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29/09/2017 | MONACO | N°16350

Monaco | Cour d'appel, 29 septembre 2017, Madame o. VL. c/ Madame p. MO. TI., Madame a. TE., Monsieur g. TE. et Maître Henry REY, en présence de Monsieur le Procureur Général


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

- Madame o. VL., née le 28 juillet 1939 à Lausanne (Suisse), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

1°) Madame p. MO. TI., agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO., né le 23 juin 1999 à Madrid (Espagne), de nationali

té espagnole, demeurant X2 - MALAGA (Espagne), agissant en sa qualité d'héritier de feu Monsieur Antonio TE., son père,...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

En la cause de :

- Madame o. VL., née le 28 juillet 1939 à Lausanne (Suisse), de nationalité italienne, sans profession, demeurant X1 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

1°) Madame p. MO. TI., agissant ès-qualités de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO., né le 23 juin 1999 à Madrid (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant X2 - MALAGA (Espagne), agissant en sa qualité d'héritier de feu Monsieur Antonio TE., son père, décédé le 3/2/2011, aux fins de poursuite de l'instance initiée par ce dernier suivant exploit d'assignation en date du 11/8/2010 ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 148 BAJ 12, par décision du Bureau du 31 mai 2012

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

2°) Madame a. TE., née le 23 juillet 1964 à Parma (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X3 43100 PARMA (Italie) ;

3°) Monsieur g. TE., né le 16 février 1963 à Parma (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X4 - 43123 PARMA (Italie) ;

INTIMÉS, DÉFAILLANTS,

4°) Maître Henry REY, notaire, demeurant en cette qualité 2 rue Colonel Bellando de Castro à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2016 (R.2667) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000179) ;

Vu l'attestation de réassignation en date du 31 mai 2016 ;

Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000195) ;

Vu les conclusions déposées les 11 octobre 2016, 25 avril 2017 et 20 juin 2017 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame p. MO. TI., agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO., agissant en sa qualité d'héritier de Feu Antonio TE., son père ;

Vu les conclusions déposées les 10 janvier 2017 et 23 mai 2017 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame o. VL. ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2017 par le Ministère public ;

À l'audience du 4 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Madame o. VL., l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 janvier 2016.

Considérant les faits suivants :

Le 15 octobre 1983 à Milan (Italie), Antonio TE., divorcé en premières noces de r. LU., a épousé en secondes noces o. VL. sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suite à une requête en divorce introduite par o. VL. le 31 janvier 1994, la non-conciliation a été constatée le 13 avril 1994.

Par jugement du 22 juillet 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a autorisé o. VL. à résider seule au domicile conjugal situé 33, rue du Portier à Monaco, et l'a condamnée à payer à Antonio TE. une somme mensuelle de 60.000 francs, soit 9.146 euros, à titre de pension alimentaire.

Par ordonnance du 25 mars 1994, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a autorisé Antonio TE. à faire procéder à l'immobilisation de la moitié des avoirs (24.088,43 euros) figurant au crédit de deux comptes ouverts au nom de o. VL. auprès de la Banca di Roma internationale venant aux droits de la Banque générale de commerce.

Par ordonnance du 3 mars 2004, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 22 février 2005, le juge des référés saisi par o. VL. en mainlevée de cette mesure, a rejeté sa demande.

Par jugement du 22 juin 1995, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 1996, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux à leurs torts réciproques, fixé au 31 janvier 1994 les effets de la résidence séparée et a ordonné la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, et commis Maître Rey, notaire, pour procéder à cette liquidation :

* dit que l'attribution du domicile conjugal relevait de la liquidation des intérêts communs ayant existé entre les époux,

* dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt portant sur la moitié des avoirs bancaires déposés par o. VL. dans les livres de la banque générale de commerce à Monaco.

Par arrêt du 20 décembre 1996, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de g. TE.

o. VL. et Antonio TE. étaient propriétaires de parts sociales d'une SCI dénommée « SCI des Terrasses » qui détenait les droits d'un ensemble immobilier constituant le domicile conjugal.

