Motifs
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 JUILLET 2018
En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), dont le siège social est 2 avenue de Monte-Carlo - « Les Terrasses » - 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA, dont le siège social est 17 avenue d'Ostende à Monte-Carlo, prise en la personne de son Administrateur-Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés, le 7 mars 2018 (R. 3502) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 mars 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000109) ;
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2018 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA ;
À l'audience du 19 juin 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société Anonyme Monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) à l'encontre d'une ordonnance de référé du 7 mars 2018.
Considérant les faits suivants :
Par ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) était autorisée à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO SAM, et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et t. BE..
Par exploit en date du 23 octobre 2017, la société BANQUE J. SAFRA SARASIN, venant aux droits de la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN, faisait citer en référé la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD, aux fins qu'il lui soit enjoint d'avoir à déférer à l'ordonnance de compulsoire en date du 27 juillet 2017, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence, faisant valoir que ladite ordonnance avait été régulièrement notifiée le 3 août 2017 à la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD, qui n'y avait pas déféré et qui par courrier du 4 septembre 2017 avait sollicité transmission de la copie des pièces jointes à la requête, invoquant le respect du contradictoire.
En défense, la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée en référé, et subsidiairement et reconventionnellement a formé une demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle, s'opposant en tout état de cause au prononcé d'une astreinte.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a :
* déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO),
* déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD,
* dit que la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD devra communiquer à la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit, copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre t. BE. et la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD,
* rejeté le surplus des demandes des parties,
* condamné la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD aux dépens dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que :
* la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN a expressément fondé ses demandes sur l'article 415 du Code de procédure civile, arguant d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2017,
* cette ordonnance s'analyse manifestement en une décision judiciaire au sens dudit article, et le fait qu'elle ne contienne pas de clause de réserve de référé est indifférent,
* caractérisent les difficultés d'exécution, les arguments de nature juridique et non les simples obstacles de fait opposés par une partie à l'exécution d'une décision,
* le refus d'exécuter l'ordonnance est motivé par le choix de la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN d'avoir choisi une procédure unilatérale plutôt que de s'engager dans un débat contradictoire, et par son opposition à communiquer les pièces jointes à sa requête,
* ce refus n'est pas justifié en ce qu'il est fondé sur la nécessité d'une procédure contradictoire,
* la voie de la rétractation n'a pas été ouverte par le juge des requêtes, et elle n'est pas expressément autorisée par la loi,
* la communication autorisée n'est pas dénuée de fondement en ce que la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD ne dénie pas formellement que t. BE. serait désormais son préposé, qu'il s'agit d'une mesure limitée aux relations contractuelles entre eux deux et que les droits des tiers ne sont nullement impactés.
La SAM EDMOND DE ROTHSCHILD a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 22 mars 2018, elle demande à la Cour de :
la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée,
réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
À titre principal
constater qu'aucune voie de saisine du juge des référés n'est en l'espèce expressément prévue en droit monégasque,
constater que l'ordonnance présidentielle querellée ne contient aucune clause de réserve de référé,
constater que la Banque SAFRA ne démontre pas l'urgence à ce qu'il soit statué sur ses demandes,
in limine litis, déclarer l'action en référé de la banque SAFRA irrecevable au regard de l'article 852 du Code de procédure civile et débouter la Banque SAFRA de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire
dire et juger que le juge des référés n'a pas répondu à l'intégralité des moyens et arguments développés par la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD,
constater que la banque SAFRA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part de la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD,
constater que la procédure de compulsoire a été introduite par la Banque SAFRA à l'effet de pouvoir obtenir d'éventuelles preuves à l'encontre de la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD lui permettant ensuite d'initier une procédure en concurrence déloyale,
dire et juger que l'article 22 de la Convention Collective du Travail du Personnel des Banques s'impose au juge comme aux parties,
dire et juger que l'ordonnance de référé a violé les dispositions de l'article 22 de la Convention Collective du Travail du Personnel des Banques en renversant la charge de la preuve légalement établie et en accueillant la demande de communication de pièces présentée par la Banque SAFRA,
dire et juger que le refus de délivrance des documents contractuels par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD est parfaitement légitime,
débouter purement et simplement la banque SAFRA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tant que de besoin ordonner la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017, avec toutes conséquences de droit et à titre subsidiaire, débouter la partie adverse de toute demande tendant à la fixation d'une astreinte.
