Motifs
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 9 MAI 2017
En la cause de :
- Monsieur l. f. FO., né le 19 février 1969 à PIETROPAOLA, Cosenza (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 « X1 », à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nathalie ELMOZNINO, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Julien PRANDI, avocat près le même Barreau ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame a. TA. épouse FO., née le 22 janvier 1971 à Crosia (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X2 à Monaco et autorisée à résider X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 février 2016 (R.2821) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000184) ;
Vu les conclusions déposées le 7 février 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. f. FO. ;
Vu les conclusions déposées le 28 février 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. TA. épouse FO. ;
À l'audience du 14 mars 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public,
La Cour statue sur l'appel relevé par l. f. FO. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 février 2016.
Considérant les faits suivants :
M. FO., né le 19 février 1969, et Mme TA., née le 22 janvier 1971, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 25 octobre 1997 sans contrat de mariage.
Ils ont déclaré se soumettre au régime légal italien, qui est celui de la communauté de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
* gi., né le 8 octobre 1998, désormais majeur,
* fe., né le 18 octobre 2001.
Sur requête en divorce de Mme TA. du 8 mai 2013, le Juge conciliateur, par ordonnance du 25 octobre 2013, a constaté la non-conciliation des époux ainsi que le maintien de la demande en divorce, et autorisé cette dernière à assigner M. FO. à cette fin devant le Tribunal de Première Instance.
Statuant sur les mesures provisoires, il a :
* dit que M. FO. et Mme TA. exerceraient conjointement l'autorité parentale,
* fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et organisé les droits de visite et d'hébergement de la mère,
* rejeté la demande de M. FO. tendant au paiement par Mme TA. d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* ordonné une mesure d'enquête sociale,
* ordonné une expertise comptable et désigné M. LASH, expert-comptable, aux frais avancés par moitié par chacun des époux, à l'effet de déterminer la réalité et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de la communauté des époux ainsi que les biens propres de chacun d'eux, et d'évaluer leurs revenus respectifs au titre de l'exploitation des établissements dont ils sont les gérants et/ou les administrateurs,
* condamné M. FO. à payer à Mme TA. la somme de 3.000 euros à titre de pension alimentaire.
Par exploit du 22 novembre 2013, Mme TA. a assigné M. FO. en divorce devant le Tribunal de Première Instance sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil.
Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal a, notamment :
* débouté Mme TA. de sa demande en nullité des pièces n° 2, 3, 15, 16 et 24, produites par M. FO.,
* prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme TA.,
* débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire,
* condamné M. FO. à lui payer la somme de 200.000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 205-2 du Code civil,
* débouté M. FO. et Mme TA. de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
* fixé au 25 octobre 2013 la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,
* ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux,
* commis à cet effet Maître REY, notaire,
* laissé à la charge de M. FO. le remboursement de l'emprunt immobilier et les charges de copropriété jusqu'à la liquidation des intérêts communs par le notaire,
* dit que M. FO. et Mme TA. exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de gi. et fe.,
* fixé la résidence habituelle des mineurs au domicile de leur père,
* statué sur les droits de visite et d'hébergement de la mère,
* débouté M. FO. et Mme TA. de leurs demandes respectives en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* condamné Mme TA. aux dépens avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2016.
