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03/04/2018 | MONACO | N°16884

Monaco | Cour d'appel, 3 avril 2018, Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. c/ Madame m. MI. épouse LE. D'O. DE CL. DI BA.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 3 AVRIL 2018

En la cause de :

- Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA., né le 30 avril 1953 à Rome (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de sociétés, demeurant X1 « X1 » à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Madame m. MI. épouse LE. D'O. DE CL. DI BA., née le 14 octobre 1954 à Rome (Italie), de nationalité italienne, p

rétendant être domiciliée officiellement X1 « X1 » à Monaco et autorisée à résider seule X2 « X2 » à Monaco ;

Ayant élu domicile...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 3 AVRIL 2018

En la cause de :

- Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA., né le 30 avril 1953 à Rome (Italie), de nationalité italienne, dirigeant de sociétés, demeurant X1 « X1 » à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Madame m. MI. épouse LE. D'O. DE CL. DI BA., née le 14 octobre 1954 à Rome (Italie), de nationalité italienne, prétendant être domiciliée officiellement X1 « X1 » à Monaco et autorisée à résider seule X2 « X2 » à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 avril 2017 (R.4233) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mai 2017 (enrôlé sous le numéro 2017/000159) ;

Vu les conclusions déposées les 6 juin 2017, 2 août 2017, 29 novembre 2017 et 30 janvier 2018 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame m. MI. épouse LE. D'O. DE CL. DI BA. ;

Vu les conclusions déposées les 11 juillet 2017, 28 septembre 2017 et 9 janvier 2018 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. ;

À l'audience du 6 février 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017.

Considérant les faits suivants :

m. LE. D'O. DE CL. DI BA. et m. MI. se sont mariés le 8 mars 1980 à Rome.

Une enfant prénommée co. née le 30 octobre 1999 à Nice est issue de cette union.

Le 29 juin 2016, m. LE. D'O. DE CL. DI BA. a déposé une requête en divorce à l'encontre de son épouse sur le fondement des dispositions de l'article 198 du Code civil.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, le Juge conciliateur a notamment :

– constaté le maintien de la demande en divorce,

– autorisé m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à assigner m. MI. en divorce,

– lui a attribué la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal sis dans l'immeuble « X1 », X1 à Monaco,

– l'a condamné à verser à m. MI. au titre du devoir de secours, la somme mensuelle de 60.000 euros à titre de pension alimentaire, ainsi que le loyer de la résidence secondaire dont cette dernière est titulaire du bail,

– ordonné une expertise financière confiée à M. GUITERA,

– condamné m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à payer à m. MI., la somme de 200.000 euros à titre de provision ad litem,

– dit que l'autorité parentale à l'égard de co. serait exercée conjointement par les époux et fixé la résidence habituelle de cette dernière chez sa mère,

– organisé le droit de visite et d'hébergement de m. LE. D'O. DE CL. DI BA.,

– condamné m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à payer à m. MI., la somme de 6.000 euros à titre de part contributive à l'éducation et l'entretien de l'enfant mineur.

Par acte en date du 5 décembre 2016, m. LE. D'O. DE CL. DI BA. a fait assigner m. MI. en divorce.

Son conseil déposait le 26 janvier 2017 au greffe du Tribunal de première instance des conclusions aux termes desquelles il indiquait se désister de l'instance en divorce qu'il avait introduite à l'encontre de m. MI..

Par conclusions déposées le 30 janvier 2017 au greffe du Tribunal, le conseil de m. MI. sollicitait le rejet de la demande en divorce et formait une demande reconventionnelle en séparation de corps aux torts exclusifs de celui-ci.

Par jugement en date du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

– donne acte à m. LE. D'O. DE CL. DI BA. de ce qu'il s'est valablement désisté par conclusions en date du 26 janvier 2017 de l'instance en divorce introduite par assignation en date du 5 décembre 2016,

– constate qu'à la date du 26 janvier 2017, les débats n'étaient pas liés et que l'acceptation de la défenderesse n'était pas nécessaire,

– déclare ce désistement parfait avec toutes conséquences de droit,

– déclare m. MI. irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

– dit que les dépens de l'instance éteinte par le désistement seront conformément aux dispositions de l'article 412 du Code de procédure civile supportés par m. LE. D'O. DE CL. DI BA.