À titre infiniment subsidiaire
ordonner la suppression de l'astreinte ou a minima, la ramener à de plus juste proportion en la diminuant à l'euro symbolique,
limiter la communication des documents contractuels à des actes qui ne contiennent aucune information confidentielle, lesquels pourront consister dans le récépissé du service de l'emploi attestant de la date à laquelle t. BE. aurait été, le cas échéant, embauché par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD,
limiter la communication des documents contractuels à ceux postérieurs à la notification de la cession du 18 janvier 2017, à l'exclusion de toute convention nouée dans les années précédant ladite cession.
En tout état de cause
condamner la Banque SAFRA aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
l'article 415 du Code de procédure civile sur lequel le juge des référés s'est fondé renvoie à la clause de réserve de référé habituellement insérée dans les ordonnances sur requêtes,
le juge des référés est alors compétent sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile,
or dans l'ordonnance litigieuse, le magistrat ne s'est pas expressément réservé cette voie de recours,
le juge des référés ne pouvait se déclarer compétent pour statuer sur le recours de la banque SAFRA, mais pas sur celui de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD,
celle-ci ne disposerait ainsi d'aucun moyen effectif de contester l'ordonnance de compulsoire dans des conditions identiques à celles dont dispose la Banque SAFRA,
il s'agit d'une violation au principe de l'Egalité des armes, sanctionnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme,
si l'article 415 du Code de procédure civile ne mentionne pas la condition de l'urgence, elle est explicitement présente dans cet article et aurait dû être prise en compte par le juge des référés,
le juge des référés doit apprécier si le refus de délivrance des documents est légitime ou pas,
le juge des référés n'a pas répondu à chacun des moyens et arguments qui lui ont été soumis, et ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un intérêt légitime né et actuel, le caractère limité de la mesure et le respect des droits des tiers,
le juge des référés ne s'est pas davantage prononcé sur la défaillance de la banque SAFRA dans l'administration de la preuve et sur la méconnaissance par elle de l'article 22 de la Convention collective du travail du Personnel des Banques,
la banque SAFRA cherche à obtenir des preuves lui permettant d'engager une action judiciaire à l'encontre de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD en relation avec l'embauche de Monsieur BE.,
la convention collective qui énonce que « c'est à l'employeur qu'il appartient, s'il estime que cet engagement constitue un acte de concurrence abusive, d'entamer une procédure et d'apporter la preuve de ce caractère abusif » s'impose aux parties comme au juge,
en accueillant les demandes de la Banque SAFRA, le juge a renversé la charge de la preuve en donnant à celle-ci la possibilité d'obtenir des preuves en violation manifeste de l'article 22 de la convention collective,
il n'appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
la violation de l'article 22 de la convention collective constitue l'argument juridique qui aurait dû conduire le juge des référés à retenir la légitimité du refus de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD à délivrer les documents contractuels réclamés,
cette difficulté juridique ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de sorte que seul le juge du fond pourrait en connaître,
les nombreuses affirmations erronées de la banque SAFRA constituent des raisons parfaitement légitimes pour lesquelles la banque EDMOND DE ROTHSCHILD ne pouvait décemment pas se soumettre à l'ordonnance querellée et celles pour lesquelles elle invite la Cour à rétracter l'ordonnance sur compulsoire du 21 juillet 2017,
la banque SAFRA ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir ces documents, sans limitation et en violation des droits des tiers,
le juge des référés s'est contenté de rappeler les critères sans toutefois expliquer en quoi ils ont été satisfaits par la banque SAFRA,
eu égard à l'impossibilité procédurale de solliciter la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, le montant de l'astreinte apparaît totalement inéquitable,
ce montant ne correspond pas à ceux habituellement fixés par les juridictions monégasques,
la communication ne peut concerner que des actes qui ne contiennent aucune information confidentielle,
la banque SAFRA n'est pas légitime à solliciter des documents contractuels pour les années antérieures à la notification de la cession du contrat de confidentialité, soit le 18 janvier 2017.