Par jugement du 9 juillet 1998, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 janvier 2000, le Tribunal de première instance a :

* dit que Madame VL. était seule cessionnaire de l'ensemble des parts cédées et unique propriétaire,

* constaté l'inexistence d'un contrat de société entre les parties,

* ordonné avec toutes conséquences de droit la dissolution de la SCI DES TERRASSES, constituée par acte de Maître CROVETTO, notaire,

* dit que le patrimoine social sera transféré à Madame VL.

Le 4 juin 1999, Antonio TE. a épousé en troisièmes noces p. MO. TI. Le 23 juin 1999, est né de cette union f. c. TE. MO.

Par jugement du Tribunal de première instance de Marbella (Espagne) du 1er février 2005, a été prononcée la séparation de corps d'Antonio TE. et de p. MO. TI..

Le 17 octobre 2000, Maître REY, notaire commis afin de procéder à la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, a dressé un procès-verbal de difficultés entre o. VL. et Antonio TE..

Suivant autorisation du 15 décembre 2000 du juge conciliateur, Antonio TE., estimant que les biens communs sont l'appartement situé dans l'immeuble Hersilia, le navire New flash, les meubles meublant le domicile conjugal et les avoirs sur les comptes bancaires, a par acte du 11 août 2010, fait assigner o. VL. devant le Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir sur le fondement des dispositions des articles 915 et suivants du Code de procédure civile :

* principalement, avant dire droit sur la liquidation des intérêts communs, une expertise permettant l'évaluation du bien immobilier situé 33, rue du Portier à Monaco (appartement, terrasses privatives, cave et parking), du montant de l'indemnité d'occupation pouvant être due à compter du 22 juillet 1994 au titre de cet appartement, et des parts sociales de la société Hartwell holding Limited (ayant à son actif le yacht dénommé New flash),

* subsidiairement, en application de la loi italienne applicable :

* qu'il soit ordonné le partage du bien immobilier et des parts sociales de la société Hartwell holding Limited, avec condamnation de o. VL. au paiement de l'indemnité d'occupation du bien immobilier, attribution d'une part, de la moitié des meubles meublants du domicile conjugal à Monsieur TE., et d'autre part, des avoirs figurant au crédit des deux comptes ouverts au nom de o. VL. dans les livres de la Banca di Roma internationale, soit la somme de 24.088,43 euros,

* que soit désigné un notaire pour y procéder,

* que ses effets personnels lui soient restitués sous astreinte. Cette affaire a été inscrite sous le n° 2011/000079.

Antonio TE. est décédé le 3 février 2011 à Marbella.

Par acte du 5 septembre 2012, p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO. né le 23 juin 1999, ayant qualité d'héritier de Monsieur Antonio TE. décédé, a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco o. VL., ce en présence de a. TE. et de g. TE., enfants d'Antonio TE. issus de son premier mariage, ainsi que de Maître REY, notaire ;

ce à l'effet de :

* reprendre l'instance engagée par Antonio TE. et interrompue par son décès,

* obtenir en application de la loi italienne (article 159 et 177 et suivants du Code civil italien), le partage des biens communs constitués par le bien immobilier situé 33 rue du Portier à Monaco, les parts sociales de la société Hartwell holding Limited, l'attribution aux héritiers de la moitié des meubles meublants du domicile conjugal, l'attribution des avoirs sur les comptes bancaires et les fruits et revenus de la communauté, l'attribution d'une récompense sur les fruits des biens propres de Madame VL. perçus et non consommés à la dissolution de la communauté, ainsi que la restitution à son enfant des objets personnels ayant appartenu à Monsieur TE.,

* et avant-dire droit, la désignation d'un expert à l'effet de reconstituer le patrimoine de la communauté et d'évaluer le bien immobilier situé 33, rue du Portier (appartement formé par la réunion de trois appartements désignés au cahier des charges sous les lots n° 209, 210 et 211, les Terrasses privatives couvrant ledit appartement avec un accès par un escalier intérieur, et formé par la réunion des lots n° 215 et 216 du cahier des charges, une cave formant le lot n° 93 et un emplacement de parking formant le lot n° 95), le montant de l'indemnité d'occupation afférente à cet appartement pouvant être due depuis le 22 juillet 1994, les parts sociales de la société Hartwell holding Limited et les fruits des biens propres de chacun des conjoints perçus et non consommés à la dissolution de la communauté.

Cette affaire a été inscrite sous le n° 2013/000061.