M. FO. a relevé appel le 16 juin 2016 et Mme TA. a relevé appel incident.
Aux termes de son exploit d'appel et assignation ainsi que de ses conclusions du 7 février 2017, M. FO. demande à la Cour de :
* confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* condamné le concluant à payer à Mme TA. la somme de 200.000 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle,
* débouté le concluant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
* laissé à la charge du concluant le remboursement de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété jusqu'à la liquidation des intérêts communs par le notaire,
* débouter Mme TA. de ses demandes en paiement d'une prestation compensatoire, d'une indemnité exceptionnelle, et de dommages et intérêts,
* condamner Mme TA. à payer au concluant les somme de :
* 60.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3.500 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 2.000 euros au profit de gi. et 1.500 euros au profit de fe.,
* condamner Mme TA. au remboursement des parts du prêt immobilier du logement familial et des charges de copropriété qui lui incombent,
* condamner Mme TA. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il soutient en substance que :
Sur la nullité et le rejet des pièces adverses
* le seul fait que l'appelante estime que les pièces n°15 et 16 sont dépourvues de valeur probante ne saurait suffire à justifier leur rejet,
* s'agissant des pièces n°2, 3 et 24, l'article 324 du Code de procédure civile ne sanctionne pas l'existence d'un lien particulier avec l'attestant par le rejet des débats de ces pièces, et, concernant la pièce n°2 la seule existence d'un lien de subordination entre l'attestant et le concluant ne saurait à elle seule faire présumer de l'absence d'objectivité des déclarations et encore moins aboutir à son rejet,
Sur le prononcé du divorce
* l'adultère et le comportement injurieux et irrespectueux imputés au concluant ne sont pas démontrés,
* en revanche les relations extraconjugales de Mme TA., constatées notamment par un procès-verbal d'huissier antérieur à l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013, sont établies,
Sur les conséquences du divorce
– Sur l'indemnité exceptionnelle
* Mme TA. n'a jamais fait de choix professionnels durant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
* lorsque le concluant a repris l'exploitation du « PLANET PASTA » et du « PLANET CAFE », Mme TA., qui y travaillait, n'était pas déclarée et ceci a continué dans les mêmes conditions qu'auparavant,
* si la situation économique de ces établissements s'est dégradée c'est en raison de la gestion fautive de Mme TA. qui s'est servie des espèces encaissées et les a détournées,
* le concluant a dû éponger les dettes créées par son épouse,
* Mme TA. a pris depuis la gérance de deux fonds de commerce « LA COTOLETTERIA » et « LA VILLA », ce qui traduit l'existence de ressources importantes, qu'elle dissimule, et qui sont suffisantes au regard des charges exposées,
* en tout état de cause, les époux étant mariés sous le régime italien de la communauté de biens, la liquidation provoquera le partage des biens communs,
* l'allocation d'une indemnité exceptionnelle, telle que fixée par le Tribunal, est disproportionnée et conduit in fine à créer une disparité manifeste au préjudice du concluant,
* Mme TA. perçoit actuellement plus de 10.000 euros par mois sans justifier d'aucune charge,
* les revenus du concluant ne lui permettent pas d'assumer le paiement de l'indemnité fixée par le Tribunal,
* les droits à venir de Mme TA. dans la liquidation du régime matrimonial excluent toute disparité,
– Sur la prestation compensatoire
* dès lors que le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme TA. doit être confirmé, cette dernière n'a droit à aucune prestation compensatoire,
* en tout état de cause, la réalité de la situation économique des parties s'oppose au versement d'une telle prestation,
Sur les dommages et intérêts
– Sur la demande de Mme TA.
* le divorce devant être prononcé aux torts exclusifs de Mme TA., celle-ci ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 205-3 du Code civil,
* en tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence de la moindre faute commise par le concluant,
– Sur la demande du concluant
* le concluant a été moralement atteint par l'adultère commis par son épouse ainsi que par ses provocations incessantes et son comportement insultant, sa tentative frauduleuse et déloyale de prise à bail du restaurant et par ses fautes de gestion et ses détournements,
– Sur la contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants
* la résidence des enfants est fixée au domicile du père et Mme TA. possède des ressources suffisantes, tandis que le concluant, qui subvient seul aux besoins des enfants, doit faire face à des dépenses très élevées qu'il parvient à peine à couvrir avec ses revenus,
– Sur le remboursement de l'emprunt immobilier et les charges de copropriété
* Mme TA. bénéficie de ressources personnelles confortables et n'a quasiment aucune charge alors que les charges supportées par le concluant amputent de façon significative le budget familial,
* il doit se priver, avec ses enfants, pour supporter les charges qui incombent à Mme TA., et il doit donc être déchargé du paiement qu'il effectue chaque mois au lieu et place de celle-ci pour rembourser la part du remboursement du crédit immobilier du logement familial qui incombe à cette dernière.