En réponse, la BANQUE J. SAFRA SARASIN a conclu le 5 juin 2018 et demande à la Cour de :
recevoir la banque EDMOND DE ROTHSCHILD en son appel,
le déclarer mal fondé,
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2018 en toutes ses dispositions.
Elle fait essentiellement valoir que :
une concertation a pu avoir lieu entre son ancien salarié et la société EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) et EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) en violation de leurs obligations contractuelles contenues dans le contrat de confidentialité,
le refus de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD ne peut que conforter le bien-fondé de sa demande,
l'ordonnance de référé a été signifiée le 27 mars 2018 et le délai de quinze jours prévu a expiré le 12 avril 2018,
elle se réserve donc de demander une liquidation de l'astreinte ordonnée,
la demande dont le juge des référés est saisi, est fondée sur l'article 415 du Code de procédure civile,
la compétence du juge des référés est sans lien avec celle du même juge des référés saisi d'une demande de rétractation,
celle-ci est radicalement irrecevable, l'ordonnance en compulsoire n'ayant pas formellement réservé la possibilité de se pourvoir en référé,
le présent débat porte sur une difficulté d'exécution d'une ordonnance sur requête rendue hors le principe du contradictoire,
il existe toujours une voie de recours à l'encontre d'une ordonnance sur requête, devant le juge du droit commun, lorsque la voie du référé n'a pas été réservée,
l'urgence n'est pas requise pour attribuer compétence au juge des référés,
il y a urgence à permettre l'exécution d'une décision de justice,
les difficultés d'exécution résultent uniquement du refus de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD de déférer à l'ordonnance du 27 juillet 2017,
l'examen des moyens et arguments développés par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD pour s'opposer au compulsoire ne peut avoir lieu que devant le Juge de droit commun en rétractation,
la demande en rétractation est irrecevable,
s'il a été fait droit à la demande de compulsoire c'est parce qu'il a été justifié d'un intérêt légitime, du caractère limité de la demande ainsi que du respect des droits des tiers,
l'astreinte doit être maintenue, car elle est justifiée, en raison du refus opposé par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD à l'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2017, et son montant doit être dissuasif,
il résulte des écritures de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD qu'il existe bien une relation contractuelle entre elle et Monsieur t. BE.,
le secret professionnel n'est pas concerné par les documents contractuels régularisés entre la banque EDMOND DE ROTHSCHILD et Monsieur t. BE..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel de l'ordonnance de référé interjeté par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, dans les formes et délais prescrits, n'est pas contestée ;
1° - Sur la recevabilité des demandes
Attendu que le juge des référés a été saisi, à titre principal, à la requête de la BANQUE J. SAFRA SARASIN laquelle invoquait des difficultés d'exécution de l'ordonnance rendue sur requête en date du 27 juillet 2017 ;
Que reconventionnellement, la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, défenderesse à l'instance, a subsidiairement saisi le juge des référés d'une demande aux fins de rétractation de ladite ordonnance rendue sur requête ;
Attendu que l'article 415 du Code de procédure civile donne expressément compétence au Président du Tribunal de première instance pour statuer en référé sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ou d'un titre exécutoire ;
Que l'ordonnance sur requête est une décision de nature juridictionnelle, quand bien même il s'agit d'une décision provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée, ce qui n'est pas contesté ;
Que l'article 415 du Code de procédure civile ne conditionne pas à l'urgence, laquelle n'est visée qu'à l'article 414 du même Code, la compétence du juge des référés pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire, et exiger cette condition serait ajouter aux dispositions légales ;
Attendu qu'en matière d'ordonnance rendue sur requête, l'article 852 du Code de procédure civile énonce que le recours en référé n'est ouvert que :
« 1° - lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi ;
2° - lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge » ;
Qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue le 27 juillet 2017 ne contient aucune disposition réservant formellement la possibilité de recourir contre elle en référé ;
Attendu ainsi qu'il résulte des dispositions légales que la BANQUE J. SAFRA SARASIN, qui invoque des difficultés d'exécution d'une décision judiciaire est recevable à agir devant la juridiction des référés, tandis que la demande de rétractation formée en référé par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, que la loi n'autorise pas expressément et que l'ordonnance sur requête n'a pas formellement réservée, est irrecevable ;