Par acte en date du 24 mai 2017, m. LE. D'O. DE CL. DI BA. a formé appel de ce jugement et par conclusions en date des 11 juillet et 28 septembre 2017 et 9 janvier 2018, il sollicite de la Cour :

«  – Recevoir Monsieur LE. en son appel et l'y déclaré fondé,

À titre principal,

Vu la Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, publiée au Journal de Monaco du 7 juillet 2017,

Vu la procédure actuellement pendante devant les juridictions italiennes, Vu l'Ordonnance du 8 mars 2017,

– donner acte à Monsieur LE. qu'il sollicite le sursis à statuer pour s'opposer aux prétentions de Madame MI.,

– dire et juger que le sursis à statuer formulé par Monsieur LE. est recevable,

En conséquence, ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision par les juridictions italiennes, À titre subsidiaire,

– réformer le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 6 avril 2017, Statuant à nouveau,

– déclarer que le refus de Madame m. MI. au désistement de Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA. doit être considéré comme injustifié et abusif.

Pour le surplus, confirmer purement et simplement le jugement du 6 avril 2017, En tout état de cause,

– débouter Madame MI. des fins de son appel incident,

– la débouter de l'ensemble de ses demandes,

– condamner Madame MI. aux entiers dépens distrait au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

– l'appel est recevable car le jugement a tranché une contestation puisque l'intimée s'est opposée au désistement,

– il doit être prononcé un sursis à statuer dès lors que les juridictions italiennes sont saisies d'une action similaire par les mêmes parties,

– la loi du 28 juin 2017 est d'application immédiate et les trois conditions prévues par son article 12 sont remplies,

– cette demande de sursis est recevable car il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen de défense sous forme d'une exception de procédure,

– le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir constater que le refus de désistement était injustifié et abusif et a donc statué infra petita,

– il est important que la juridiction se prononce sur ce point car il envisage de demander des dommages-intérêts et a besoin de faire reconnaître le caractère abusif de ce refus,

– le consentement de m. MI. au désistement n'était pas requis,

– il n'existe aucun motif légitime de refus par l'intimée de son désistement d'instance dans la mesure où en date du 26 janvier 2017, elle n'avait pas déposé de conclusions et n'avait formulé aucune demande reconventionnelle,

– la demande indemnitaire qu'elle a formée est irrecevable car le désistement était parfait dès qu'il a été formulé,

– son désistement ne peut être qualifié de fautif car en se désistant de sa demande devant les juridictions monégasques, il a évité la multiplication des coûts de deux procédures en divorce.

Par conclusions récapitulatives en date des 6 juin, 2 août et 29 novembre 2017, m. MI., appelante incidente, sollicitait la réformation du jugement en ces termes :

« Il est demandé à la Cour d'accueillir Madame MI. dans sa demande d'appel incident et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a déclaré le désistement de Monsieur LE. parfait avec toutes conséquences de droit,

Et statuant à nouveau, À titre principal,

– déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de sursis à statuer formée par Monsieur LE. et subsidiairement débouter Monsieur LE. de sa demande de sursis en l'absence de litispendance internationale,

– constater que les conclusions de désistement déposées le 26 janvier 2017 dans l'intérêt de Monsieur

m. LE. D'O. DE CL. DI BA. l'ont été hors audience,

– dire et juger qu'en matière de procédure écrite le désistement d'instance doit avoir lieu lors de l'audience, et en conséquence en l'espèce, au plus tôt lors de l'audience du mercredi 8 février 2017,

– constater qu'à cette date, le Tribunal était en possession des conclusions reconventionnelles en séparation de corps déposées le 30 janvier 2017 par Madame MI., hors audience, de sorte que le Tribunal était saisi concomitamment du désistement de Monsieur LE. et d'une demande reconventionnelle en séparation de corps de Madame MI.,

– dire et juger que le désistement de Monsieur LE. aurait dû dans ces conditions être accepté par la défenderesse pour être parfait, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce,

Et en conséquence,

– dire et juger que le désistement d'instance de Monsieur LE. n'est pas parfait,

– renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance à la prochaine audience utile pour les conclusions de Monsieur LE. sur le divorce,

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour devait juger le désistement de Monsieur LE. recevable,

– constater que les conclusions de désistement déposées le 26 janvier 2017 dans l'intérêt de Monsieur

m. LE. D'O. DE CL. DI BA. l'ont été hors audience et au mépris des principes de loyauté, du contradictoire, de l'égalité des armes et du respect des droits de la défense,

– rappeler que la fraude corrompt tout,

Et en conséquence,

– dire et juger qu'en raison des manœuvres frauduleuses employées par Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. pour se désister de la procédure de divorce introduite par lui, son désistement est nul, ou à tout le moins inopposable à Madame MI.,

– renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance à la prochaine audience utile au fond pour les conclusions de Monsieur LE. sur le divorce,

À titre très subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour devait confirmer le caractère parfait du désistement,

– rappeler que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,

Et en conséquence,

– condamner Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à verser à Madame m. MI., épouse LE. D'O. DE CL. DI BA., une somme de 338.359,54 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

– débouter Monsieur LE. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens formés en appel devant la Cour,

– condamner Monsieur LE. pour procédure abusive au paiement d'une somme de 50.000 euros,

– condamner Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. au paiement de l'intégralité des frais et dépens relatifs à la procédure de divorce engagée par lui et à ses suites, y compris ceux relatifs à la présente procédure d'appel sur le jugement de désistement de ladite instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Par conclusions récapitulatives en date du 30 janvier 2018, m. MI. renonce à son appel incident et sollicite dorénavant la confirmation du jugement en ces termes :

« À titre principal,

– déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande de sursis à statuer formée par Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA.,

À titre subsidiaire,

– débouter Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA. de sa demande de sursis en l'absence de litispendance internationale consécutive à l'absence de triple identité de parties, d'objet et de cause en l'espèce,

À titre très subsidiaire,

– débouter Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA. de sa demande tendant à voir déclarer l'opposition de Madame MI. à son désistement comme injustifiée et abusive,

En tout état de cause,

– débouter Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens formés en appel devant la Cour,

– condamner Monsieur LE. D'O. DE CL. DI BA. pour procédure abusive au paiement d'une somme de 1.000 euros,

– condamner Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. au paiement de l'intégralité des frais et dépens relatifs à la procédure de divorce engagée par lui et à ses suites, y compris ceux relatifs à la présente procédure d'appel sur le jugement de désistement de ladite instance, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

– les circonstances du désistement intervenu le 26 janvier 2017, soit le jour même où elle a adressé son premier dire à l'expert étaient déloyales puisque les conclusions le contenant n'ont été transmises à son conseil une veille de jour férié, alors qu'un délai jusqu'au 8 mars 2017 lui avait été accordé pour conclure au fond,

– ce désistement revêtait un caractère dilatoire,

– elle s'est limitée à relever que le désistement aurait été acquis si la décision déférée à la Cour était devenue définitive sans appel,

– en présence d'une contestation élevée sur le désistement par l'appelant, celui-ci doit être considéré comme définitivement acquis qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

– la demande de sursis à statuer est purement dilatoire car cela aurait comme conséquence de paralyser l'autre instance pendante devant la Cour d'appel qui a sursis à statuer sur un appel d'une ordonnance suspendant une expertise financière,

– cette demande est nouvelle et se heurte à l'irrecevabilité prévue par l'article 431 du Code de procédure civile,

– en tout état de cause, il n'y a pas de litispendance internationale au sens de l'article 12 du Code de droit international privé,

– les buts poursuivis par l'appelant sont de mettre un terme à la procédure d'expertise à laquelle il n'entend pas se soumettre et d'épuiser financièrement son épouse,

– en raison des spécificités de la procédure de divorce monégasque, son préjudice est important si le désistement de son époux est accepté par ce Tribunal, puisqu'elle perdra le bénéfice des mesures provisoires ordonnées à son profit et se retrouvera en l'état antérieur au dépôt de la requête en divorce,

* son opposition en première instance correspondait à l'exercice d'une voie de droit et ne saurait en tant que telle être jugée abusive,

– elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cette procédure qui est abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile sont réguliers et recevables ;

Sur le sursis à statuer

Attendu que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance et ne s'analyse pas en une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile ;

Que cette demande est donc recevable ;

Attendu qu'en l'état de la renonciation de l'intimée à son appel incident, la Cour n'est saisie que du seul appel principal formé par m. LE. D'O. DE CL. DI BA., lequel porte sur une demande tendant à voir constater que le refus de désistement était injustifié et abusif sur laquelle le Tribunal aurait omis de statuer en statuant infra petita ;

Que dans ces conditions, le sursis de statuer dans l'attente d'une décision sur le fond des juridictions italiennes insusceptible d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige, ne présente dès lors aucun intérêt ;

Qu'il convient, par conséquent, de rejeter la demande de sursis à statuer ;

Sur le désistement d'instance

Attendu qu'en application des dispositions des articles 410 et 412 du Code de procédure civile, le désistement de l'instance peut être fait et accepté par simple déclaration à l'audience de la partie ou de son défenseur muni d'une procuration spéciale, conformément à l'article 171 du même Code ;