Aux termes de ses conclusions du 28 février 2017, M. TA. demande à la Cour de :
* réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la concluante de sa demande en nullité des pièces adverses n° 2, 3, 15, 16 et 24,
* prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme TA.,
* débouté la concluante de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
* annuler la pièce adverse n° 2,
* rejeter les pièces adverses n° 2, 3, 15, 16 et 24,
* prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. FO.,
* condamner ce dernier à lui payer les somme de 1.000.000 euros à titre de prestation compensatoire avec intérêts de droit jusqu'à parfait paiement, et 30.000 euros dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
* condamner M. FO. à lui payer la somme de 1.000.000 euros à titre d'indemnité à titre exceptionnel, En tout état de cause :
* débouter M. FO. de ses demandes,
* condamner celui-ci aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la nullité et le rejet des pièces adverses
* la pièce n°2 est une attestation dont l'auteur ne mentionne par l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance ou d'intérêt avec les parties ni s'il a quelque intérêt au procès, contrairement aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être annulée,
* les pièces n°15 et 16 sont des tableaux qui portent, pour le premier, sur les prétendues recettes des établissements « PLANET PASTA » et « PLANET CAFE » et descriptif des dépenses, et, pour le second, sur les prétendues dépenses personnelles de la concluante effectuées avec les recettes de ces établissements et elles n'ont aucune valeur probante dans la mesure où il s'agit de documents que M. FO. aurait pu établir lui-même, de sorte qu'elles doivent être rejetées,
* les pièces n°2, 3 et 24 sont des attestations de témoins ayant tous un lien de subordination avec M. FO. ; elles n'ont aucune objectivité, les déclarations étant fausses de surcroît, de sorte qu'elles doivent être rejetées,
Sur le prononcé du divorce
– Sur la faute de M. FO.
M. FO. a entretenu de nombreuses relations adultérines depuis plusieurs années, comme en attestent plusieurs témoins,
* il a dénigré la concluante et adopté un comportement injurieux et déloyal à son égard,
* il n'a pas déclaré ni rémunéré la concluante qui a travaillé gracieusement pendant vingt ans au sein de l'établissement « PLANET PASTA » dont il est locataire gérant,
* cette situation de dépendance économique et d'appauvrissement, peu important que les époux soient mariés sous le régime de la communauté, lui a été imposée,
* M. FO. a adopté un comportement déloyal en privilégiant sa carrière et son enrichissement au détriment de son épouse, en tentant de dissimuler la réalité de sa situation financière et de la communauté, et en se désintéressant de sa famille,
– Sur l'absence de faute de la concluante
* la relation adultérine de la concluante, à la supposer établie, est postérieure à la séparation des époux et à l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 et non antérieure, comme l'a retenu à tort le Tribunal,
Sur les conséquences du divorce
– Sur la prestation compensatoire
* au cours des 19 ans de mariage, la concluante a vécu dans un grand appartement à Monaco, avec employée de maison, est partie en vacances en famille dans une grande maison en Calabre au bord de la mer, et a eu l'habitude avec son époux de fréquenter les établissements luxueux de Monaco, de s'offrir des bijoux, des montres de grande valeur, des voitures de luxe et des bateaux,
