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03/12/1985 | MONACO | N°25160

Monaco | Cour d'appel, 3 décembre 1985, C. c/ S.C.I. Le Castel et Société Intertaec.


Abstract

Procédure civile

Péremption d'Instance - Procédure civile

Résumé

L'appelant n'ayant point fait procéder à la signification de l'arrêt de défaut profit joint pas plus qu'à la réassignation des diverses parties en cause aux fins de comparution devant la Cour d'appel conformément à l'article 214 du Code de procédure civile, un co-intimé comparant est fondé à invoquer la péremption d'instance en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile.

Motifs

La Cour,

Considérant que suivant exploit du 7 avril 1978, le sieur

B. C. assignait devant le Tribunal de première instance de Monaco, la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec...

Abstract

Procédure civile

Péremption d'Instance - Procédure civile

Résumé

L'appelant n'ayant point fait procéder à la signification de l'arrêt de défaut profit joint pas plus qu'à la réassignation des diverses parties en cause aux fins de comparution devant la Cour d'appel conformément à l'article 214 du Code de procédure civile, un co-intimé comparant est fondé à invoquer la péremption d'instance en vertu de l'article 405 du Code de procédure civile.

Motifs

La Cour,

Considérant que suivant exploit du 7 avril 1978, le sieur B. C. assignait devant le Tribunal de première instance de Monaco, la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec en paiement forfaitaire et solidaire de :

1° la somme de 1 650 000 francs outre les intérêts de droit à compter du 31 octobre 1974, représentant selon lui le montant de la commission lui revenant ès qualités d'intermédiaire dans une opération d'achat d'un terrain dénommé « Le Castelleretto » appartenant à une société du même nom,et que la Société allemande Intertaec s'était engagée à lui payer en cas de conclusion du contrat d'acquisition suivant lettre du 23 juillet 1974, augmenté du préjudice résultant pour lui de l'inexécution de cet engagement ;

2° la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et matériel à lui causés du fait de leurs agissements frauduleux et de leur résistance abusive ;

Considérant que par jugement en date du 6 décembre 1979, le Tribunal déboutait C. des fins de ses demandes ;

Considérant que suivant exploit du 26 février 1980, B. C. relevait appel de cette décision et intimait en la cause la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec ;

Considérant que seule cette dernière société ayant comparu sur ladite assignation, la Cour, par arrêt en date du 20 avril 1982 susvisé donnait défaut contre la S.C.I. Le Castel, faute de comparaître, et, pour le profit, joignait la cause de la partie défaillante à celle de la partie qui a comparu pour être statué par un seul et même arrêt à l'expiration des délais de la nouvelle assignation et ordonnait la réassignation de ladite Société Le Castel dans les formes et délais de la loi ;

Considérant qu'il est constant que B. C. n'a pas fait procéder à la signification aux formes de droit de l'arrêt de défaut profit joint susvisé non plus qu'à la réassignation des diverses parties en cause aux fins de comparution devant la Cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909 ;

Qu'en cet état et par conclusions en date du 26 novembre 1985, la Société Intertaec demande à la Cour de constater cette carence, de déclarer, en conséquence, la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue par l'article 405 dudit code et de condamner C. aux dépens ;

Considérant qu'il apparaît, à défaut des significations et réassignation auxquelles il incombait à C. de faire procéder dans les délais de la loi, qu'il y a eu, en l'espèce, discontinuation de poursuites pendant plus d'un an au sens de l'article 405 du Code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que l'instance dont la Cour a été saisie s'est éteinte et que la Société Intertaec est donc recevable et fondée à se prévaloir de cette péremption ;

Considérant que les dépens doivent être, conformément aux dispositions de l'article 409 dudit code, mis à la charge du demandeur principal ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Constate que le sieur B. C. n'a fait ni procéder à la signification de l'arrêt de défaut profit joint visé aux motifs ni réassigné les diverses parties en cause devant la Cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909 ;

Déclare, en conséquence, la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue par l'article 405 dudit Code ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi et Clérissi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25160
Date de la décision : 03/12/1985

Analyses

Civil - Général ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : S.C.I. Le Castel et Société Intertaec.

Références :

article 214 du Code de procédure civile
article 405 du Code de procédure civile
ordonnance du 19 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1985-12-03;25160 ?

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