Que le désistement, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises en l'état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande ;

Que si le titre XXI intitulé « du désistement » du Code de procédure civile n'aborde que le cas où le désistement d'instance fait par le demandeur est accepté par l'autre partie, il n'en reste pas moins que cette acceptation n'est nécessaire que pour autant que l'instance soit déjà liée ;

Que le désistement d'instance accompagné du pouvoir spécial donné par celui-ci à son avocat-défenseur, en application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile, a été valablement exprimé dans les conclusions déposées le 26 janvier 2017 au greffe du Tribunal sans que l'intimée n'ait pris de conclusions avant cette date ;

Que dans ces conditions, le Tribunal l'a justement déclaré parfait et se trouvait dessaisi sans qu'il ne soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA., d'avoir à se prononcer sur sa demande tendant à voir constater que le refus opposé au désistement était injustifié et abusif dès lors que les premiers juges ont relevé que les débats n'étant pas liés devant eux et que par suite, le désistement n'était pas soumis à acceptation de l'autre partie ;

Qu'en effet, la liberté de désistement devant prévaloir, en pareil cas, le désistement qui n'est assorti d'aucune réserve ne devient pas conventionnel ;

Qu'au surplus, il convient de relever que l'appelant ne formulait aucune prétention au soutien de cette demande qui s'analyse en réalité en un moyen de droit tendant au rejet de l'opposition formée par l'intimée ;

Attendu que l'appel formé dans ces conditions qui n'a eu que pour seule et unique finalité de retarder le cours de l'instance, présente un caractère manifestement dilatoire qui le rend abusif, ce qui justifie que soit allouée à l'intimée la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Attendu que l'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. et Madame m. MI. en leur appel, Déclare recevable la demande de sursis à statuer,

La rejette,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2017 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. à payer à Madame m. MI. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 3 AVRIL 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général.

Bien vouloir cocher, Merci

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16884
Date de la décision : 03/04/2018

Analyses

De la renonciation de l'intimée à son appel incident, la Cour n'est saisie que du seul appel principal formé par m. LE. D'O. DE CL. DI BA. Celui-ci porte sur une demande tendant à voir constater que le refus de désistement était injustifié et abusif sur laquelle le Tribunal aurait omis de statuer en statuant infra petita.Dans ces conditions, le sursis de statuer dans l'attente d'une décision sur le fond des juridictions italiennes insusceptible d'avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige, ne présente dès lors aucun intérêt.Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de sursis à statuer.Le désistement d'instance accompagné du pouvoir spécial donné par celui-ci à son avocat-défenseur, en application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile, a été valablement exprimé dans les conclusions déposées le 26 janvier 2017 au greffe du Tribunal sans que l'intimée n'ait pris de conclusions avant cette date.Dans ces conditions, le Tribunal l'a justement déclaré parfait et se trouvait dessaisi sans qu'il ne soit nécessaire, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA, d'avoir à se prononcer sur sa demande tendant à voir constater que le refus opposé au désistement était injustifié et abusif dès lors que les premiers juges ont relevé que les débats n'étant pas liés devant eux et que par suite, le désistement n'était pas soumis à acceptation de l'autre partie.En effet, la liberté de désistement devant prévaloir, en pareil cas, le désistement qui n'est assorti d'aucune réserve ne devient pas conventionnel.Il convient également de relever que l'appelant ne formulait aucune prétention au soutien de cette demande qui s'analyse en réalité en un moyen de droit tendant au rejet de l'opposition formée par l'intimée.En conséquence, l'appel formé dans ces conditions qui n'a eu que pour seule et unique finalité de retarder le cours de l'instance, présente un caractère manifestement dilatoire qui le rend abusif, ce qui justifie que soit allouée à l'intimée la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Procédure civile  - Civil - Général  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Appel civil - Abus - Caractère manifestement dilatoire - Demande de sursis à statuer - Rejet - Désistement d'instance - Octroi de dommages-intérêts.


Parties
Demandeurs : Monsieur m. LE. D'O. DE CL. DI BA.
Défendeurs : Madame m. MI. épouse LE. D'O. DE CL. DI BA.

Références :

article 412 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 12 du Code de droit international privé
Loi n° 1.448 du 28 juin 2017
articles 410 et 412 du Code de procédure civile
article 431 du Code de procédure civile
article 198 du Code civil
article 171 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-04-03;16884 ?

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