* désormais, confrontée à des difficultés professionnelles, elle est contrainte de faire face à de lourdes charges et de se reloger dans de mauvaises conditions,
* à l'inverse, M. FO. a accumulé un patrimoine conséquent avec des revenus générés par ses nombreuses activités, qui sont bien supérieurs à ce qu'il tente de faire croire aux termes de sa comptabilité erronée, et qui lui permettait de faire face à des dépenses mensuelles de 28.232 euros au temps de la vie de famille,
* la concluante a totalement sacrifié ses ambitions personnelles et professionnelles pour favoriser la carrière de son époux et n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée depuis son mariage avec M. FO., tout en s'occupant seule de sa famille et des enfants,
* elle n'a donc pu cotiser pour sa retraite,
* il résulte de ces éléments une grande disparité entre les situations patrimoniales et professionnelles des époux, créée par la rupture du mariage au détriment de la concluante, ce qui justifie la condamnation de M. FO. à lui verser une prestation compensatoire,
– Sur les dommages et intérêts
* la concluante subit un lourd préjudice suite à l'adultère de son époux, au comportement injurieux de celui-ci à son égard ainsi que par la durée de la procédure causé par le retard des opérations d'expertise dû à l'obstruction de M. FO.,
* les fautes de M. FO. lui ont causé un fort préjudice moral et matériel du fait de la dissolution du mariage,
* M. FO. doit donc être condamné à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 205-3 Code civil,
À titre subsidiaire, sur l'indemnité exceptionnelle
* si la Cour devait confirmer le jugement sur le prononcé du divorce, elle devrait confirmer le principe du versement d'une indemnité exceptionnelle,
– Sur la contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants
* la disparité des situations financières respectives des époux justifie qu'aucune part contributive ne soit mise à la charge de la concluante,
– Sur le remboursement de l'emprunt immobilier et les charges de copropriété
* M. FO. bénéficiant de la jouissance du bien immobilier situé à Monaco sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation au bénéfice de la concluante, il est justifié qu'il conserve à sa charge le remboursement de l'emprunt immobilier et les charges de copropriété jusqu'à la liquidation des intérêts communs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels, principal et incident, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Sur la nullité et le rejet des pièces
– Sur la nullité de la pièce n°2 produite par M. FO.
Attendu qu'aux termes de l'article 324-2° du Code de procédure civile, l'attestation doit, à peine de nullité, mentionner notamment l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
Attendu qu'en l'espèce, dans son attestation du 4 septembre 2013, qui correspond à la pièce n° 2 produite par M. FO., Mme VO. se borne à préciser qu'il existe un lien de subordination avec ce dernier, mais omet d'indiquer l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance ou d'intérêt avec les parties ;
Que cette omission conduit à son annulation, le jugement étant infirmé sur ce point ;
– Sur le rejet des pièces n° 2, 3, 15, 16 et 24 produites par M. FO.
Attendu que la pièce n° 2 ayant été annulée, il n'y a lieu de statuer sur son rejet ;
Attendu que, s'agissant des autres pièces, la seule allégation de leur fausseté et de leur absence de valeur probante et d'objectivité ne suffit pas à justifier qu'elles soient écartées des débats ;
Que la demande de Mme TA. à cette fin sera rejetée ;
Sur le prononcé du divorce
– Sur la faute de M. FO.
