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13/06/2017 | MONACO | N°16118

Monaco | Cour d'appel, 13 juin 2017, Monsieur n. BA. c/ Monsieur j-m. VE. et Monsieur p., j., f. VE


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

En la cause de :

- Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à SOFIA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, demeurant X1 à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître f. e ASSUS-JUTTNER, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1 - Monsieur j-m. VE., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à MONACO (98000) ;

2 - Mo

nsieur p., j., f. VE., né le 14 septembre 1968 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à MONACO ;

Ayant élu domici...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

En la cause de :

- Monsieur n. BA., né le 30 mai 1973 à SOFIA (BULGARIE), de nationalité Bulgare, demeurant X1 à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître f. e ASSUS-JUTTNER, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1 - Monsieur j-m. VE., né le 8 octobre 1956 à Monaco, de nationalité française, demeurant X2 à MONACO (98000) ;

2 - Monsieur p., j., f. VE., né le 14 septembre 1968 à Monaco, de nationalité française, demeurant X3 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 juin 2016 (R. 5877) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juillet 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000014) ;

Vu les conclusions déposées les 15 novembre 2016 et 21 février 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j-m. et p. VE. ;

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. BA. ;

À l'audience du 16 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par n. BA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 juin 2016.

Considérant les faits suivants :

M. n. BA. a fait l'acquisition le 1er août 2008, de divers éléments d'un fonds de commerce comprenant le droit au bail portant sur les locaux sis X1 et 10 rue de la Turbie à Monaco, appartenant aux consorts VE.

Devenu locataire commercial, M. n. BA. a obtenu de ses bailleurs en mars 2009 l'autorisation d'effectuer des travaux de transformation de l'immeuble devant être par la suite interrompus.

Le Juge des référés saisi par M. n. BA. faisant en effet état d'importants désordres, a par ordonnance du 25 février 2011, ordonné une expertise confiée à M. BENICHOU.

M. n. BA. n'ayant plus réglé son loyer depuis le mois de février 2012 se voyait par ailleurs notifier le 4 juin 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire auquel il a fait opposition par assignation délivrée le 3 juillet 2012.

Suivant exploit en date du 10 décembre 2013, M. n. BA. faisait assigner M. j-m. VE., M. p. VE. et Mme j. VE. née PI. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir :

« - ordonner la jonction avec l'instance portant sur l'opposition à commandement de payer visant la clause résolutoire,

* ordonner la suspension du paiement des loyers commerciaux à compter du mois de février 2012 et jusqu'à ce que le local soit en état d'exploitation,

* condamner les consorts VE. à réaliser les travaux propres à lui permettre d'exploiter son restaurant,

* condamner les consorts VE. à lui verser la somme de 1.603.800 euros au titre du préjudice d'exploitation ».

Par jugement en date du 16 juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré M. n. BA. irrecevable en l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. j-m. VE., M. p. VE. et Mme j.ine PI. épouse VE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les premiers juges ont en substance relevé au soutien de leur décision que :

* le Tribunal, par jugement du 20 février 2014, statuant sur assignation du 3 juillet 2012 délivrée par M. n. BA. qui s'opposait au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, a :

* dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail et en conséquence rejeté les demandes aux fins d'expulsion de M. n. BA. et de paiement d'indemnités d'occupation,

* débouté M. n. BA. de ses demandes tendant à la suspension du paiement des loyers ou à leur consignation,

* condamné M. n. BA. à payer aux consorts VE. la somme de 14.513,93 euros à titre d'arriéré locatif au 4 juin 2012, outre 120 euros représentant le coût du commandement,

* condamné les consorts VE. à réaliser les travaux concernant les égouts préconisés par l'expert en pages 53 et 85 de son rapport,

* débouté M. n. BA. de ses demandes en réparation d'un préjudice d'exploitation et en dommages et intérêts pour procédure abusive,

* il a donc déjà été statué entre les mêmes parties, en la même qualité, sur des demandes semblables fondées sur la même cause, le fait que la Cour de révision ait cassé l'arrêt subséquent du 7 avril 2015 rendu par la Cour d'appel apparaissant indifférent,

* il en résulte que M. n. BA. ne peut introduire une autre procédure ayant exactement le même objet que la première, toujours en cours et il est irrecevable en ses demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la demande de dommages et intérêts, qui n'est pas motivée, doit suivre le même sort que la demande principale.