Par jugement en date du 28 janvier 2016, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

* ordonne la jonction des instances,

* écarte des débats les pièces n° 11, 30 et 38 produites,

* rejette le moyen de péremption de l'instance,

* déclare recevable p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO. à reprendre l'instance engagée par Antonio TE., décédé le 3 février 2011,

* dit que le régime matrimonial dont relèvent feu Antonio TE. et o. VL. est régi par la loi italienne,

* rejette les demandes de p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO. relatives à la moitié du produit de la vente des parts sociales de la SCI des Terrasses, et à la moitié de la valeur locative des droits immobiliers situés 33, rue du Portier à Monaco, actif de la SCI, pour la période allant du 22 juillet 1994 au 16 avril 2003,

* dit que la somme de 24.088,43 euros représente la part d'Antonio TE. dans les avoirs bancaires communs,

* ordonne la mainlevée de l'immobilisation ordonnée le 25 mars 1994 afin que les fonds soient transférés à Maître REY, notaire chargé des opérations de partage,

* dit que l'ensemble des biens inventoriés le 21 avril 1994 constituent des biens communs à l'exception des biens suivants qui sont propres à o. VL. : le petit bureau style anglais ouvrant, quatre tiroirs devant, dessus cuir (n° 17 de l'inventaire notarial, page 2), une petite table de chevet ronde à trois tiroirs (n° 20 de l'inventaire notarial, page 3), une paire de chevet en marqueterie (n° 45 de l'inventaire notarial, page 4), un meuble acajou avec une vitrine dessus, en dessous trois tiroirs (n° 57 de l'inventaire notarial, page 4), un grand Scriban à filet de cuivre 2 portes en haut, secrétaire au centre, 2 portes en bas (n° 65 de l'inventaire notarial, page 4) et un cendrier sur pied forme chandelier d'église (n° 37 de l'inventaire notarial, page 3),

* sur la demande concernant d'une part, les parts sociales de la société Hartwell holding Limited, et d'autre part, les fruits provenant des revenus de o. VL. en qualité de bénéficiaire du trust constitué par son père, perçus et non consommés :

* ordonne avant dire droit une expertise confiée à Monsieur Constant VIANO,

* dit que les frais d'expertise seront à la charge de p. MO. TI., bénéficiaire de l'assistance judiciaire,

* condamne o. VL. à remettre à p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO., héritier d'Antonio TE., les biens personnels suivants de ce dernier et repris dans l'inventaire de Maître AUREGLIA du 21 avril 1994 : une montre type Rolex (n° 85 dans le coffre-fort), un vélo d'appartement (n° 71), un appareil photo (n° 30, page 3), une caméra (n° 99, page 6) ; ce dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine en cas d'inexécution d'une astreinte de 20 euros par jour de retard,

* rejette la demande reconventionnelle d o. VL. en restitution de la somme de 950.000 euros, et en paiement des frais de stationnement du navire,

* déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts non réglés (4.573,15 euros), et de frais et dépens avancés (7.964,32 euros + 6.300,53 euros + 12.196 euros),

* sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur le surplus des demandes,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* réserve les dépens en fin de cause.

Par acte en date du 25 avril 2016 et réassignation en date du 15 juin 2016, complétés par conclusions en date des 10 janvier 2017 et récapitulatives du 23 mai 2017, o. VL. a formé appel de ce jugement et sollicite :

« - accueillir de plus fort Madame VL. en son exploit d'appel et assignation comme recevable en la forme, et au fond, y faisant droit,

* réformer de plus fort la décision entreprise en toutes ses dispositions, SAUF en ce que le Tribunal a rejeté les demandes de p. MO. TI., es-qualité, relatives à la moitié du produit de la vente des parts sociales de la SCI DES TERRASSES, et à la moitié de la valeur locative des droits immobiliers situés 33, rue du Portier à Monaco, actif de la SCI, pour la période du 22 juillet 1994 au 16 avril 2003,

Et statuant de nouveau :

* déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur Antonio TE. et reprise par Madame p. MO. TI., agissant es-qualité de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO.,

À titre subsidiaire :

* dire et juger que la loi applicable au régime matrimonial des anciens époux VL. / TE. est la loi monégasque et que ces derniers sont donc soumis au régime de la séparation de biens,

