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28/09/2018 | MONACO | N°17310

Monaco | Cour d'appel, 28 septembre 2018, Monsieur m. GA. c/ la Société A-REAL ESTATE S.p.A.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur m. GA., né le 11 décembre 1937 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X1à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La Société A-REAL ESTATE S. p. A., société anonyme de droit italien, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BOLZANO sous le n° BZ/130302

, dont le siège social se trouve Piazza della Mostra 2 - 39100 BOLZANO (BZ - Italie), prise en la personne de son Adminis...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur m. GA., né le 11 décembre 1937 à Sorengo (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X1à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- La Société A-REAL ESTATE S. p. A., société anonyme de droit italien, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BOLZANO sous le n° BZ/130302, dont le siège social se trouve Piazza della Mostra 2 - 39100 BOLZANO (BZ - Italie), prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, Monsieur s. CA. y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 8 juin 2017 (R.5901) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 27 juillet 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000016) ;

Vu les conclusions déposées les 12 décembre 2017 et 22 mai 2018 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la Société A-REAL ESTATE S. p. A. ;

Vu les conclusions déposées les 20 mars 2018 et 6 juin 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. GA.;

À l'audience du 12 juin 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. GA. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 8 juin 2017.

Considérant les faits suivants :

La société EURONAUTICA Srl a acquis une embarcation de plaisance à moteur, modèle Azimut 62 S, au moyen d'un financement par contrat de crédit-bail conclu le 8 août 2008 avec la société A-LEASING S.p.A. m. GA. désireux d'acquérir ce bateau, est entré en contact avec la société EURONAUTICA Srl.

Il a été avisé par mail du 4 octobre 2010 que le bateau AZIMUT 62 S faisait l'objet d'un contrat de leasing auquel devrait nécessairement succéder le futur acquéreur, puis par mail du 21 février 2011, que la société A-LEASING, crédit-bailleur, acceptait de procéder au rachat anticipé du contrat de leasing, avec paiement du prix total du bateau pour un montant de 1.279.056,55 euros.

Le 2 mars 2011, m. GA. a réglé intégralement la facture d'un montant de 1.179.056,54 euros (tenant compte de la somme de 100.000 euros déjà versée à titre d'arrhes) adressée par la société EURONAUTICA Srl.

Le contrat de leasing a fait l'objet d'une résiliation le 11 juillet 2011 par la société A-LEASING pour défaut de paiement des loyers du crédit-bail, avec demande de restitution de l'embarcation et mise en œuvre d'une procédure à cette fin.

La société A-LEASING s'est confrontée au refus de m. GA.

Le 4 septembre 2015, la société A-REAL ESTATE S.p.A., venant aux droits de la société A-LEASING, a procédé à la saisie conservatoire de l'embarcation de plaisance, dénommée « IDYLL », se trouvant entre les mains de m. GA. tiers détenteur, constitué gardien.

Saisi par la société A-REAL ESTATE S.p.A. d'une action en revendication de propriété de l'embarcation litigieuse identifiée par le numéro de la coque (H.I.N) IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL », le Tribunal de première instance, dans son jugement du 8 juin 2017, a :

* débouté m. GA. de sa demande tendant à obtenir le rejet des pièces n° 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 21 produites par la société A-REAL ESTATE,

* dit que la société A-REAL ESTATE est propriétaire de l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N) IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL »,

* ordonné à m. GA. de restituer l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N)

IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL » dans le mois qui suivra la signification du présent jugement à tout représentant mandaté de la société A-REAL ESTATE,

* dit qu'à défaut de remise volontaire de l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N)

IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL », la société A-REAL ESTATE pourra procéder à son appréhension forcée par toutes voies de droit et avec l'assistance d'un Huissier de justice et de la Force Publique,

* dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte,

* condamné m. GA. à payer à la société A-REAL ESTATE la somme mensuelle de 5.000 euros depuis le 4 septembre 2015 et jusqu'à remise effective dudit bateau entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de sa privation de jouissance,

* ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année qui interviendra chaque année à la date anniversaire du présent jugement,

* débouté m. GA. de ses demandes reconventionnelles,

* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

* condamné m. GA. aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Pour statuer en ce sens sur le fond et dire que la société A-REAL ESTATE était propriétaire du bateau litigieux, les premiers juges ont essentiellement considéré que les navires échappant à l'application de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », il appartenait au demandeur à la revendication de prouver qu'il est le véritable propriétaire - ce dont a pleinement justifié pour sa part la société A-REAL ESTATE -, et que m. GA. qui a acquis ses droits auprès du crédit-preneur sans solliciter de son vendeur l'établissement d'aucun acte translatif de propriété écrit ni la confirmation écrite par le crédit bailleur de son acceptation de rachat anticipé du crédit-bail portant sur le navire, ne pouvait bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi.