– Sur l'adultère
Attendu que, pour reprocher à M. FO. d'avoir entretenu une relation adultérine, Mme TA. se fonde sur les attestations de Mme RO., de Mme BA., sa belle-sœur, de M. TA., son frère, et de Mme Caterina TA., sa sœur ;
Attendu que, cependant, Mme RO. se borne à attester que, lorsqu'elle travaillait comme remplaçante au vestiaire de l'Hôtel FAIRMONT en 2008, elle a vu M. FO. plusieurs fois avec une femme qui travaillait avec lui, qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble hors travail, et que cette relation a continué jusqu'à l'année 2012 ;
Que Mme BA. témoigne uniquement du fait que, depuis 2001, une amitié a lié M. FO. à Mme FOR., que celle-ci, malgré son travail d'institutrice était omniprésente dans la vie du couple formé avec Mme TA., avec lequel elle partait souvent en Calabre, qu'elle était présente dans toutes leurs affaires professionnelles et avait même fini par être embauchée par M. FO. ; qu'elle ajoute que cette relation a nui au couple ;
Que Mme Caterina TA. affirme seulement que sa sœur a subi une relation d'amitié malsaine avec Mme FOR., et non d'adultère comme il est écrit dans les conclusions de Mme TA. du 28 février 2017, p.28, et ajoute Mme FOR. était présente dans toutes les affaires de M. FO., qu'elle dominait le couple formé avec Mme TA. ;
Qu'elle atteste en outre avoir vu Mme FOR. rentrer dans la chambre de son beau-frère « pour parler de travail selon elle » et assure que « dans Monaco tout le monde savait que M. FO. entretenait une relation extraconjugale » ;
Que cette attestation, comme les précédentes, fait état de faits imprécis, d'impressions, de rumeurs, qui ne suffisent pas à caractériser la relation adultère alléguée ;
Attendu que Mme Caterina TA. affirme certes, dans son attestation du 12 octobre 2015, qu'elle a croisé M. FO. en Calabre l'été précédent avec une jeune femme blonde qu'il a accompagné à l'hôtel main dans la main, qu'il s'agissait de sa compagne et qu'il est de « notoriété publique que depuis un certain temps il trompait (sa) sœur avec une personne dénommé Michaela FOR. » ;
Que, cependant, cette attestation, qui ne porte que sur un fait isolé, qui plus est postérieur à l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 ce qui en atténue la gravité, n'établit pas l'existence d'une relation adultérine entretenue par M. FO. constitutive d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
– Sur le comportement injurieux et irrespectueux de M. FO. à l'égard de Mme TA.
Attendu que Mme RO. assure, de manière indéfinie, que M. FO. n'a jamais considéré Mme TA. ni comme mère ni comme femme, toujours la dénigrant ;
Que Mme Caterina TA. témoigne de ce que M. FO. a toujours eu une attitude désagréable vis à vis de sa sœur qu'il n'a jamais respectée et lui reproche d'avoir toujours opprimé sa sœur dès leur première relation, d'avoir refusé la fréquentation et tous les rapports avec leur famille, ajoutant qu'il s'agissait d'un « dénigrement total et une angoisse pour (sa) sœur qui réagissait négativement » ;
Que Mme BA. relate que, lors de la période du grand prix de 2001, M. FO. ne s'est pas préoccupé de l'état de son épouse, enceinte de six mois, qui était débout toute la journée en cuisine au restaurant « PLANET PASTA » alors qu'une veine de sa jambe s'est mise à saigner ;
Qu'il ne peut être déduit de ces attestations, qui sont, pour les deux premières, imprécises, et, pour la troisième relative à un fait isolé et ancien, l'existence du comportement injurieux et irrespectueux imputé par Mme TA. à M. FO. ;
– Sur l'absence de déclaration et de rémunération de Mme TA. et sur le comportement déloyal de M. FO. à son égard
Attendu que s'il est constant que Mme TA. a travaillé au sein de l'établissement « PLANET PASTA » depuis que M. FO. en est le locataire gérant, sans être déclarée ni rémunérée par ce dernier, et que cette situation l'a privée du bénéfice de droits à une pension de retraite afférente à cette période, il apparaît que les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, et qu'en conséquence l'apport en industrie de Mme TA. a enrichi la communauté, ce dont elle tirera profit lors de la liquidation de celle-ci ;
Qu'elle ne peut utilement soutenir avoir été placée dans un état d'appauvrissement alors que, comme l'a relevé le Tribunal, elle a bénéficié d'un train de vie confortable pendant la vie commune, dont elle se prévaut au reste à l'occasion de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