* en conséquence, débouter Madame p. MO. TI., agissant es-qualité de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO., de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées,

À titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait estimer que la Loi italienne est applicable : Constater en toute hypothèse :

* qu'il existe dans le cadre de la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux aucun bien et/ou fruit quelconque qui doive faire l'objet d'un partage,

* que l'ensemble des fonds ou biens, meubles ou immeubles qui ont pu être acquis pendant la durée du mariage par Madame VL. le sont directement de la succession de son père, Monsieur Boris VL. et ne peuvent donc entrer en communauté connue du régime matrimonial applicable, qui est celui de la communauté légale italienne des biens acquis par voie successorale, des biens propres,

* constater que toutes les affaires personnelles de feu Monsieur TE. lui ont été restituées en son temps,

* constater avec toutes conséquences de droit, que les demandes relatives aux fruits des revenus de Madame VL. en qualité de co-bénéficiaire du trust fondé par son père, n'ont pas été soumises au préliminaire de conciliation, ni même formées par feu Monsieur TE. dans son assignation mais uniquement par l'intimée à l'occasion de l'assignation en reprise d'instance qu'elle a engagée, et qu'elles sont par conséquent irrecevables,

* dire n'y avoir lieu à expertise,

* en conséquence, débouter Madame p. MO. TI., agissant es-qualité de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO., de [ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées,

* ordonner la mainlevée pleine, entière et définitive de la mesure d'immobilisation des avoirs figurant au crédit des comptes n° 3031607012 M et 3031607011, ouverts au nom d o. VL. dans les livres de la BANCA DI ROMA INTERNATIONALE comme plus généralement de toute saisie et/ou mesure de blocage effectuées sur les avoirs ou biens meubles et immeubles appartenant à Madame VL. à la requête de feu Monsieur TE.,

* constater que Madame VL. est elle-même créancière à l'encontre de feu Monsieur TE. et de son hoirie de la somme de 1.009.220 euros sauf à parfaire ou à diminuer (Mémoire),

* condamner en conséquence Madame p. MO. TI., agissant es-qualité de représentant légal de son fils mineur f c. TE. MO. et/ou son hoirie au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1998,

* si l'expertise ordonnée devait être maintenue, ordonner en conséquence à l'expert de reconstituer les actifs de Monsieur TE. susceptibles de relever de la communauté prétendue,

* outre celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

* condamner Madame p. MO. TI., es-qualité, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, Avocat Défenseur aux offres de droit ».

aux motifs essentiellement que :

* l'action est irrecevable car l'instance est périmée ceci à un double titre,

* il a fallu dix ans pour que l'assignation en reprise d'instance intervienne,

* Antonio TE. n'ayant pas respecté l'ordonnance du juge du 15 décembre 2000 lui accordant un délai pour assigner le 1er février 2001, les poursuites n'ayant pas continué pendant plus d'un an dès lors que l'assignation a été délivrée le 11 août 2010 ; étant observé que les autres ayants droit de feu Monsieur TE. ne sont assignés qu'en présence,

* le délai n'était pas qu'indicatif et l'autorisation était implicitement caduque,

* a minima, il devait solliciter une nouvelle autorisation du juge conciliateur,

* la notification du décès d'Antonio TE. est nulle, car elle a été effectuée à la requête de « l'hoirie d'Antonio TE. décédé à Malaga (Espagne) le 3 février 2011 », alors qu'une hoirie n'a pas de personnalité juridique propre et qu'il n'est pas précisé quelles personnes la composent ; cela conditionne la régularité de l'interruption d'instance qui n'a été reprise qu'au mois de septembre 2012,

* l'instance n'a pas été interrompue par cet acte irrégulier,

* le délai prévu par l'article 405 alinéa 1 du Code de procédure civile était écoulé avant le 5 septembre 2012,

* la Cour doit tirer toutes conséquences de droit de l'acquisition de la péremption,

* f c. TE. MO. ne justifie donc pas de sa qualité et de son intérêt à exercer les droits et actions du défunt,

* aucun document n'est produit valant acceptation expresse par ce dernier de la succession de son père, le fait qu'il ait engagé cette procédure ne peut valoir acceptation tacite de cette succession et il n'est pas établi que le droit espagnol admette une acceptation tacite de la succession,

* il ne peut agir qu'à titre personnel et les autres héritiers, dont il n'est pas justifié qu'ils ont été touchés par les assignations, n'ont pas repris l'instance.

