Motifs
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2016/000912
R. 4457
ARRÊT DU 24 AVRIL 2017
En la cause du :
MINISTÈRE PUBLIC ;
et de :
La Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), sise 11 rue Louis Notari à Monaco, constituée partie civile, représentée par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
Contre :
a. BA., né le 9 octobre 1975 à Rome (Italie), d'Alfredo et d'Oriana BAS., de nationalité italienne, gérant de société, demeurant « X1 », à Monaco ;
DÉFAILLANT,
Prévenu de :
NON-PAIEMENT DE COTISATIONS DUES :
à la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
et à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, ACCIDENT ET MATERNITÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
INTIMÉ,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 mars 2017 ;
Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel le 3 janvier 2017 ;
Vu les appels interjetés le 18 janvier 2017, par le ministère public à titre principal, et par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour la CAMTI et la CARTI, parties civiles ;
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 24 janvier 2017 ;
Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 1er février 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour la CARTI, partie civile, en date du 6 mars 2017 ;
Ouï Virginie ZAND, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour la CAMTI et la CARTI, parties civiles, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par jugement rendu par défaut en date du 3 janvier 2017, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :
« D'avoir à Monaco, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
* exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) relative à la période suivante : de OCTOBRE à DÉCEMBRE 2015 »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 9 et 29 de la Loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;
« D'avoir à Monaco, courant 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
* exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de la loi sur la retraite des travailleurs indépendants ou résidant à Monaco ou dans le département limitrophe et bénéficiant d'une pension au titre de cette loi, omis de verser les cotisations dues à la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), relatives à la période suivante : de JANVIER à MARS 2016 »
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, 26 du Code pénal ;
Sur l'action publique :
* relaxé a. BA. des faits de non-paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et de non-paiement auprès de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) postérieurs au 25 novembre 2015 ;
* l'a déclaré coupable du surplus ;
En répression, faisant application des articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants et 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
* l'a condamné à la peine de TROIS CENTS EUROS D'AMENDE ;
Sur l'action civile
* reçu la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants en sa constitution de partie civile ;
* la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné a. BA. à lui payer la somme de 574,37 euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamné, en outre, a. BA. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.
Le ministère public a interjeté appel principal de cette décision par acte de greffe en date du 18 janvier 2017.
Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour la CAMTI et la CARTI, parties civiles, a interjeté appel de ladite décision le même jour.
Considérant les faits suivants :
Cité à comparaître à l'audience du 3 janvier 2017 du Tribunal correctionnel, pour non-paiement de cotisations sociales dues d'octobre à décembre 2015 et de janvier à mars 2016, a. BA. n'a pas comparu.
Par jugement du même jour, le Tribunal correctionnel a :
Sur l'action publique
* relaxé a. BA. des faits de non-paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse d'Assurances Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et de non-paiement auprès de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) postérieurs au 25 novembre 2015 ;
* l'a déclaré coupable du surplus ;
* en répression, faisant application des articles 2, 9 et 29 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants et 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, l'a condamné à la peine de 300 euros d'amende ;
Sur l'action civile
* reçu la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants en sa constitution de partie civile ;
* la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné a. BA. à lui payer la somme de 574,37 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi le Tribunal a retenu que :
* a. BA. a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL FIDES à compter du 25 novembre 2015 ;
* les faits de non-paiement de cotisations sociales commis jusqu'à cette date sont parfaitement établis ;
* la relaxe s'impose pour les faits poursuivis après cette date ;
* pour la détermination de la peine, il y a lieu de prendre en considération le règlement des sommes dues à la CAMTI postérieurement à l'acte de poursuite.
Appel du jugement a été interjeté le 18 janvier 2017, par le Ministère public, et par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et celui de la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI), parties civiles.
À l'audience du 6 mars 2017, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur a déposé des conclusions au nom de la CARTI, qu'il a développées, demandant à la Cour de :
* réformer la décision entreprise en ce que Monsieur BA. a été relaxé des faits de non-paiement des cotisations sociales pour la période postérieure au 25 novembre 2015, et en ce qu'en conséquence elle a déclaré la CARTI partiellement fondée en sa demande ;
* statuant à nouveau de ces chefs ;
* déclarer a. BA. coupable du délit visé par la prévention ;
* en répression ;
* faire application de la loi pénale qu'il appartiendra ;
* accueillir la CARTI agissant poursuites et diligences de son Directeur générale en exercice, en sa constitution de partie civile comme valable et régulière en la forme ;
* au fond, l'y déclarant fondée ;
* condamner le prévenu à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 933,35 euros, correspondant au montant des cotisations, intérêts et majorations dus pour la période des mois d'octobre à décembre 2015, sauf à parfaire et sous réserve de toutes cotisations dues mais non encore comptabilisées, et aux entiers frais et dépens de l'instance distrait au profit de Maître Frank MICHEL.
Au soutien de ses demandes, la partie civile fait valoir pour l'essentiel que les Caisses sociales n'ont appris la démission d'a. BA. de ses fonctions de cogérant de la société FIDES, que par la publication au Journal de Monaco le 12 février 2016, de l'acte de cession des parts sociales en date du 25 novembre 2015, a. BA. ayant par ailleurs méconnu les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 1.812 du 30 mai 1958 qui mentionne que toute cessation d'activité doit être notifiée à la Caisse dans un délai de 30 jours ; elle considère que c'est à la date de publication que la décision de démission peut produire effet à l'égard des organismes sociaux.
