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28/03/2017 | MONACO | N°15944

Monaco | Cour d'appel, 28 mars 2017, Monsieur g. DE. c/ la société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE) et la société M France


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 28 MARS 2017

En la cause de :

- Monsieur g. DE., né le 28 mai 1955 à Porto Torres (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Paris (75007, France ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1- La société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE),

dont le siège social est sis 17 avenue des Spélugues à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industri...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 28 MARS 2017

En la cause de :

- Monsieur g. DE., né le 28 mai 1955 à Porto Torres (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Paris (75007, France ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1- La société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE), dont le siège social est sis 17 avenue des Spélugues à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 02S04012, prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;

2- La société M FRANCE, société par actions simplifiée de droit français dont le siège social est sis 31 avenue Montaigne, Paris (75008), France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 400 346 219, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 février 2016 (R.2799) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 mars 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000142) ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2016 par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SARL MM MC (anciennement SCS DE. & CIE) et la SAS M FRANCE ;

Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. DE. ;

À l'audience du 31 janvier 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par g. DE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 février 2016.

Considérant les faits suivants :

M. DE., agent commercial exclusif en France, depuis 1986 par l'intermédiaire de sa société CO.MAX, de la société MARINA RINALDI spécialisée dans le prêt-à-porter féminin, a constitué, avec cette dernière, le 7 février 1995, la société M FRANCE pour les besoins de la gestion des boutiques de vente au détail situées en France.

Le 7 septembre 2001, M. DE. et la société M FRANCE ont constitué la société en commandite simple de droit monégasque DE. & COMPAGNIE, devenue la SARL MM MC (la société DE. & COMPAGNIE) dont l'article 2 des statuts est rédigé ainsi :

« La société a pour objet, directement ou indirectement, tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger :

* exploitation de commerces de vente au détail de vêtements pour femmes et accessoires de mode, et notamment sous l'enseigne Marina Rinaldi ;

* les opérations économiques, juridiques, financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, favorisant la réalisation et le développement de l'objet social ci-dessus ».

M. DE. en a été nommé gérant.

L'article 10 des statuts de cette société stipule que :

« Le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la Société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la Société ».

Le 30 avril 2014, M. DE. a notifié à la société DE. & COMPAGNIE la démission de sa fonction de gérant à effet du 28 mai 2014 et il a cédé la part sociale lui appartenant.

Par exploit du 7 juillet 2014, il a assigné la société DE. & COMPAGNIE et la société M FRANCE devant le Tribunal de Première Instance en paiement solidaire de la somme de 608.000 euros à titre de rémunération de sa fonction de gérant pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement à compter de l'assignation, ainsi que 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal a :

* débouté la société M FRANCE de son exception d'irrecevabilité,

* débouté M. DE. de ses demandes,

* condamné ce dernier aux dépens.

M. DE. a relevé appel le 3 mars 2016.

Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 4 octobre 2016, il demande à la Cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société M FRANCE de son exception d'irrecevabilité,

* l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

* condamner solidairement la société M FRANCE et la société DE. & COMPAGNIE à lui payer la somme de 608.000 euros à titre de rémunération de sa fonction de gérant pour la période du 7 septembre 2001 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement à compter de l'assignation,

* à titre subsidiaire, les condamner à lui payer la somme de 240.000 euros à titre de rémunération de sa fonction de gérant pour la période du 7 juillet 2009 au 28 mai 2014, majorée des intérêts au taux légal capitalisés trimestriellement à compter de l'assignation,

* condamner in solidum la société M FRANCE et la société DE. & COMPAGNIE à lui payer la somme de 10.000 euros dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamner solidairement ces sociétés aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Il fait essentiellement valoir que :

Sur la recevabilité de sa demande en paiement de sa rémunération :

* sa demande ayant été introduite le 7 juillet 2014, elle n'est pas prescrite au regard de la loi n° 1.041 du 5 décembre 2013, et plus particulièrement de son article 11,

* elle n'est pas davantage prescrite sur le fondement de l'article 2097 du Code civil dès lors qu'elle ne porte pas sur le paiement de rémunérations mensuelles mais sur un droit à rémunération global et forfaitaire,

* ce n'est que pour les besoins de sa rémunération, en l'absence de modalité de calcul de celle-ci, que le concluant a pris pour base l'hypothèse d'une rémunération mensuelle raisonnable de 4.000 euros.