Elle a également développé des moyens au fond pour lesquels il convient de se reporter expressément aux conclusions.

Par conclusions en date des 11 octobre 2016, 25 avril 2017 et 20 juin 2017, p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO., agissant en qualité d'héritier d'Antonio TE. sollicite la confirmation du jugement en ces termes :

« Vu l'article 204-4 du Code civil,

vu les articles 389 et suivants de Procédure civile,

vu l'article 405 et du Code de Procédure civile,

vu les Codes civils espagnol et italien

vu la jurisprudence et les pièces produites,

Il est demandé à la Cour statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de première instance de :

* confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,

* débouter Madame VL. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* condamner Madame VL. à verser 20.000 euros de dommages-intérêts à Madame p. MO. TI. ès qualité, pour appel abusif et injustifié,

* condamner Madame VL. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

* le moyen de péremption d'instance est irrecevable,

* l'instance n'est pas périmée du fait de l'absence d'action de Monsieur TE. dans le délai mentionné dans l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2000, dès lors qu'aucune instance n'était en cours entre le 15 décembre 2000 et le 11 août 2010, date à laquelle Madame VL. a été assignée en liquidation-partage,

* la péremption suppose l'existence d'une instance,

* l'instance introduite au-delà du 1er février 2001, délai fixé par l'ordonnance du 15 décembre 2000 pour assigner, est recevable, car cette ordonnance n'a pas prévu la date à peine de forclusion de la procédure et la loi n'impose aucun délai pour saisir le tribunal d'une demande de partage de la communauté des biens,

* l'interruption de l'instance a eu lieu à compter de la notification du décès de Monsieur TE. faite le 25 mars 2011,

* aucun texte ne prévoit les formes de la notification,

* il n'est pas démontré que l'irrégularité de la mention relative au requérant de l'acte de notification constitue une cause de nullité de cet acte,

* l'article 264 du Code de procédure civile exige la preuve d'un grief causé à la partie qui invoque la nullité,

* l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois devant le Tribunal et a été maintenu au rôle des affaires en cours, ce qui démontre sa volonté de maintenir le lien d'instance,

* à défaut, si la notification était jugée irrégulière cela doit conduire à l'extinction de l'instance et non à une irrecevabilité de son action,

* f c. TE. MO. est recevable à reprendre l'instance engagée par Antonio TE. car l'action est transmissible aux héritiers, et ce même sans le concours de ses co-indivisaires pourvu que ceux-ci soient présents à la procédure,

* la présente procédure concerne la liquidation du régime matrimonial et des intérêts communs ayant pu exister entre les époux TE. VL. et non la liquidation de la succession de Monsieur TE., qui n'a aucune incidence sur la procédure en cours.

Elle a également développé des moyens au fond pour lesquels il convient de se reporter expressément aux conclusions.

Par conclusions en date du 28 février 2017, Maître Henry REY, notaire, s'en est remis à la décision de la Cour d'appel.

Par conclusions en date du 14 juin 2017, le Procureur Général s'en est rapporté à la décision de la Cour d'appel.

a. TE. et g. TE. n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;

Attendu que les dispositions du jugement ayant écarté des débats les pièces n° 11, 30 et 38 produites par o. VL. ne sont contestées par aucune des parties et seront donc confirmées ;

Sur la péremption

Attendu que l'appelante soutient en premier lieu in limine litis que la péremption est acquise en ce que Antonio TE. n'ayant pas respecté l'ordonnance du juge du 15 décembre 2000 en n'assignant pas dans le délai qui lui était imparti pour l'audience du 1er février 2001, les poursuites n'ont pas continué pendant plus d'un an puisque l'assignation n'a été délivrée qu'à la date du 11 août 2010 ;

Que le Tribunal a justement relevé que les dispositions de l'article 405 alinéa 1 du Code de procédure civile qui prévoient que toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant un an, ne trouvaient pas à s'appliquer pour ce motif dès lors que postérieurement au 15 décembre 2000 et jusqu'au 11 août 2010 aucune instance n'était en cours ;

