., une montre, deux bagues et un collier en or au préjudice de G. A.,
* le 3 juin 1985, une montre en or au préjudice de E. R.
2° d'avoir, à Cap d'Ail (France), le 25 mai 1985, frauduleusement soustrait deux alliances, un flacon de parfum, un appareil décodeur et une médaille au préjudice de C. P. et C. P.,
3° d'avoir, à Monaco, le 10 juin 1985, tenté de soustraire frauduleusement diverses marchandises au préjudice de J.P. A., tentative manifestée par un commencement d'exécution : escalade, manipulation de la baie vitrée, et qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté : résistance de l'ouverture ;
et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et de 10 000 francs d'amende ;
Considérant que pour retenir S. V. dans les liens de la prévention, les premiers juges ont retenu le caractère contradictoire de ses déclarations, le démenti qui lui a été apporté par les dames D. et G. sur l'origine respectivement des objets remis à la police par la première nommée et d'un médaillon « Napoléon » dont la seconde affirme être propriétaire ainsi que sur le fait que les vols qui lui sont reprochés ont été commis soit dans le même immeuble, soit dans un périmètre relativement restreint et selon la même manière de procéder ;
Considérant qu'à l'audience de la Cour, le prévenu maintient ses dénégations antérieures et interrogé spécialement sur ce point, soutient qu'il n'a jamais concédé d'aveux, même partiels, au cours de son interrogatoire de police ;
Considérant que, de son côté, le ministère public conclut, au minimum, à la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce,
Considérant que les faits de la cause sont exactement rapportés au jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément ;
Considérant que le témoignage de l'inspecteur Michel, l'arrestation du prévenu à proximité du lieu de la tentative de vol commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 1985, le fait qu'il ait été alors trouvé porteur d'objets récemment volés et qu'à son domicile ait été découverte une paire de chaussures de tennis dont les empreintes sont semblables à celles relevées à l'occasion de deux des vols qui lui sont reprochés, ses déclarations contradictoires et ses aveux partiels rapidement révoqués, enfin, les déclarations des dames D., qui a produit spontanément divers autres objets récemment volés laissés par S. V. à son domicile ainsi que celles de la dame G., établissent, à la conviction de la Cour, la culpabilité de l'appelant dans les faits qui lui sont reprochés ;
Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a retenu dans les liens de la prévention ;
Considérant qu'il convient, en revanche, eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu d'élever à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges ;
La Cour d'appel,
Jugeant correctionnellement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu S. V. dans les liens de la prévention et en ce qu'il l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ;
Elève à trente mois la peine d'emprisonnement prononcée ;
Note
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 29 octobre 1985.
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