Par exploit d'huissier en date du 27 juillet 2017, m. GA. a relevé appel de cette décision, signifiée le 27 juin 2017, et fait assigner la société A-REAL ESTATE devant la Cour à l'effet d'être reçu en son appel et de voir :

* réformer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société A-REAL ESTATE de sa demande d'astreinte et d'exécution provisoire,

* dire et juger que l'article 2098 du Code civil est applicable en l'espèce,

* dire et juger que Monsieur GA. a, en toute bonne foi, acquis le bateau saisi auprès de la société EURONAUTICA Srl, pour un montant de 1.279.056,54 euros,

* dire et juger qu'en application de l'article 2098 du Code civil, Monsieur GA. dispose d'un titre sur le bateau litigieux,

* débouter la société A-REAL ESTATE de l'ensemble de ses demandes et les déclarer infondées,

* condamner la société A-REAL ESTATE à réparer le préjudice d'agrément et de jouissance subi par Monsieur GA. évalué à la somme moyenne de 101.605 euros par an, sauf à parfaire, et ce, à compter du 4 septembre 2015 et jusqu'à la levée de la saisie,

* condamner en outre la société A-REAL ESTATE à verser à Monsieur GA.la somme de 35.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive par application des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil,

* condamner enfin la société A-REAL ESTATE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO.

Ajoutant à ses demandes par écrits du 20 mars 2018, l'appelant a en outre sollicité de voir :

* dire et juger qu'en application de l'article 2098 du Code civil, Monsieur GA. dispose d'un titre sur le bateau litigieux, à tout le moins, par la force de la loi,

* constater que l'action en revendication introduite par la société A-REAL ESTATE est intervenue plus de trois ans après la soustraction du bateau,

* déclarer irrecevable l'action en revendication introduite par la société A-REAL ESTATE, En toute hypothèse,

* débouter la société A-REAL ESTATE de l'ensemble de ses demandes et les déclarer infondées.

m. GA. soutient en substance qu'il peut être fait échec à la revendication par le possesseur de bonne foi fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 2098 du Code civil, que la bonne foi s'apprécie au moment de l'acquisition de la chose, que cette bonne foi est manifeste au cas d'espèce car il a pris le soin de recueillir les conseils d'un professionnel du secteur maritime et qu'il n'aurait jamais accepté de régler la somme réclamée s'il n'avait pas été certain que la contrepartie était l'acquisition du bateau.

En réponse, la société A-REAL ESTATE S.p.A., intimée et appelante incidente, s'oppose aux prétentions de m. GA. et sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a refusé d'assortir l'obligation de restitution de l'embarcation litigieuse d'une astreinte et a chiffré à 5.000 euros mensuels la réparation de la privation de jouissance relative à ce navire.

Sur ces points, elle entend voir la Cour :

* assortir l'obligation de restitution de l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N)

IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL », dans les huit jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, à tout représentant dûment mandaté de la société A-REAL ESTATE S.p.A., d'une astreinte de 3.000 euros par jour de retard devant courir pendant une période limitée à un mois,

* condamner Monsieur GA.à payer à la société A-REAL ESTATE S.p.A., en réparation de la privation de jouissance relative à ce navire, une indemnité égale à 10.000 euros par mois, à calculer sur la période échue ou à échoir depuis le 4 septembre 2015, jusqu'à la date à laquelle le navire sera effectivement remis à cette société,

* dire et juger que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Y ajoutant,

* condamner Monsieur GA.à payer la somme de 40.000 euros pour procédure abusive. En tout état de cause

* ordonner la capitalisation de ses intérêts et dire que cette capitalisation interviendra, le cas échéant, chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir,

* condamner Monsieur GA. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Maître Patricia REY.

Pour s'opposer aux demandes de m. GA. la société A-REAL ESTATE fait valoir pour l'essentiel que :

* l'application de la règle édictée par l'article 2098 du Code civil, selon laquelle « en fait de meubles possession vaut titre », est exclue pour les navires,

* le navire a été immatriculé le 18 août 2009 en Italie au nom de la société A-LEASING, puis à celui de la société A-REAL ESTATE dont le droit de propriété persiste à ce jour et est opposable aux tiers,

* m. GA. ne peut se prétendre détenteur de bonne foi car il n'ignorait pas que la société EURONAUTICA n'était que le crédit preneur du bateau et que la société A-LEASING conservait la propriété formelle du navire à titre de garantie aux termes du contrat de bail-leasing,

* m. GA. ne dispose d'aucun titre de transfert de propriété apparemment légitime et valide,

* elle est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui causent, la détention sans titre et abusive du bateau par m. GA. qui a pris possession de l'embarcation par imprudence fautive et par ruse, et son obstination malhonnête à refuser de restituer le navire à son propriétaire depuis le 1er février 2014.