Que par ailleurs, il convient d'ajouter qu'aucun texte ne prévoit un délai particulier pour agir en partage de communauté de biens et que cette ordonnance exécutoire sur minute ne mentionnait aucune autre sanction procédurale en cas de non-respect du délai et n'encourait pas de ce chef de caducité ;

Qu'en conséquence, ce moyen a justement été écarté par les premiers juges ;

Attendu par contre, qu'en application des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile en cas de décès de l'une des parties, si la partie avait constitué un défenseur, l'interruption de l'instance ne se produit pas à compter de la survenance de l'évènement mais à partir de la notification à la partie adverse de la cause de l'interruption ;

Que l'acte de notification doit émaner de la partie qui entend s'en prévaloir et être adressé à la partie adverse ;

Que quel que soit le mode de notification, l'identification des parties doit être faite précisément dans l'acte afin de s'assurer notamment de leur identité, de leur capacité et de leur qualité à agir ;

Attendu qu'en l'espèce, l'acte de notification en date du 25 mars 2011 du décès d'Antonio TE. à o. VL. a été délivré au nom de « l'hoirie de Monsieur Antonio TE. » sans autre précision des personnes la composant ;

Que dès lors, cet acte ne permet pas l'identification de l'auteur de la notification et ainsi de vérifier qu'il émane bien d'une partie au procès et de sa capacité et de sa qualité à agir ;

Que de plus, la notification ayant été réalisée par acte d'huissier de justice, celle-ci devait comporter les mentions requises par l'article 136-2° du Code de procédure civile pour la partie requérante ;

Que l'absence de ces mentions rend par conséquent l'acte irrégulier ;

Que s'agissant d'un acte de procédure établi antérieurement à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, celui-ci n'est pas soumis à l'exigence d'un grief prévu par l'article 264 du Code de procédure civile dès lors que l'article 8 de cette loi a prévu expressément que ces dispositions étaient applicables aux instances introduites avant son entrée en vigueur ;

Que dans ces conditions, la notification du 25 mars 2011 doit être déclarée nulle et de nul effet ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'instance n'a pas été interrompue au bénéfice de p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO., agissant lui-même en qualité d'héritier d'Antonio TE. par application de l'article 389 du Code de procédure civile, ce à défaut de notification régulière de l'évènement constituant la cause d'interruption ;

Que le délai de péremption de l'instance qui avait commencé à courir le 11 août 2010 n'a pas été interrompu avant l'expiration du délai d'une année augmenté de 180 jours en raison du décès du demandeur à l'instance en application de l'article 405 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Qu'en effet, il n'est justifié, ni même allégué que des diligences interruptives aient été réalisées avant le décès d'Antonio TE. survenu le 3 février 2011, ni même après, alors que l'affaire était appelée par trois fois par le Tribunal en vue de la reprise d'instance, l'assignation à cette fin n'ayant été délivrée que le 5 septembre 2012, alors qu'une période supérieure à dix-huit mois s'était déjà écoulée ;

Que dès lors la péremption est acquise, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, celle-ci ne conduit pas à l'irrecevabilité de l'action poursuivie par l'intimée, pas plus qu'elle n'entraine l'extinction de l'action mais uniquement celle de l'instance ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu que l'intimée succombant en ses prétentions, sa demande indemnitaire pour appel abusif sera rejetée ; Attendu que l'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 28 janvier 2016 mais uniquement en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 11, 30 et 38 produites par o. VL.,

L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nul et de nul effet l'acte de notification du décès d'Antonio TE. en date du 25 mars 2011, Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption,

Rejette la demande indemnitaire pour appel abusif de p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO., agissant lui-même en qualité d'héritier d'Antonio TE.,

Condamne p. MO. TI. agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO., agissant lui-même en qualité d'héritier d'Antonio TE. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16350
Date de la décision : 29/09/2017