Suivant exploit en date du 27 juillet 2016, n. BA. a interjeté appel dudit jugement, signifié le 13 juillet 2016, tout en demandant à la Cour de :

* dire et juger que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense,

* dire et juger que dès lors qu'il a formulé une nouvelle demande dans le cadre de la présente instance, l'irrecevabilité tirée de la chose jugée excipée par les consorts VE. doit être rejetée,

* dire et juger en conséquence que la procédure initiée n'est pas abusive, En tout état de cause :

* le déclarer recevable en ses demandes dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de révision le 29 octobre 2015 a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 7 avril 2015, si bien que les consorts VE. ne peuvent se prévaloir du principe de l'autorité de la chose jugée,

* dire et juger que dès lors que l'arrêt rendu par la Cour de révision le 29 octobre 2015 a considéré que les pièces versées aux débats critiquant le rapport BÉNICHOU ne pouvaient être écartées, il justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin d'éclairer le Tribunal et il ne commet aucun abus de droit,

* débouter en conséquence les consorts VE. de leurs demandes, fins et conclusions, et, statuant de nouveau :

* ordonner la désignation de tel expert en particulier dans la spécialité du gros œuvre du bâtiment avec la mission habituelle et pour chef de mission particulier de se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance du rapport BÉNICHOU, du rapport DEWEER et de l'ensemble des pièces techniques communiquées dans le cadre de la présente instance pour déterminer les travaux de nature à lui permettre la réalisation de son projet et d'évaluer les préjudices qu'il a subis en s'adjoignant un sapiteur comptable,

* lui allouer la somme de 10.000 euros.

L'appelant fait pour l'essentiel grief, à travers l'ensemble de ses écrits judiciaires, à la décision entreprise d'avoir retenu l'autorité de la chose jugée pour déclarer ses demandes irrecevables alors même qu'il ne sollicitait pas la réédition d'une expertise mais bien une nouvelle mesure destinée à permettre la solution du litige par un examen circonstancié des désordres et des solutions préparatoires qui n'aurait jamais été effectué.

Il observe que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions et rappelle que sa demande d'expertise est fondée sur des éléments objectifs devant permettre au Tribunal de déterminer que le rapport BÉNICHOU ne répondait pas à la mission confiée.

Il estime que l'ensemble de documents techniques, qu'il verse aux débats, démontre que les conclusions de l'expert sont erronées ; le rapport qu'il a fait établir par Monsieur DEWEER, expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, permet selon lui de démontrer la non-conformité des réseaux d'égouts ainsi que l'atteinte à la structure du bâtiment mettant en péril l'immeuble ; l'expert judiciaire aurait selon lui dû conclure qu'en l'état des égouts défectueux les lieux étaient inexploitables.

L'appelant qualifie en définitive sa demande d'expertise de demande nouvelle ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée et observe qu'il n'a pas résisté abusivement dès lors que les travaux préconisés par l'expert BÉNICHOU ne lui permettaient pas de poursuivre son projet.

j-m. et p. VE., intimés, entendent pour leur part, au visa des dispositions de l'article 1198 du Code civil et aux termes de l'ensemble de leurs écrits judiciaires, voir déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par l'appelant en ce qu'elles se heurtent à l'irrévocabilité de la chose jugée entre les parties aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 mars 2016.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de première instance, le rejet de l'ensemble des prétentions de Monsieur BA. et sa condamnation reconventionnelle à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Ils observent en substance, à l'appui de leur demande de confirmation du jugement entrepris, que :

* les demandes formées par Monsieur BA. aux termes de son exploit du 10 décembre 2013 ont été présentées dans des termes identiques au Tribunal de première instance dans le cadre de l'instance introduite par assignation du 3 juillet 2012,

* si Monsieur BA. a, par conclusions déposées à l'audience du 30 octobre 2014, ajouté une demande nouvelle d'expertise pour pouvoir contourner le principe de l'autorité de la chose jugée, cette nouvelle prétention reproduit également les chefs de mission confiés à l'expert BÉNICHOU précédemment commis par le Juge des référés à la demande de l'appelant lui-même,

* l'arrêt de la Cour de révision en date du 29 octobre 2015 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 2015 a remis les parties en l'état du jugement rendu le 20 février 2014 ayant précisément homologué le rapport d'expertise de Monsieur BÉNICHOU et ayant donc tranché les demandes que Monsieur BA. entend de nouveau faire juger dans le cadre de la présente procédure,