Sur la recevabilité de sa demande en paiement à l'égard de la société M FRANCE :

* il agit à l'encontre de cette société sur le fondement de la faute qu'elle a commise en rejetant ses demandes légitimes.

Sur le bien-fondé de sa demande en paiement de sa rémunération :

* il s'est activement impliqué dans ses fonctions de gérant, en accomplissant de nombreuses tâches,

* lorsqu'il a demandé à la société DE. & COMPAGNIE de prendre les dispositions nécessaires pour que soit déterminée sa rémunération, il lui a été répondu que celle-ci serait fixée ultérieurement avec effet rétroactif au 7 septembre 2001,

* ses interlocuteurs lui ont même proposé, même si ceci n'a finalement pas été retenu, de le rémunérer à l'occasion d'une convention d'assistance conclue entre la société M FRANCE et la société CO.MAX, la part variable de la rémunération de CO.MAX étant déterminée « en fonction de l'EBITDA consolidés de M.FRANCE et de la société contrôlé DE. et COMPAGNIE »,

* dans sa lettre du 1er avril 2014, en réponse à la demande du concluant, la société M FRANCE n'a pas nié son intention de le rétribuer, confirmant ainsi le principe de sa rémunération.

Sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :

* la société M FRANCE et la société DE. & COMPAGNIE ont adopté un comportement abusif et dilatoire en contraignant le concluant à agir en justice pour faire valoir ses droits dans une situation où elles auraient dû s'exécuter de manière spontanée.

Aux termes de leurs conclusions du 14 juin 2016, la société M FRANCE et la société DE. & COMPAGNIE demandent à la Cour de :

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société M FRANCE de son exception d'irrecevabilité,

* déclarer M. DE. irrecevable à agir à l'encontre de cette dernière,

* confirmer le jugement ayant débouté M. DE. de ses demandes dirigées contre la société DE. & COMPAGNIE,

Subsidiairement :

* déclarer la demande de M. DE. prescrite pour la période antérieure au 7 juillet 2009,

* débouter M. DE. de sa demande contre la société M FRANCE,

* condamner M. DE. aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Elles soutiennent en substance que :

Sur la recevabilité de la demande de M. DE. en paiement de sa rémunération :

* celle-ci est irrecevable comme prescrite en raison de la prescription quinquennale instaurée par l'article 2044 modifié du Code civil,

* elle est également irrecevable au regard de l'article 2097 ancien du Code civil dès lors que M. DE. fait référence à une rémunération mensuelle même pour les besoins de son raisonnement selon lui,

* dans l'hypothèse où cette rémunération ne serait pas établie sur une base mensuelle, elle serait au moins déterminée sur une base annuelle lors de l'approbation des comptes de chaque exercice social écoulé puisque l'article 10 des statuts prévoit que la rémunération du gérant « figurera aux frais généraux de la société », ce qui suppose son approbation annuelle.

Sur la recevabilité de la demande M. DE. en paiement à l'égard de la société M FRANCE :

* cette demande est irrecevable, M. DE. étant dépourvu d'un quelconque intérêt à agir contre la société M FRANCE puisqu'indépendamment des griefs reprochés à cette dernière, il aurait exclusivement appartenu à la société DE. & COMPAGNIE de procéder à l'éventuel règlement des sommes réclamées par M. DE. en rétribution de l'exercice de sa fonction de gérant.

Sur le bien-fondé de sa demande en paiement de sa rémunération :

* M. DE., en tant que gérant associé, n'a jamais porté la question de la rémunération de la gérance à l'ordre du jour d'aucune des assemblées générales de la société DE. & COMPAGNIE durant les treize années durant lesquelles il a exercé sa fonction, alors que l'article 12, alinéa 2, des statuts le lui permettait,

* de plus, il a approuvé en toute connaissance de cause les comptes annuels de cette société qui ne prévoyaient aucune rémunération pour le gérant,

* si le versement d'une rémunération avait été convenu, M. DE. n'aurait pas manqué de solliciter qu'une décision soit prise sur ce point,

* il en résulte que les associés n'avaient pas l'intention de rétribuer le gérant,

* il ne produit aucune pièce tendant à établir ses prétendues demandes de rémunération.

Sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :

* aucun abus ne saurait être reproché aux concluantes dès lors qu'elles ont développé de façon légitime les moyens de fait et de droit propres à assurer la défense de leurs droits lors de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Sur la recevabilité de l'action de M. DE. en paiement d'un traitement

Sur la recevabilité de l'action au regard de l'article 2044 du Code civil

Attendu que l'article 2082 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, prévoyait que toutes les actions, réelles et personnelles, se prescrivaient par trente ans ;

Que l'article 2044 du même code, issu de la loi n°1.401 du 5 décembre 2013 promulguée le 20 décembre 2013, dispose que sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ;

Qu'aux termes de l'article 2041 du Code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu qu'en l'espèce, en admettant que le délai de prescription trentenaire de l'action en paiement de M. DE. ait commencé à courir à compter du 7 septembre 2001, date de constitution de la société DE. & COMPAGNIE, ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi n°1.401 du 5 décembre 2013 ;

Qu'à ce délai écoulé, il convient donc d'ajouter celui, quinquennal, qui a commencé à courir à compter de cette entrée en vigueur ;

Que la durée totale de ces délais n'excédait pas trente ans lorsque M. DE. a introduit son action le 7 juillet 2014 ;

Que l'action de M. DE. n'est donc pas prescrite au regard des articles 2041 et 2044 du Code civil ;

Sur la recevabilité au regard de l'article 2097 du Code civil

Attendu que, selon l'article 2097, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1.401 du 5 décembre 2013, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ;

Attendu que, cependant, au cas particulier, M. DE. fonde sa demande en paiement sur l'article 10 des statuts qui stipule que « le gérant aura droit, en rémunération du travail effectif qu'il fournira à la société, à un traitement qui sera déterminé par décision collective ordinaire des associés et figurera aux frais généraux de la société » ;

Que cette disposition ne détermine aucune périodicité de la rémunération ;

Qu'il ne peut être déduit, comme l'affirme les intimées, de la stipulation selon laquelle cette rémunération figurera aux frais généraux de la société, une périodicité annuelle, en l'absence de toute autre précision ;

Que la simple référence, par M. DE., à une base de calcul mensuelle, pour évaluer sa créance, est étrangère à l'existence d'un accord des associés sur une rémunération mensuelle ;

Qu'il s'ensuit que l'action en paiement n'est pas davantage irrecevable au regard de l'article 2097 du Code civil ;

Sur la recevabilité de l'action de M. DE. en paiement dirigée contre la société M FRANCE

Attendu que l'objet de l'action de M. DE. à l'égard de la société M FRANCE, qui tend à la condamnation de cette dernière au paiement d'une rémunération ou de dommages et intérêts à son profit, peu important que cette prétention soit ou non fondée, établit son intérêt à agir ;

Qu'en conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société M FRANCE sera écartée, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. DE. en paiement d'un traitement à l'égard de la société DE. & COMPAGNIE

Attendu qu'en application de l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE, le droit à un traitement de M. DE. suppose l'existence d'un travail effectif fourni à cette dernière ;

Que, toutefois, M. DE. ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail ; Que l'effectivité de ce travail est, au reste, contestée par la société M FRANCE ;

Qu'ainsi, dans un courrier du 1er avril 2014 que cette dernière lui a adressé, elle écrit « le traitement auquel vous faites référence implique un »travail effectif«. Étant donnée votre implication limitée depuis Paris dans les affaires de la société, intervenant en sus de votre activité en France, votre demande nous apparaît comme sans réel fondement et totalement disproportionnée » ;

Attendu que, par ailleurs, M. DE. ne démontre pas l'existence d'un quelconque accord de la société DE. & COMPAGNIE pour lui payer un traitement qu'il n'a d'ailleurs lui-même jamais sollicité alors qu'il était en mesure de le faire ;

Que le projet de convention d'assistance du 27 juin 2015 n'a pas été signé par M. DE. en qualité d'associé de la société DE. & COMPAGNIE, mais en celle de représentant de la société CO.MAX ;

Qu'il n'y est fait aucune allusion au traitement de M. DE. en qualité de gérant de la société DE. & COMPAGNIE ;