Attendu que la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, si elle ne peut recourir en référé contre l'ordonnance rendue sur requête, n'est pas pour autant privée de tout recours ;
Que d'une part, elle peut faire valoir ses moyens en réponse à la demande d'astreinte de la BANQUE J. SAFRA SARASIN ayant saisi le juge des référés d'une difficulté d'exécution de l'ordonnance sur requête ;
Que d'autre part, il lui était loisible de recourir contre l'ordonnance devant le juge de droit commun, lorsque celle-ci lui a été signifiée le 3 août 2017, ce qu'elle s'est abstenue de faire, alors qu'elle s'est opposée à son exécution, conduisant ainsi la BANQUE J. SAFRA SARASIN à saisir le juge des référés de la difficulté d'exécution qu'elle rencontrait ;
Qu'en conséquence, aucune atteinte au principe de l'égalité des armes et du droit au double degré de juridiction n'est établie ;
Que l'ordonnance du 7 mars 2018 en ce qu'elle a déclaré la BANQUE J. SAFRA SARASIN recevable en ses demandes, et la banque EDMOND DE ROTHSCHILD irrecevable en sa demande de rétractation doit être confirmée ;
2° - Sur la mesure d'astreinte sollicitée
Attendu que, saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner, par décision contradictoire, les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution ;
Mais attendu qu'il n'a pas celui de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Qu'ainsi le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, n'a pas à se prononcer sur la légitimité de la procédure sur requête, que la loi prévoit, ayant abouti à l'ordonnance du 27 juillet 2017, en raison du caractère non contradictoire de cette procédure ;
Qu'il n'a pas davantage à rechercher si les critères nécessaires pour qu'il soit fait droit à la requête, tenant à la nécessité d'un intérêt légitime, au caractère limité de la demande qui doit tendre à la manifestation de la vérité et qui ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, étaient en l'espèce réunis, ce que seul le juge de la rétractation peut apprécier ;
Qu'il appartiendra à la juridiction compétente pour statuer sur le recours contre l'ordonnance du 27 juillet 2017, qui sera saisie, de se prononcer sur la légitimité des moyens invoqués par la banque EDMOND DE ROTHSCHILD fondant cette demande, tenant à l'obtention de preuve en violation manifeste de l'article 22 de la Convention Collective du travail du Personnel des banques et aux affirmations erronées de la BANQUE J. SAFRA SARASIN, et plus généralement à l'absence de droit et d'intérêt légitime à obtenir les pièces sollicitées ;
Attendu que la seule question à laquelle le juge des référés doit répondre est celle de savoir si la mesure demandée, pour assurer l'exécution de la décision, s'impose ;
Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 juillet 2017 a autorisé « la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO), à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la Banque EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO SAM, et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre la société EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO SAM et t. BE. » ;
Qu'il n'est pas contesté que la banque EDMOND DE ROTHSCHILD s'est opposée à la remise des documents énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ;
Mais attendu que le juge des référés a indiqué dans son ordonnance du 7 mars 2018 « qu'il n'est pas même formellement dénié par la défenderesse que t. BE. serait désormais son préposé ou à tout le moins à son service » ;
Que devant la Cour, la banque EDMOND DE ROTHSCHILD ne conteste nullement et confirme même qu'elle est le nouvel employeur de t. BE., mentionnant dans ses écritures qu'il n'existerait aucune preuve ou commencement de preuve que « le gestionnaire t. BE.) aurait mis à la disposition de son nouvel employeur quelque information que ce soit relative au client litigieux » ;
Qu'ainsi l'existence d'une relation contractuelle entre la banque EDMOND DE ROTHSCHILD et t. BE. est établie par les propres déclarations de la banque sans même que la remise de documents s'impose ;
Que dès lors l'astreinte demandée pour parvenir à établir, par la remise de documents, une relation contractuelle qui n'est pas contestée, n'a pas lieu d'être ordonnée ;
Attendu que dans ces conditions, l'ordonnance du 7 mars 2018 sera réformée en ce qu'elle a prononcé une astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
Attendu que la BANQUE J. SAFRA SARASIN qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) en son appel de l'ordonnance de référé du 7 mars 2018,
Réforme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO),
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et déboute la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) de sa demande de ce chef,
Condamne la SAM BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 JUILLET 2018, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.
^