Suivant conclusions du 6 juin 2018, m. GA. a relevé que la société A-REAL ESTATE a communiqué, par le biais d'un simple courrier, deux nouvelles pièces numérotées 39 et 39-1 en violation du calendrier procédural fixé par la Cour et en dehors de toute audience.

Arguant d'une violation du principe du contradictoire édicté par l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, il en a été demandé le rejet.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais prescrits par la loi sont recevables ;

Attendu, sur l'incident de procédure, qu'il résulte de l'article 177 du Code de procédure civile que la communication des pièces dont les parties entendent faire usage doit intervenir avant les plaidoiries et dans le délai fixé par la Cour ;

Attendu en l'espèce que l'affaire avait été fixée à plaider le 12 juin 2018 ; qu'à l'audience du 22 mai 2018 la société A-REAL ESTATE devait conclure en dernier, et ce sans production de nouvelles pièces ;

Que m. GA. a indiqué que son adversaire lui avait communiqué le 4 avril 2018, dès avant la date fixée pour ses conclusions et hors audience, deux pièces supplémentaires, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'il s'est opposé à cette communication suivant conclusions du 6 juin 2018 ;

Que la société A-REAL ESTATE n'a fait valoir aucun moyen pour s'opposer à l'exception de communication ;

Attendu que les pièces litigieuses sont relatives au certificat international de navigation de plaisance produit par m. GA. dès la première instance ;

Qu'il s'agit donc de pièces nouvelles et leur communication est donc intervenue hors du délai imparti par la Cour ;

Que tardive et non autorisée, elle a privé l'appelant à titre principal de faire valoir pleinement ses droits ; qu'une telle irrégularité ne pouvait être couverte que par l'accord de la partie adverse, qui fait défaut en l'espèce, sous réserve de la faculté, non retenue en l'espèce, par la Cour, d'ordonner la réouverture des débats ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient de rejeter les pièces communiquées irrégulièrement, en violation du principe du contradictoire sous les numéros 39 et 39-1, par la société A-REAL ESTATE ;

Attendu que bien qu'appelant de la disposition l'ayant débouté de sa demande tendant à obtenir le rejet des pièces n° 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 21 produites par la société A-REAL ESTATE, dont cette dernière demande pour sa part la confirmation, m. GA. n'émet aucune critique à son encontre ; qu'elle sera confirmée ;

Attendu sur le fond, que la société A-REAL ESTATE revendique la propriété du bateau IDYLL dont m. GA. est à l'heure actuelle en possession ;

Attendu qu'en matière de meuble, la propriété est présumée appartenir à son possesseur en vertu de la règle édictée par l'article 2098 du Code civil selon laquelle « en fait de meubles, possession vaut titre » ;

Que néanmoins cette règle ne s'applique pas aux biens meubles qui font l'objet d'une immatriculation lorsqu'elle donne lieu à un titre de propriété, ce qui n'est pas le cas des véhicules automobiles pour lesquels l'immatriculation n'est pas prescrite aux fins d'opposabilité du transfert de propriété mais constitue une mesure purement administrative ;

Que, s'agissant au cas d'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition ;

Qu'en effet selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer signé à Montego Bay le 10 décembre 1982, rendue exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996, « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.

2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet. » ;

Que tel est le cas dans les pays signataires de la convention, dont l'Italie, la France et Monaco, où le transfert et la preuve des droits réels portant sur les navires sont subordonnés à des formes précises et essentiellement dans l'établissement de titres écrits avec des registres publics destinés à l'inscription des droits portant sur eux, à leur immatriculation afin d'assurer la publicité de la propriété des navires, à l'attribution de la nationalité et à leur radiation ;

Que par suite l'article 2098 du Code civil est inapplicable à la présente en revendication, avec toutes conséquences de droit, et le revendiquant doit simplement faire preuve de son droit de propriété ;

Attendu qu'en l'espèce la société A-REAL ESTATE, demanderesse à la revendication, a produit au soutien de son action :

* une facture, en date du 25 août 2008, du constructeur AZIMUT BENETTI S.p.A. émise au nom de la société A-LEASING S.p.A., signée par le fondé de pouvoir d'AZIMUT BENETTI et authentifiée par notaire,

* le contrat de crédit-bail n° NA 11277 du 8 août 2008,

* l'acte constitutif de la scission de transfert partiel de patrimoine du 17 décembre 2014,

* le certificat d'immatriculation auprès du registre italien auprès duquel l'embarcation litigieuse demeure toujours inscrite mentionnant la société A-REAL ESTATE, venue aux droits de la société A-LEASING, comme propriétaire ;

