Motifs
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
En la cause de :
- Monsieur r. ST., né le 23 juillet 1966 à Turin (Italie), demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame l. MO., née le 24 décembre 1961 à Bienno (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance, le 25 février 2016 (R.3346) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 26 janvier 2017 (R.2571) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation avec défense à exécution provisoire du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 mars 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000118) ;
Vu les conclusions déposées le 2 mai 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l. MO. ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2017 par le ministère public ;
À l'audience du 23 mai 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par r. ST. à l'encontre d'un jugement avant dire droit du Tribunal de Première Instance du 25 février 2016 et d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 26 janvier 2017.
Considérant les faits suivants :
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2013, M. ST. et Mme MO. :
1. ont rappelé que :
« - Monsieur r. ST. est propriétaire conjointement avec son épouse Madame n. ST. de l'intégralité des parts de la société à responsabilité limitée LA GE. »X3«, 98000 Monaco, ayant comme activité la production et la vente directe au public de glaces artisanales,
* Liliane MO. a manifesté son intérêt pour l'acquisition de 40% des parts de la société susmentionnée, proposition accueillie favorablement par Mr et Mme r. et n. ST.,
* Les parties se sont accordées sur le prix et sur les modalités de paiement de celui-ci : (euros 440.000),
* Le contrat définitif d'engagement de cession des parts (il »Contratto«) est actuellement en cours de rédaction ; il prévoira une seule condition suspensive : l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaires à la cession dans le respect des lois en vigueur dans la Principauté de Monaco,
* Monsieur r. ST. a sollicité de Madame l. MO. la demande d'un acompte correspondant à 100.000 euros avant la souscription du contrat ».
2. sont convenus que :
1. « Le rappel qui précède est une partie intégrante et essentielle du présent engagement,
2. l. MO. accepte de reconnaître à Monsieur r. ST. la somme de 100.000 euros à titre d'acompte sur le prix d'achat des parts de »LA GE. SARL«, et ce en anticipant la souscription du contrat, en effectuant le paiement par virement bancaire sur le compte courant ouvert auprès de la banque au nom de Monsieur r. ST. (VOIR RIB JOINT),
3. Dans le contrat il sera expressément indiqué que Monsieur r. ST. a reçu de Madame l. MO. à une date antérieure audit contrat, la somme de 100.000 euros à titre d'acompte du prix. Cette somme viendra réduire la part du prix qui ne fera pas l'objet de délai,
4. Dans l'hypothèse où la demande d'autorisation de cession des parts qui sera soumise au gouvernement monégasque devrait recevoir un refus définitif de la part de ce dernier, Monsieur r. ST. restituera à l. MO. la somme reçue en une ou plusieurs fois mais pas au-delà du 31/07/2014, à l'aide des rentrées provenant de l'activité de LA GE.,
5. Les parties ne pourront transférer à des tiers à aucun titre les obligations dérivant du présent acte au regard des relations incontournablement liées par une confiance réciproque,
6. Tout litige concernant le présent acte ou en lien avec celui-ci sera soumis à l'arbitrage rituel selon l'équité par trois arbitres nommés conformément aux règles de la Chambre Arbitrale de Monaco que les parties déclarent connaitre et accepter entièrement ».
Mme MO. a versé à M. ST. la somme de 165.000 euros en cinq versements, du 27 novembre 2013 au 21 mars 2014.
Le 30 juin 2014, M. ST. a signé la reconnaissance de dette suivante :
« Je soussigné r. ST., né le 23 juillet 1966 à TURIN (Italie), demeurant X5 à MONACO, reconnais devoir à Madame l. MO., née le 24 décembre 1961 à BIENNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X4 à MONACO, la somme de CENT SOIXANTE CINQ MILLE EURO (165.000,00 Euro) qui m'a été versée par cette dernière, en plusieurs fractions, à valoir sur l'acquisition de 40% des parts constituant le capital social de la société à responsabilité limitée »LA GE. SARL«, ayant son siège social X3 à Monaco, dont je suis actuellement l'associé avec mon épouse. Le prix de cession convenu des parts sociales dont il s'agit (40%) est de QUATRE CENT QUARANTE MILLE EURO (440.000,00 euros).
Je prends l'engagement ferme et irrévocable, au cas où la cession de 40% des parts constituant le capital social de la société à responsabilité limitée »LA GE. SARL« ne pourrait pas se réaliser, de rembourser cette somme à Madame l. MO. ».