Que l'état de dépendance économique qu'elle dénonce est contredit par la poursuite, depuis, d'une activité professionnelle intensive au sein de différents établissements, en qualité de gérante libre de la société MITICO qui exploite le fonds de commerce de bar restaurant « LA COTOLETTERIA », puis de gérante libre de la société LA VILLA qui exploite également un fonds de commerce de bar restaurant, puis, à nouveau comme gérante libre de « LA COTOLETTERIA » ;
Que le comportement déloyal imputé à M. FO. n'est pas davantage établi ;
Qu'en conséquence aucune faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ne sera donc retenue à l'égard de M. FO. de ces chefs ;
– Sur la dissimulation de la réalité de la situation financière de M. FO. et de la communauté
Attendu que le peu de coopération de M. FO. lors du déroulement de l'expertise comptable ordonnée par le Tribunal ne saurait caractériser une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 197 du Code civil ;
– Sur le désintérêt de la famille
Attendu que ni l'attestation de Mme CO. selon laquelle seule Mme TA. était connue à l'école et parlait aux professeurs, ni celle de Mme PI. qui déclare que Mme TA. lui a toujours donné l'impression de vivre pour ses enfants, à leur rythme, toujours compréhensive et affectueuse avec eux, n'établissent un manquement de M. FO. à ses obligations ;
Attendu que le témoignage de Mme RO. selon lequel elle n'a jamais vu M. FO. à la maison avec les enfants, et celui de Mme BA. dont il résulte que ce dernier n'a jamais accompagné sa sœur lors des évènements familiaux en raison d'empêchements injustifiés, sont formulés en termes généraux et insuffisamment circonstanciés ;
Attendu qu'il s'ensuit que, comme l'a jugé à bon escient le Tribunal, le divorce ne peut être prononcé pour faute de M. FO., les faits qui lui sont imputés ne constituant pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
– Sur la faute de Mme TA.
Attendu que, le 12 octobre 2013, agissant en application d'une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du 13 septembre 2013, Maître GHIANDAI, huissier, a constaté, à 6 h 05, au domicile de M. PE. situé X5 à Menton, la présence de ce dernier et de celle de Mme TA. ; qu'il a relevé la présence de vêtements et d'affaires de toilette appartenant à Mme TA., et dans la seule chambre de l'appartement, d'un seul lit avec des draps défaits, d'un matelas tiède et de deux coussins écrasés, ainsi que d'un canapé deux places ne pouvant servir de couchage ; que le gardien de l'immeuble lui a indiqué que le logement était occupé par un couple ;
Que, dans son attestation, Mme ES. PL., employée au domicile des époux FO. TA., a indiqué avoir découvert, le 28 juin 2012, que Mme TA. trompait son époux, ajoutant que, depuis cette époque, cette dernière s'enfermait dans la salle de bains pour téléphoner et ne dormait pas chez elle quand son mari était en déplacement ;
Que, comme l'ont retenu pertinemment les premiers juges, ces éléments, antérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, établissent un manquement persistant de Mme TA. à son obligation de fidélité constituant une violation grave et renouvelée d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Sur les conséquences du divorce
– Sur la prestation compensatoire
Attendu que l'article 205-2, alinéa 1er, du Code civil dispose que l'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Qu'en conséquence, Mme TA. sera déboutée de sa demande de ce chef, par voie de confirmation du jugement ;
– Sur l'indemnité exceptionnelle
Attendu que, selon l'article 205-2, alinéa 2, du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ;
Attendu qu'au cas particulier, la vie commune des époux a duré seize ans, qu'il n'est pas contesté que Mme TA. a travaillé pendant toute cette période au sein du fonds de commerce de bar restaurant « PLANET PASTA » qui est exploité à titre personnel par M. FO. depuis le 14 février 2002 ;
Que plusieurs témoins, M. FA. ainsi que Mmes PAG., GO. et BEN., attestent de la grande implication professionnelle de Mme TA. dans cette affaire, jusqu'à en assurer la pleine gérance de fait ;
Qu'il résulte des attestations de Mmes CO. et PI. que, dans le même temps, Mme TA. a su se consacrer à l'éducation de ses enfants ;
Que Mme BEN. ajoute que le succès du « PLANET PASTA », œuvre de Mme TA., a permis l'évolution d'autres restaurants ;
Qu'il ressort du rapport de l'expert que M. FO. est en effet également le gérant du fonds de commerce de café, snack-bar avec débit de tabac « PLANET CAFE », mais aussi l'administrateur délégué de la société ELOS WORLD qui exploite des cafés restaurants à ambiance musicale, ainsi que l'associé de la société AFRICA PLAGE ;
