La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1986 | MONACO | N°25183

Monaco | Cour d'appel, 14 janvier 1986, K. c/ Ministère public.


Abstract

Qualité de travailleur indépendant

Juge de l'action - juge de l'exception

Résumé

Une personne physique exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un « bureau administratif » dépendant d'une société commerciale dont elle est mandataire au sens de l'article 1694 du Code civil ne peut être assimilée à un travailleur indépendant et ne saurait être en conséquence soumise aux prestations des régimes obligatoires des Caisses Sociales applicables aux travailleurs indépendants.

Observation :

Poursuivi pour non-paiement d

e cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et à la...

Abstract

Qualité de travailleur indépendant

Juge de l'action - juge de l'exception

Résumé

Une personne physique exerçant une activité professionnelle dans le cadre d'un « bureau administratif » dépendant d'une société commerciale dont elle est mandataire au sens de l'article 1694 du Code civil ne peut être assimilée à un travailleur indépendant et ne saurait être en conséquence soumise aux prestations des régimes obligatoires des Caisses Sociales applicables aux travailleurs indépendants.

Observation :

Poursuivi pour non-paiement de cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et à la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) le prévenu a été relaxé. En effet, la Cour d'appel usant de la règle « le juge de l'action est le juge de l'exception » règle qui lui permet de statuer à propos d'une infraction sur les questions de droit civil, de droit administratif, de droit social qu'elle pose a considéré que le prévenu n'avait point la qualité de travailleur indépendant, et que, partant, le délit n'était point caractérisé.

Motifs

La Cour d'appel,

Jugeant correctionnellement,

Considérant que l'expert Orecchia, après avoir exposé que l'autorisation ministérielle (renouvelée) avait été accordée au prévenu et non à la Société Studio Press Holland B.V. dont il est le directeur et administrateur unique, moyennant un traitement alloué par la société sous forme de dotation déclarée annuellement aux services fiscaux lui appliquant un régime d'imposition particulier - laquelle rémunération est assimilée par K. aux indemnités de fonction des mandataires sociaux, bien que certains de ceux-ci soient immatriculés comme salariés aux Caisses sociales - a mentionné dans la « conclusion » de son rapport que les différentes interprétations de services officiels avaient pu amener le prévenu à croire qu'il ne relevait d'aucun statut imposant l'affiliation à un régime obligatoire et que l'adhésion du susnommé auprès de la C.A.R.T.I. ou de la C.A.M.T.I. ne pouvait se concevoir que dans la définition exacte de sa fonction ;

Considérant que K. sollicite sa relaxe en faisant valoir que l'essentiel du libellé des autorisations gouvernementales, nécessairement délivrées en toute connaissance de l'existence de la Société Studio Press Holland B.V. réside dans la désignation de l'activité dont l'exercice est agréé - celle de bureau administratif, étranger aux notions d'artisanat, d'industrie, de commerce ou de profession libérale - dont tiennent compte les autorités monégasques, notamment la Direction des services fiscaux l'assujettissant à une méthode de calcul du bénéfice fictif, propre aux bureaux administratifs ;

Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris et que les parties civiles concluent aux mêmes fins en objectant que le prévenu a été autorisé à ouvrir dans la Principauté un bureau administratif complémentaire de l'activité d'agence photographique par lui exercée à Amsterdam - sans aucune référence à une société de droit néerlandais - à titre personnel, sous sa propre autorité et responsabilité et que, partant, il ne peut qu'exercer une activité de travailleur indépendant ;

Sur ce,

Considérant que la conjonction d'éléments de fait non contestés, soumis à l'appréciation de la Cour, principalement le régime fiscal appliqué à K. ainsi que la perception par celui-ci d'un « traitement » (mentionné par l'expert) alloué par la société hollandaise, fait apparaître que la situation professionnelle du prévenu est exclusive de la qualité de travailleur indépendant, définie en l'article 2 de la loi n° 644, mais qu'au contraire, elle accrédite la thèse par lui soutenue, selon laquelle il est simplement et uniquement un mandataire de la Société Studio Press Holland B.V. (au sens des articles 1694 et suivants du Code civil), qui le rémunère à ce titre, et de ce fait, non assujetti aux obligations énoncées dans les textes visés par la prévention ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, par réformation du jugement du 11 décembre 1984, de renvoyer K. des fins de la poursuite et de déclarer la C.A.R.T.I. et la C.A.M.T.I. irrecevables en leurs constitutions de partie civile et demandes respectives ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'Appel,

Jugeant correctionnellement,

Réforme le jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 1984 par le Tribunal correctionnel,

Renvoie K. C. des fins de la poursuite,

Déclare la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (C.A.R.T.I.) et la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (C.A.M.T.I.) irrecevables en leurs constitutions de partie civile et demandes ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25183
Date de la décision : 14/01/1986

Analyses

Social - Général ; Autres professions réglementées


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

article 1694 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1986-01-14;25183 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award