Abstract
Trafic de stupéfiants - confiscation d'un véhicule
Résumé
L'article 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 permet au juge de confisquer le véhicule automobile ayant servi au trafic.
Motifs
La Cour,
Considérant que G. K., né le 17 avril 1956 à Reims a été condamné le 22 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Monaco à dix mois d'emprisonnement pour avoir, le 10 août 1985, à Monaco :
* détenu, transporté des produits stupéfiants : cocaïne,
Délit prévu et puni par les articles 2 et 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970,
* d'avoir dans les mêmes circonstances, conduit un véhicule automobile [numéro] sans être porteur d'un permis de conduire.
Délit prévu et puni par les articles 116 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ;
Considérant que le Ministère Public a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'enquête de police, de l'information et des débats devant le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel que le 10 août 1985, à 0 heure 10, à Monte-Carlo, G. K. était interpellé par la police alors qu'il conduisait une voiture automobile B.M.W. 320, immatriculée [numéro], appartenant à G. A., épouse B., concubine de S. H., ayant à ses côtés la nommée S. B. ;
Considérant que G. K. était démuni de tous documents afférents audit véhicule de même que d'un permis de conduire ;
Que dans le coffre arrière, les policiers découvraient sous le tapis de sol, près de la roue de secours, un sachet de couleur bleue en matière plastique, renfermant quatre sachets en papier blanc contenant chacun respectivement 4,4 grammes, 2,3 grammes, 2,3 grammes et 2 grammes soit au total : 11 grammes de poudre blanche qui n'était autre que de la cocaïne ou de l'un de ses dérivés ;
Qu'après avoir commencé à nier avoir connaissance de l'existence de cette substance dans la voiture, G. K. a reconnu, tant à la police, à l'instruction qu'à l'audience avoir acheté dans la rue, près de l'Eglise Notre-Dame à Nice, le 9 août 1985, cette drogue pour sa consommation personnelle consistant à la « sniffer », à un individu de type nord-africain moyennant la somme de 6 000 francs, laquelle provenait de ses économies ;
Considérant que dame A. confirmait les dires de G. K. concernant l'emprunt de la voiture par celui-ci et déclarait ignorer la présence dans son véhicule de stupéfiants ;
Que de leur côté, S. B. et S. H. affirmaient être totalement étrangers au transport de la drogue ;
Considérant que l'expert Lavagna, médecin neuropsychiatre qui a examiné G. K. a conclu que celui-ci ne présentait aucun signe fonctionnel objectif d'une toxicomanie et n'était pas en état de dépendance à l'égard des stupéfiants ;
Que G. K. fait l'objet de renseignements très défavorables ;
Qu'il a été condamné plusieurs fois pour vol par les juridictions pénales de Reims dont une peine de dix ans de réclusion pour vol qualifié ainsi que deux fois pour conduite sans permis ;
Qu'il est poursuivi par le Parquet de Nice pour proxénétisme ;
Considérant qu'il ressort des éléments recueillis et notamment de la quantité et de la valeur vénale de la substance saisie, de la présence de celle-ci dans un véhicule, que G. K. se livrait au trafic de stupéfiant étant observé, à cet égard, ainsi qu'il apparaît du rapport de l'expert Lavagna, que le prévenu ne présentait aucun signe objectif de toxicomanie ;
Considérant qu'en raison de la gravité des faits justifiant une répression à la mesure du trouble social causé, il y a lieu de faire une application sévère de la loi pénale et en réformant la décision entreprise de condamner G. K. à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
Qu'il y a lieu, en application de l'article 6 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants d'ordonner non seulement la confiscation des stupéfiants saisis mais encore celle du véhicule B.M.W., immatriculé [numéro], ayant servi au transport desdits stupéfiants, la circonstance de la non appartenance dudit véhicule au prévenu étant inopérante en l'espèce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel,
Jugeant correctionnellement ;
Déclare recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;
* Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970, en ses articles 2 et 6 ;
* Vu les articles 116 et 207 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 ;
* Vu l'article 392 du Code pénal ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré G. K. coupable des délits de trafic de stupéfiants et de défaut de permis de conduire ;
Le réformant en ce qui concerne la répression ;
Condamne G. K. à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement ;
Ordonne la confiscation des stupéfiants saisis ainsi que la confiscation du véhicule automobile B.M.W., 320, immatriculé : [numéro] ;
Composition
MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Clerissi, av. déf.
^