Que ces documents établissent qu'elle est le propriétaire du navire litigieux, immatriculé à son nom, dont elle a conservé la propriété depuis l'origine sans jamais ne l'avoir transférée à qui que ce soit ;

Que de son côté m. GA. revendique l'appropriation de l'embarcation, dont la preuve ne peut être rapportée par une possession, sans disposer de titre régulier, ne produisant aucune pièce démontrant la commande, l'achat et le paiement du navire au légitime propriétaire ;

Attendu en définitive que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que m. GA. n'était pas propriétaire de l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N) IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL » et qu'il devait restituer ladite embarcation à son propriétaire, la société A-REAL ESTATE, dans les conditions fixées par eux, et ce désormais, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, la décision étant confirmée de ces chefs ;

Attendu sur l'astreinte, que dans la mesure où il a été donné la possibilité à la société A-REAL ESTATE de procéder à l'appréhension forcée de l'embarcation, à défaut de remise volontaire dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande ;

Attendu sur la privation de jouissance du bateau que les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice subi par la société A-REAL ESTATE de ce chef en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour tenant essentiellement à la durée de la privation ;

Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné m. GA. au paiement de la somme mensuelle de 5.000 euros depuis le 4 septembre 2015, date de la saisie conservatoire de l'embarcation, et ce jusqu'à remise effective de celle-ci entre ses mains, outre avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation desdits intérêts ;

Attendu enfin que m. GA. qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamné aux dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Écarte des débats les pièces numérotées 39 et 39-1 produites par la société A-REAL ESTATE S.p.A., Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 8 juin 2017,

Dit que m. GA. devra restituer l'embarcation identifiée par le numéro de la coque (H.I.N) IT-AZI62S57C808, baptisée aujourd'hui « IDYLL » dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Déboute m. GA. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne m. GA. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17310
Date de la décision : 28/09/2018

Analyses

L'intimée, la société A-REAL ESTATE, revendique la propriété du bateau IDYLL dont l'appelant, m.GA, est à l'heure actuelle en possession.S'agissant en l'espèce d'un navire, l'immatriculation confère un véritable titre de propriété en vertu des règles du droit maritime et rend opposable son acquisition. En effet, selon l'article 91 de la convention sur le droit de la mer « 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet. ».Tel est le cas dans les pays signataires de la convention, dont l'Italie, la France et Monaco, où le transfert et la preuve des droits réels portant sur les navires sont subordonnés à des formes précises et essentiellement dans l'établissement de titres écrits avec des registres publics destinés à l'inscription des droits portant sur eux, à leur immatriculation afin d'assurer la publicité de la propriété des navires, à l'attribution de la nationalité et à leur radiation.Par suite, l'article 2098 du Code civil est inapplicable, avec toutes conséquences de droit, et le revendiquant doit simplement faire preuve de son droit de propriété.En l'espèce, d'une part, les documents produits par l'intimée établissent qu'elle est le propriétaire du navire litigieux, immatriculé à son nom, dont elle a conservé la propriété depuis l'origine sans jamais ne l'avoir transférée à qui que ce soit. Et d'autre part, l'appelant revendique l'appropriation de l'embarcation, dont la preuve ne peut être rapportée par une possession, sans disposer de titre régulier, ne produisant aucune pièce démontrant la commande, l'achat et le paiement du navire au légitime propriétaire.En définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appelant m.GA n'était pas propriétaire de l'embarcation, baptisée aujourd'hui « IDYLL » et qu'il devait restituer ladite embarcation à son propriétaire, la société A-REAL ESTATE, dans les conditions fixées par eux, et ce désormais, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, la décision étant confirmée de ces chefs.S'agissant de l'astreinte, et dans la mesure où il a été donné la possibilité à l'intimée, la société A-REAL ESTATE, de procéder à l'appréhension forcée de l'embarcation, à défaut de remise volontaire dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande.Quant à la privation de jouissance du bateau que les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice subi par l'intimée de ce chef en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour tenant essentiellement à la durée de la privation.Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant au paiement de la somme mensuelle de 5.000 euros depuis le 4 septembre 2015, date de la saisie conservatoire de l'embarcation, et ce jusqu'à remise effective de celle-ci entre ses mains, outre avec intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation desdits intérêts.

Maritime - Général  - Navire  - Droit des biens - Biens et patrimoine.

Propriété mobilière - Titre de propriété - Navire - Immatriculation.


Parties
Demandeurs : Monsieur m. GA.
Défendeurs : la Société A-REAL ESTATE S.p.A.

Références :

article 177 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 2098 du Code civil
Code civil
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2018-09-28;17310 ?

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