M. ST. a apposé ensuite, de façon manuscrite, la formule « bon pour reconnaissance de dette de la somme de cent soixante-cinq mille euros (165.000 euros) », suivie de sa signature.
M. ST. a adressé à Mme MO. un courrier du 17 septembre 2014 libellé de la façon suivante :
« Je vous confirme, par la présente, avoir reçu de votre part la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en paiement du prix de cession des VINGT PARTS de la S.A.R.L. ROLI, dont le siège social est sis à Monaco, »X3«, par acte sous seings privés en date du 10 juin 2014, enregistré à Monaco le 18 juin 2014, F°/bd 114V, case 1.
Ce paiement est intervenu par compensation partielle avec les intérêts, d'un montant de QUATRE MILLE SIX CENT VINGT EUROS (4.620 euros), dont je vous étais redevable à ce jour, sur la somme de CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (165.000 euros) que vous m'avez versée au titre du projet de cession de 40 % des parts de la S.A.R.L. LA GE., dont le siège social est sis à Monaco, »X3 «, auquel nous sommes convenus de mettre un terme ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2014, Mme MO. a mis, vainement, M. ST. en demeure de lui régler la somme de 165.000 euros.
Par exploit d'huissier du 24 février 2015, elle l'a assigné devant le Tribunal de Première Instance en paiement des sommes de 165.000 euros à titre principal, outre 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 15 mai 2015, elle a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt des parts sociales détenues par M. ST. dans le capital de la société LA GE. pour sûreté et garantie du paiement de la somme de 185.000 euros.
Par ordonnance du 20 mai 2015, le Président du Tribunal de Première Instance a autorisé la saisie à concurrence de la somme de 165.000 euros.
Par acte d'huissier du 1er juin 2015, Mme MO. a fait procéder, entre les mains de la société LA GE., à la saisie des parts sociales détenues par M. ST., et fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Première Instance en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme de 165.000 euros en principal.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Juge des référés a rejeté la demande de M. ST. en rétractation de l'ordonnance du 20 mai 2015.
Par jugement avant dire droit du 25 février 2016, le Tribunal a :
* ordonné la jonction des instances introduites par les actes du 24 février 2015 et du 1er juin 2015,
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. ST.,
* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à laquelle il a invité M. ST. à conclure au fond,
* réservé les dépens.
Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal a, notamment :
* condamné M. ST. à payer à Mme MO. les sommes de :
* 165.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014,
* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement,
* validé la saisie-arrêt,
* ordonné la vente des parts sociales saisies et désigné Maître Henry REY, Notaire, pour y procéder,
* ordonné à M. ST., dans les huit jours suivant la signification du jugement, de remettre ses titres au notaire,
* autorisé ce dernier, au cas où M. ST. n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE.,
* débouté M. ST. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné M. ST. aux dépens, en ce compris ceux réservés par jugement du 25 février 2016, avec distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
* M. ST. a relevé appel le 8 mars 2017.
Aux termes de son exploit d'appel et assignation, il demande à la Cour de :
* annuler le bénéfice de l'exécution provisoire concernant la vente des parts sociales saisies, la désignation du notaire, l'obligation pour le concluant de remettre ses titres au notaire et l'autorisation accordée à ce dernier, au cas où le concluant n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE.,
* se déclarer incompétente et renvoyer les parties à l'application de la clause compromissoire prévue à l'article 6 de l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013,
* à défaut, débouter Mme MO. de sa demande en paiement de la somme de 165.000 euros, À titre subsidiaire,
* condamner Mme MO. à payer au concluant la somme de 165.000 euros,
* dire que cette somme sera compensée avec le montant de l'acompte versé par Mme MO. au concluant, En tout état de cause,
* débouter Mme MO. de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamner celle-ci aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il fait essentiellement valoir que :
Sur l'exécution provisoire :
* le fait de contraindre le concluant à remettre ses titres entre les mains du notaire pour qu'il procède à leur vente nonobstant appel, alors qu'il conteste devoir rembourser la somme de 165.000 euros pourrait avoir des conséquences graves et irréparables par la suite pour la récupération des parts sociales si la Cour devait infirmer le jugement.