Le Ministère public considère qu'il convient de distinguer l'action civile de l'action publique, demandant à la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions ayant statué sur l'action publique.
a. BA., prévenu, n'était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que seule la CARTI s'est constituée partie civile devant le Tribunal, même si la CAMTI figure par erreur, au nombre des parties au jugement, en qualité de partie civile ;
Que l'appel que la CAMTI a interjeté par acte du 18 janvier 2017, d'un jugement auquel elle n'a pas été partie est dès lors irrecevable ;
Que les appels principaux interjetés par la CARTI et par le Ministère public dans les formes et délais prescrits sont recevables ;
Sur l'action publique
Attendu qu'il est reproché à a. BA., d'avoir omis de verser les cotisations sociales dues par lui au titre de l'activité professionnelle non salariée qu'il a exercée, en l'espèce en sa qualité de gérant de la société FIDES, et plus précisément d'avoir :
* omis de verser les cotisations à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI) pour la période d'octobre à décembre 2015 ;
* omis de verser les cotisations à la Caisse d'Assurance Maladie Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), pour la période de janvier à mars 2016 ;
Que si aucune pièce établissant qu'a. BA. a effectivement été le gérant de cette société ne figure à la procédure, il apparaît de la consultation du Journal de Monaco du 12 février 2016, qu'il a démissionné de ses fonctions de cogérant le 25 novembre 2015, aux termes d'un acte de cession de parts sociales ;
Attendu que la loi n° 644 du 17 janvier 1958, sur la retraite des travailleurs indépendants a institué un régime de retraite en faveur des personnes exerçant ou ayant exercé à Monaco une activité professionnelle non salariée ;
Que l'article 9 de la loi impose aux personnes exerçant une activité non salariée au sens de cette loi, de cotiser à la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants ;
Que l'obligation de cotiser à la caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants est ainsi directement conditionnée à l'exercice d'une activité non salariée ;
Qu'aucune disposition de la loi ne prévoit que cette obligation se poursuit au-delà de la date de la fin d'exercice de l'activité non salariée, quand bien même cette date aurait été portée tardivement à la connaissance de la caisse, en méconnaissance du délai de 30 jours imposé par l'ordonnance n° 1.812 du 30 mai 1958 pour notifier la cessation d'activité ;
Qu'ainsi, à l'égard de la CARTI, a. BA. était redevable de cotisations jusqu'au jour de la perte de sa qualité qui les justifiait, soit le 25 novembre 2015 ;
Que les pièces du dossier établissent qu'il ne s'en est pas acquitté ;
Qu'il doit donc être déclaré coupable des faits de non-paiement des cotisations dues à la CARTI, d'octobre au 25 novembre 2015 ;
Que sa relaxe doit être confirmée pour le surplus de la prévention, du 26 novembre à décembre 2015 ;
Attendu que par ailleurs, la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants prévoit en son article 10 que « l'immatriculation prend effet à compter de la date à laquelle débute l'exercice effectif de l'activité considérée » et que « l'immatriculation cesse de produire effet et donne lieu à radiation, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle l'intéressé perd la qualité qui la justifiait » ;
Que l'article 12 énonce que « la cotisation est due pour chaque mois civil au cours duquel l'immatriculation produit effet, quelle que soit la durée effective de l'immatriculation et de l'activité exercée au cours du mois considéré » ;
Qu'en l'espèce, a. BA. a perdu la qualité qui justifiait son immatriculation par sa démission de ses fonctions de gérant, le 25 novembre 2015 ;
Qu'ainsi l'immatriculation a cessé de produire effet, puis a donné lieu à radiation, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette date, soit le 25 décembre 2015 ;
Qu'en application de l'article 12 de la loi, la cotisation étant due pour chaque mois civil au cours duquel l'immatriculation produit effet, a. BA. en était redevable jusqu'au mois de décembre 2015 ;
Qu'en l'espèce, la période de prévention relative au défaut de paiement des cotisations à la CAMTI, concerne la période de janvier 2016 à mars 2016 ;
Que pour cette période a. BA. n'était plus redevable d'aucune cotisation et que la relaxe de ce chef s'impose ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe d'a. BA. des faits de non-paiement des cotisations postérieurs au 25 novembre 2015, et en ce qu'il l'a déclaré coupable du surplus ;
Attendu que la peine d'amende de 300 euros, prononcée à son encontre, est justifiée s'agissant de faits de non-paiement de cotisations, limités à la période d'octobre au 25 novembre 2015, commis au seul préjudice de la CARTI ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur l'action civile
Attendu que la CARTI sollicite la condamnation d'a. BA. au paiement de la somme de 933,35 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des cotisations dues par lui à la CARTI pour la période des mois d'octobre à décembre 2015 ;
Mais attendu qu'aucune cotisation n'était due par lui à la CARTI à compter de la cessation de ses fonctions de gérant, soit le 25 novembre 2015 ;
Que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a fixé à la somme de 574,37 euros le montant des dommages et intérêts dus à la CARTI, correspondant au montant des seules cotisations restant dues pour la période d'octobre au 25 novembre 2015 ;
Que le jugement sera également confirmé en ses dispositions civiles ;
Que la CARTI qui succombe en son appel sera condamnée aux frais de la présente instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant en matière correctionnelle, publiquement, par défaut à l'égard du prévenu, et contradictoirement par application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,
Reçoit la CARTI et le Ministère public en leur appel ;
Déclare la CAMTI irrecevable en son appel ;
Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 3 janvier 2017 en toutes ses dispositions ; Condamne la CARTI aux frais du présent arrêt.
Composition
Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le six mars deux mille dix-sept, qui se sont tenus devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier ;
Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-sept par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.
^