Analyses

En premier lieu et in limine litis, l'appelante soutient que la péremption est acquise en ce que le défunt Monsieur Antonio TE n'ayant pas respecté l'ordonnance du juge du 15 décembre 2000 en n'assignant pas dans le délai qui lui était imparti pour l'audience du 1er février 2001, et les poursuites n'ont pas continué pendant plus d'un an puisque l'assignation n'a été délivrée qu'à la date du 11 août 2010.À ce propos, le tribunal a justement relevé que les dispositions de l'article 405 alinéa 1 du Code de procédure civile qui prévoient que toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant un an, ne trouvaient pas à s'appliquer pour ce motif dès lors que postérieurement au 15 décembre 2000 et jusqu'au 11 août 2010 aucune instance n'était en cours.Par ailleurs, il convient d'ajouter qu'aucun texte ne prévoit un délai particulier pour agir en partage de communauté de biens et que cette ordonnance exécutoire sur minute ne mentionnait aucune autre sanction procédurale en cas de non-respect du délai et n'encourait pas de ce chef de caducité.En conséquence, ce moyen a justement été écarté par les premiers juges.En revanche, et en application des dispositions de l'article 389 du Code de procédure civile en cas de décès de l'une des parties, si la partie avait constitué un défenseur, l'interruption de l'instance ne se produit pas à compter de la survenance de l'évènement mais à partir de la notification à la partie adverse de la cause de l'interruption.Il convient de souligner que l'acte de notification doit émaner de la partie qui entend s'en prévaloir et être adressé à la partie adverse ; et quel que soit le mode de notification, l'identification des parties doit être faite précisément dans l'acte afin de s'assurer notamment de leur identité, de leur capacité et de leur qualité à agir.En l'espèce, l'acte de notification en date du 25 mars 2011 du décès de Monsieur Antonio TE à l'appelante o. VL a été délivré au nom de « l'hoirie de Monsieur Antonio TE. » sans autre précision des personnes la composant. Cet acte ne permet pas l'identification de l'auteur de la notification et ainsi de vérifier qu'il émane bien d'une partie au procès et de sa capacité et de sa qualité à agir.De plus, la notification ayant été réalisée par acte d'huissier de justice, celle-ci devait comporter les mentions requises par l'article 136-2° du Code de procédure civile pour la partie requérante.Par conséquent, l'acte est irrégulier en l'absence de ces mentions.Mais s'agissant d'un acte de procédure établi antérieurement à la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015, celui-ci n'est pas soumis à l'exigence d'un grief prévu par l'article 264 du Code de procédure civile dès lors que l'article 8 de cette loi a prévu expressément que ces dispositions étaient applicables aux instances introduites avant son entrée en vigueur.Ainsi, et dans ces conditions, la notification du 25 mars 2011 doit être déclarée nulle et de nul effet.Il convient de rappeler que l'instance n'a pas été interrompue au bénéfice de l'intimée p. MO. TI agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur f c. TE. MO, agissant lui-même en qualité d'héritier de Monsieur Antonio TE par application de l'article 389 du Code de procédure civile, ce à défaut de notification régulière de l'évènement constituant la cause d'interruption.Le délai de péremption de l'instance qui avait commencé à courir le 11 août 2010 n'a pas été interrompu avant l'expiration du délai d'une année augmenté de 180 jours en raison du décès du demandeur à l'instance en application de l'article 405, alinéa 2 du Code de procédure civile.En l'absence des diligences interruptives réalisées avant le décès de Monsieur Antonio TE survenu le 3 février 2011, ni même après, alors que l'affaire était appelée par trois fois par le Tribunal en vue de la reprise d'instance, l'assignation à cette fin n'ayant été délivrée que le 5 septembre 2012, alors qu'une période supérieure à dix-huit mois s'était déjà écoulée.Dès lors la péremption est acquise, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, celle-ci ne conduit pas à l'irrecevabilité de l'action poursuivie par l'intimée, pas plus qu'elle n'entraine l'extinction de l'action mais uniquement celle de l'instance.En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Procédure civile  - Droit des biens - Biens et patrimoine.

Procédure civile - Péremption de l'instance - Communauté de biens - Partage - Délai de partage - Interruption de l'instance sous conditions - Acte de notification - Mentions requises.


Parties
Demandeurs : Madame o. VL.
Défendeurs : Madame p. MO. TI., Madame a. TE., Monsieur g. TE. et Maître Henry REY, en présence de Monsieur le Procureur Général

Références :

loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
Code civil
article 264 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 204-4 du Code civil
article 389 du Code de procédure civile
article 405 alinéa 1 du Code de procédure civile
article 136-2° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2017-09-29;16350 ?

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