* la Cour de révision statuant sur renvoi après cassation a en outre, aux termes d'un nouvel arrêt du 24 mars 2016, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2014 et a également débouté M. BA. des fins de sa demande tendant à obtenir une nouvelle expertise,

* dès lors, les prétentions reprises par l'acte d'appel se heurtent toujours à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 20 février 2014 et même à l'irrévocabilité de la chose qui a été jugée par arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016,

* en tout état de cause, même si la demande était jugée recevable, elle ne saurait être déclarée fondée dès lors que le rapport de l'expert BÉNICHOU a été à juste titre homologué par les décisions de juridiction du fond devenues définitives et ne peut plus être remis en cause par des rapports amiables postérieurs et non contradictoires fondés sur la base des seules pièces fournies par l'appelant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 1198 du Code civil relatif aux présomptions établies par la loi, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et sous la condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et soit formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Qu'il s'induit des éléments de la cause que les demandes soumises au Tribunal de première instance par n. BA. aux termes de son exploit d'assignation du 10 décembre 2013 sont identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance l'ayant opposé en sa même qualité de locataire commercial aux hoirs VE., ses bailleurs, devant la même juridiction en suite de l' assignation du 3 juillet 2012 ayant abouti à un premier jugement en date du 20 février 2014 dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 24 mars 2016 sur renvoi après cassation ;

Que la seule différence objective entre ces demandes réside dans la formulation d'une nouvelle prétention émise par conclusions additionnelles déposées à l'audience du 30 octobre 2014 aux termes desquelles n. BA. ajoutait une demande d'expertise pour déterminer les travaux de nature à lui permettre la réalisation de son projet ;

Mais attendu qu'une demande d'expertise formulée tardivement, après que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée ait été soulevé, n'apparaît en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'autorité attachée à la décision du 20 février 2014 rendue entre deux parties identiques, sous leur même qualité de bailleur et de preneur commercial et ayant statué sur des demandes semblables fondées sur une même cause ;

Qu'une telle autorité de la chose jugée s'induit de plus fort de la décision rendue le 24 mars 2016 par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 20 février 2014 et déboutant n. BA. de l'ensemble de ses demandes dont celle tendant précisément à l'instauration d'une nouvelle expertise ;

Qu'il s'ensuit que les premiers juges ont à bon droit déclaré n. BA. irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que la décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de n. BA. à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par la nécessité pour les consorts VE. de se défendre dans le cadre de deux procédures distinctes ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'en relevant appel, n. BA. ait été animé d'une intention malveillante à l'égard de ses contradicteurs, ni qu'il ait commis une faute caractérisant un abus de droit, en sorte que la demande reconventionnelle des intimés tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de n. BA. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel de n. BA.,

Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de première instance,

Déboute j-m. et p. VE. des fins de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

Condamne n. BA. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16118
Date de la décision : 13/06/2017

Analyses

Il résulte des éléments de la cause que les demandes soumises au Tribunal de première instance par n. BA. aux termes de son exploit d'assignation sont identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance l'ayant opposé en sa même qualité de locataire commercial aux consorts VE., ses bailleurs, devant la même juridiction en suite de l'assignation ayant abouti à un premier jugement dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de révision sur renvoi après cassation.En l'espèce, la seule différence objective entre ces demandes réside dans la formulation d'une nouvelle prétention émise par conclusions additionnelles.Il convient de souligner qu'une demande d'expertise formulée tardivement, après que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée ait été soulevé, n'apparaît en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'autorité attachée à la décision du 20 février 2014 rendue entre deux parties identiques, sous leur même qualité de bailleur et de preneur commercial et ayant statué sur des demandes semblables fondées sur une même cause.Une telle autorité de la chose jugée s'induit de la décision rendue le 24 mars 2016 par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance en date du 20 février 2014 et déboutant l'appelant en l'espèce de l'ensemble de ses demandes dont celle tendant précisément à l'instauration d'une nouvelle expertise.Les premiers juges ont ainsi à bon droit déclaré l'appelant irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

Procédure civile.

Autorité de la chose jugée - Demande d'une nouvelle expertise - Irrecevabilité (oui) - Demandes semblables fondées sur une même cause entre les mêmes parties.


Parties
Demandeurs : Monsieur n. BA.
Défendeurs : Monsieur j-m. VE. et Monsieur p., j., f. VE

Références :

Code de procédure civile
article 1198 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-06-13;16118 ?

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