Sur l'exception d'incompétence :
* le présent litige concerne une difficulté née de l'interprétation et de l'exécution de l'accord du 25 novembre 2013 dont il convient d'appliquer les stipulations,
* or les parties ont prévu de soumettre toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles et en lien avec cet accord à un arbitrage comme cela est possible en matière commerciale conformément à l'article 940 du Code de procédure civile,
* contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, seuls les arbitres ont compétence pour trancher la question de savoir si le concluant est tenu de restituer à Mme MO. la somme de 165.000 euros qu'elle a versée à titre d'acompte en application de l'accord du 25 novembre 2013.
Sur le fond :
* il résulte des actes du 25 novembre 2013 et du 30 juin 2014 que la condition du remboursement de la somme de 165.000 euros est l'impossibilité de la non-réalisation de la cession de parts sociales,
* la restitution de l'acompte n'est pas prévue dans l'hypothèse où Mme MO. renoncerait discrétionnairement à l'acquisition de parts sociales détenues par l'appelant,
* or Mme MO. ne rapporte pas la preuve qu'il a été mis un terme au projet de cession en raison de l'absence des autorisations gouvernementales nécessaires et elle a choisi de ne pas se porter acquéreur pour des raisons qui lui sont personnelles, après la réalisation d'un audit,
* ces raisons personnelles ne peuvent entraîner la restitution de l'acompte.
À titre subsidiaire :
* la renonciation discrétionnaire de Mme MO. à son engagement d'acquisition des parts sociales a fait perdre au concluant une perte de chance de céder ces parts à la société VENCHI SPA qui lui avait fait une offre d'achat au prix de 640.000 euros, à laquelle il a renoncé au profit de Mme MO.,
* le préjudice subi par le concluant est égal au montant de l'acompte versé par Mme MO. lors de l'opération qui a échoué de son seul fait.
En tout état de cause :
* aucune résistance abusive ne peut être reprochée au concluant qui, d'une part, s'est acquitté des intérêts compensant l'immobilisation des sommes versées entre ses mains par Mme MO. pour le temps ayant précédé sa renonciation discrétionnaire, et, d'autre part, n'est pas redevable de la somme de 165.000 euros,
* Mme MO. ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2017, Mme MO. demande à la Cour de :
* confirmer le jugement du 25 février 2016,
* débouter M. ST. de sa demande de rapport de l'exécution provisoire,
* renvoyer la cause et les parties pour conclusions au fond,
* condamner M. ST. aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle soutient en substance que :
Sur l'exception d'incompétence :
* M. ST. se méprend sur le fondement de la créance dont la concluante est titulaire à son encontre,
* les obligations prévues au contrat du 25 novembre 2013 se sont éteintes et elles ont été remplacées par l'obligation de remboursement de la dette née de la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 contenant une condition relative à la non-cession des parts qui s'est réalisée, comme le confirme le courrier du 17 septembre 2014,
* le fondement de la créance est donc la reconnaissance de dette et non l'accord du 25 novembre 2013, d'autant que la reconnaissance ne renvoie pas à la condition suspensive contenue dans cet acte,
* partant, il n'y a pas lieu de recourir à la procédure d'arbitrage qui est prévue par l'accord du 25 novembre 2013, lequel est sans lien avec la demande de remboursement, qui est devenue obsolète,
* la clause compromissoire n'est pas susceptible d'être mise en œuvre car le demandeur n'a pas justifié de l'existence de la Chambre d'Arbitrage de Monaco et des règles qu'elle instaurerait pour sa saisine comme pour la résolution des litiges.
Sur l'exécution provisoire :
* en l'état d'une reconnaissance de dette, d'une condition réalisée et d'un commencement d'exécution, la concluante dispose d'une créance certaine, liquide et exigible et l'article 202, alinéa 1 du Code de procédure civile, qui prévoit que l'exécution provisoire est ordonnée s'il y a promesse reconnue, doit recevoir application,
* il n'y a pas lieu à examiner si elle est ou non de nature à engendrer des conséquences irréparables, selon l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas en l'espèce et ce d'autant plus que le préjudice subi par la concluante ne cesse de s'aggraver,
* la demande de rapport de l'exécution provisoire doit donc être rejetée,
Sur le fond :
* conformément au calendrier procédural mis en place au premier appel de la cause, la concluante n'a conclu dans un premier temps qu'au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par M. ST. et de sa demande tendant au rapport de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 26 janvier 2017,
* elle se réserve donc de conclure au rejet de l'appel formé au fond à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 26 janvier 2017, lorsque les exception et demande auront été rejetées par la Cour, et de former appel incident en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.