Qu'en effet, seule a été envisagée la rémunération de CO.MAX en contrepartie de son expertise, de son assistance et de ses services notamment en matière administrative commerciale et juridique au profit de la société M FRANCE à l'occasion de la gestion, par celle-ci, des magasins de vente au détail de vêtement de la gamme MARINA RINALDI qu'elle exploite en France ;

Que s'il a été question de prendre en compte, pour majorer cette rémunération, une quote-part variable en fonction de l'EBITDA de la société DE. & COMPAGNIE, ce projet a été abandonné lors de la rédaction de la convention d'assistance définitive du 27 juin 2015 ;

Qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que, comme l'ont retenu à bon escient les premiers juges, M. DE. doit être débouté de sa demande en paiement d'un traitement à l'égard de la société DE. & COMPAGNIE ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'un traitement à l'égard de la société M FRANCE

Attendu que M. DE. ne peut utilement demander le paiement d'une rémunération à la société M FRANCE, son associée, alors qu'il prétend que cette rétribution lui est due en sa qualité de gérant de la société DE. & COMPAGNIE, et que, dès lors, seule cette dernière peut en être débitrice ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef à l'égard de la société M FRANCE ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. DE. en dommages et intérêts à l'égard de la société M FRANCE

Attendu que M. DE. ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle de la société M FRANCE consistant à ne pas avoir déterminé un traitement en rémunération de sa fonction de gérant, alors qu'il s'agissait d'une décision collective qu'il n'a même pas tenté d'obtenir ;

Qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en indemnisation à son endroit ;

Sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que la société M FRANCE et la société DE. & COMPAGNIE étaient fondées à résister aux demandes formées par M. DE. à leur encontre ;

Qu'elles n'ont pas fait preuve de résistance abusive ;

Que M. DE. sera donc également débouté de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Sur la recevabilité

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS M FRANCE portant sur l'action en paiement de M. DE. dirigée contre elle,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'action de M. g. DE. en paiement d'un traitement,

Sur le fond

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. g. DE. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 MARS 2017, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

Arrêt signé seulement par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en l'état de l'empêchement de signer de Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15944
Date de la décision : 28/03/2017

Analyses

En application de l'article 10 des statuts de la société DE. & COMPAGNIE, le droit à un traitement de M. DE., gérant, suppose l'existence d'un travail effectif fourni à cette dernière. M. DE. ne produit toutefois aucune pièce établissant l'existence d'un tel travail.Par ailleurs, M. DE. ne démontre pas l'existence d'un quelconque accord de la société DE. & COMPAGNIE pour lui payer un traitement qu'il n'a d'ailleurs lui-même jamais sollicité alors qu'il était en mesure de le faire. Le projet de convention d'assistance du 27 juin 2015 n'a pas été signé par M. DE. en qualité d'associé de la société DE. & COMPAGNIE, mais en celle de représentant de la société CO.MAX ; il n'y est fait aucune allusion au traitement de M. DE. en qualité de gérant de la société DE. & COMPAGNIE.Il s'ensuit, dans ces conditions, que, comme l'ont retenu à bon escient les premiers juges, M. DE. doit être débouté de sa demande en paiement d'un traitement à l'égard de la société DE. & COMPAGNIE.M. DE. ne peut utilement demander le paiement d'une rémunération à la société M FRANCE, son associée, alors qu'il prétend que cette rétribution lui est due en sa qualité de gérant de la société DE. & COMPAGNIE, et que, dès lors, seule cette dernière peut en être débitrice.Il sera donc débouté de sa demande de ce chef à l'égard de la société M France.

Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société.

Sociétés commerciales - Sociétés à responsabilité limitée - Gérant - Rémunération - Demande en paiement d'un traitement - Débouté de la demande (oui) - Preuve de l'existence d'un travail effectif (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur g. DE.
Défendeurs : la société à responsabilité limitée MM MC (anciennement société en commandite simple DE. & COMPAGNIE) et la société M France

Références :

article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
loi n° 1.041 du 5 décembre 2013
article 2097 du Code civil
articles 2041 et 2044 du Code civil
Code de procédure civile
Code civil
article 2041 du Code civil
article 2044 du Code civil
loi n°1.401 du 5 décembre 2013
article 2082 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-03-28;15944 ?

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