Que la Cour retient, en dépit des dénégations de M. FO., que le dévouement de Mme TA. au sein du « PLANET PASTA » a permis à M. FO. d'accroître ses autres activités professionnelles tandis que celle-ci n'a pu elle-même développer sa carrière ;
Que l'expert relève, à cet égard, que ce n'est qu'à compter du 1er octobre 2012 qu'elle a conclu un contrat de gérance libre avec la société MITICO portant sur le fonds de commerce de restaurant snack-bar « LA COTOLETERRIA », qui a été résilié à effet du 31 décembre 2014, puis un autre avec la société « LA VILLA » pour l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant, et un troisième, le 15 avril 2015, avec Mme TA. portant à nouveau sur le fonds de commerce « LA COTOLETERRIA » ;
Que les allégations de M. FO. selon lesquelles Mme TA. aurait détourné des fonds du « PLANET PASTA » et du « PLANET CAFE » ne sont nullement démontrées ;
Qu'il ressort des pièces comptables et bancaires analysées par l'expert que, contrairement à ce qu'avance M. FO., Mme TA. se retrouve dans une situation financière nettement moins favorable que ce dernier ;
Que, dans ces conditions, le Tribunal a jugé à raison qu'il serait manifestement contraire à l'équité de refuser à Mme TA. toute compensation pécuniaire à la suite du divorce ;
Qu'au regard des éléments de la cause, il a opportunément évalué à la somme de 200.000 euros l'indemnité qui doit lui être octroyée de ce chef ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
– Sur les dommages et intérêts
Attendu que Mme TA. contre laquelle le divorce a été prononcé, ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que M. FO., qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice que lui fait subir la dissolution du mariage, sera également débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement ;
– Sur la contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants
Attendu qu'aux termes de l'article 300, alinéas 2 et 3, du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que l'expert, dont les constatations et les analyses ne sont pas utilement critiquées par M. FO., a relevé que les revenus tirés par ce dernier de l'exploitation du « PLANET PASTA » et du « PLANET CAFE » ainsi que de son mandat d'administrateur délégué de la société ZELOS WORLD s'élevaient en moyenne à 25.800 euros par mois en 2014, les perspectives d'évolution étant positives ;
Qu'en dépit des charges assumées par M. FO. constituées par les charges courantes incompressibles, incluant les frais de scolarité et de transport des enfants, et le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition du domicile conjugal, qui s'élèvent au total à environ 20.000 euros par mois, son reste à vivre était de plus de 5.000 euros par mois en 2014 ;
Que les revenus mensuels de Mme TA., avec lesquels elles devaient assumer ses propres charges, n'étaient en revanche, au cours de cette même année, que de 2.166 euros, une diminution forte n'étant pas à exclure en 2015 ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, le Tribunal a justement débouté M. FO. de sa demande en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
– Sur le remboursement de l'emprunt immobilier et les charges de copropriété
Attendu que les motifs développés ci-dessus conduisent à confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté M. FO. de sa demande tendant à la condamnation de Mme TA. au remboursement de la part du prêt immobilier et des charges de copropriété du logement familial qui lui incombe ;
– Sur les autres dispositions du jugement
Attendu que les autres dispositions du jugement n'étant pas critiquées par les parties, elles seront confirmées ;
– Sur les dépens
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes, les dépens d'appel seront compensés en totalité en application de l'article 232 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme TA. de sa demande tendant à l'annulation de la pièce n° 2 produite par M. FO.,
Statuant à nouveau,
Annule la pièce n° 2 produite par M. FO., Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de rejet de celle-ci,
Rejette la demande de Mme TA. tendant à ce que les pièces n° 3, 15, 16 et 24 soient écartées des débats, Ordonne la compensation des dépens d'appel.
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 9 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques
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