Par conclusions du 2 mai 2017, le procureur général a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision de la Cour.
SUR CE,
Attendu que l'appel, régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Sur la compétence
Attendu que l'acte sous seing privé du 25 novembre 2013 par lequel M. ST. et Mme MO. se sont engagés, l'un à céder, l'autre à acquérir, au prix de 440.000 euros, 40 % des parts sociales détenues par M. ST. et son épouse dans le capital de la société LA GE., et à l'occasion duquel Mme MO. a versé un acompte, constitue un avant-contrat qui devait être suivi d'un contrat définitif prévoyant une condition suspensive relative à l'obtention des autorisations gouvernementales nécessaire à cette opération de cession ;
Qu'il est constant, d'une part, que les parties n'ont pas conclu de contrat définitif et, d'autre part, qu'elles ont entendu mettre un terme au contrat préparatoire, ce qui a eu pour conséquence de priver celui-ci de tout effet ;
Attendu que, par ailleurs, M. ST. s'est engagé, par promesse sous seing privé du 30 juin 2014, à payer à Mme MO. la somme de 165.000 euros, sous la seule condition de la non-réalisation de la cession des parts sociales ;
Attendu que l'action en paiement de la somme de 165.000 euros que Mme MO. a introduite devant le Tribunal de Première Instance est fondée non sur l'avant-contrat du 25 novembre 2013, mais sur la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 et sur le courrier du 17 septembre 2014 par lequel M. ST. a indiqué qu'il avait été mis un terme au projet de cession de parts sociales, comme en atteste le dispositif de l'assignation délivrée par Mme MO. à M. ST. le 24 février 2015 ;
Que, dès lors, M. ST. ne peut utilement se prévaloir de la clause compromissoire prévue au point 6 de l'acte du 25 novembre 2013, en l'absence de lien juridique entre cet acte et le présent litige ;
Qu'en conséquence, le jugement du 25 février 2016 sera confirmé en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. ST. ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article 202 du Code de procédure civile dispose que :
« L'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel ;
Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables » ;
Attendu qu'au cas présent, M. ST. a certes signé la reconnaissance de dette du 30 juin 2014 ; Que, cependant, il conteste la réalisation de la condition suspensive à laquelle elle était soumise ;
Que, dès lors, il ne peut être jugé qu'il s'agit d'une promesse reconnue au sens de l'article 202, alinéa 1er, précité ;
Attendu que l'existence d'un cas d'urgence, prévu par l'alinéa 2 de ce texte, dont, au reste, Mme MO. ne se prévaut pas, n'est pas établie ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du 26 janvier 2017, dans les limites de l'acte d'appel du 8 mars 2017, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions relatives à la vente des parts sociales saisies, à la désignation de Maître Henry REY, Notaire, à l'obligation pour M. ST. de remettre ses titres au notaire et à l'autorisation accordée à ce dernier, au cas où M. ST. n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE. ;
Attendu que, pour le surplus, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties, de renvoyer celles-ci à conclure au fond selon le calendrier mentionné au dispositif, et de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant avant dire droit, publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de M. ST.,
Confirme le jugement du 25 février 2016 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. ST.,
Infirme le jugement du 26 janvier 2017 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions relatives à la vente des parts sociales saisies, à la désignation de Maître Henry REY, Notaire, à l'obligation pour M. ST. de remettre ses titres au notaire et à l'autorisation accordée à ce dernier, au cas où M. ST. n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE.,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement du 26 janvier 2017 ayant ordonné l'exécution provisoire de ses dispositions relatives à la vente des parts sociales saisies, à la désignation de Maître Henry REY, Notaire, à l'obligation pour M. ST. de remettre ses titres au notaire et à l'autorisation accordée à ce dernier, au cas où M. ST. n'effectuerait pas cette remise, à se faire remettre les titres par le tiers-saisi, s'il en est détenteur, ou à s'en faire délivrer duplicata par le représentant de la société LA GE.,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Renvoie, pour le surplus, les parties à conclure au fond selon le calendrier suivant :
* Maître Joëlle PASTOR-BENSA pour le compte de r. ST., le MARDI 3 OCTOBRE 2017,
* Maître Frank MICHEL sans pièces nouvelles, pour le compte de l. MO., le MARDI 14 NOVEMBRE 2017,
* Fixe l'affaire à plaider le MARDI 21 NOVEMBRE 2017,
Réserve les dépens.
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 27 JUIN 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
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