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13/03/2019 | MONACO | N°27423

Monaco | Cour d'appel, 13 mars 2019, MURGEN INTERNATIONAL INC c/ HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA


Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T.et Mme A.T. ont ouvert le 19 mars 2007 un compte, n° 60162, au nom de la société de droit panaméen MURGEN INTERNATIONAL INC (la société MURGEN) dans les livres de la société de droit monégasque HSBC PRIVATE BANK (la société HSBC) ; que le 12 juillet 2010, la société MURGEN a donné instruction à la société HSBC de procéder au virement de la somme de 40.918 USD au profit de la société JET CASTLE LTD, domiciliée à HO

NG-KONG, sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres de la CHINA TRUST COMMERCIAL BANK LTD, domi...

Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T.et Mme A.T. ont ouvert le 19 mars 2007 un compte, n° 60162, au nom de la société de droit panaméen MURGEN INTERNATIONAL INC (la société MURGEN) dans les livres de la société de droit monégasque HSBC PRIVATE BANK (la société HSBC) ; que le 12 juillet 2010, la société MURGEN a donné instruction à la société HSBC de procéder au virement de la somme de 40.918 USD au profit de la société JET CASTLE LTD, domiciliée à HONG-KONG, sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres de la CHINA TRUST COMMERCIAL BANK LTD, domiciliée également à HONG-KONG ; que la banque a effectué cette opération le 16 juillet 2010 en euros, et non en dollars ; qu'une information ayant été ouverte du chef de blanchiment contre les époux T. leurs avoirs bancaires ont été bloqués ; que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie le 27 juin 2013 ; que par exploit du 29 avril 2014, la société MURGEN a assigné la société HSBC en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts contractuels ; que par jugement du 30 mars 2017, le Tribunal a condamné la société HSBC à payer à la société MURGEN, à titre de dommages et intérêts contractuels, une somme de 10.557 USD correspondant à la différence entre la somme de 40.918 USD et celle d'un même montant libellée en euros, outre la somme de 150.000 USD au titre du manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, a débouté la société MURGEN du surplus de ses demandes principales et de sa demande accessoire en dommages-intérêts, et a débouté la société HSBC de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que la société HSBC a relevé appel et que la société MURGEN a relevé appel incident ; que par arrêt du 18 juin 2018, la cour d'appel a confirmé partiellement le jugement, et statuant à nouveau, l'a infirmé en ce qu'il a condamné la société HSBC à payer à la société MURGEN la somme de 150.000 USD au titre du manquement à l'obligation d'information et de conseil, l'a débouté de sa demande de ce chef et a condamné la société HSBC à payer 35.000 euros de dommages et intérêts à la société MURGEN, au titre de la perte de chance résultant de la vente partielle de fonds sans ordre ; que la société MURGEN a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis,

Attendu que la société MURGEN fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que si les premiers juges avaient estimé, en l'état des pièces qui leur avaient été soumises, que la preuve n'était pas rapportée d'une annulation de l'ordre de virement du 12 juillet 2010 avant l'intervention du virement, la société MURGEN INTERNATIONAL développait un argumentaire, assorti de pièces nouvelles, pour contester l'appréciation des premiers juges (conclusions du 7 novembre 2017, p. 28 à 35 et bordereau de communication de pièces) ; que les juges du second degré ne peuvent s'approprier l'appréciation du premier juge qu'en l'absence d'argumentaire et de pièces nouvelles ; qu'en s'abstenant de dire, au vu de l'argumentaire et des pièces produites devant elle, si l'annulation de l'ordre de virement était bien intervenue avant l'exécution de cet ordre, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1.771 et 1.176 du Code civil, ensemble des articles 1.094, 1.162 du même code » et alors, de seconde part, « que lorsqu'un établissement bancaire exécute d'un ordre de virement sans instruction de la part du titulaire du compte, il a l'obligation, sans autre condition, de reconstituer le compte en le recréditant de la somme qui en a été indûment extraite ; qu'en opposant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme en cause a été débitée à deux reprises du compte de la société MURGEN INTERNATIONAL, les juges du fond qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé les articles 1.771 et 1.176 du Code civil, ensemble les articles 1094, 1162 du même code » ; alors de deuxième part « que tenu d'une obligation de résultat, le banquier doit restituer les sommes figurant sur le compte ouvert en ses livres, déduction faite des sommes ayant donné lieu à des ordres de paiement de la part du client ; qu'en s'abstenant de rechercher si le manquement à cette obligation n'était pas de nature à engager la responsabilité de la société HSBC PRIVATE BANK, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 989 et 1.002 du Code civil » ; alors de troisième part « que dans le cas où une somme a été débitée à tort par le banquier, le titulaire du compte est privé de cette somme et cette privation révèle à elle seule l'existence d'un préjudice ; qu'en opposant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la somme en cause a été débitée à deux reprises du compte de la société MURGEN INTERNATIONAL, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant en violation des articles 989 et 1.002 du Code civil » ; et alors enfin « qu'en s'abstenant de rechercher si un manquement à obligation de vigilance de la banque ne résultait pas de ce que la banque a procédé au virement en dépit de différents échanges intervenus avec la société MURGEN INTERNATIONAL, dont la teneur était expressément rappelée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 989 et 1002 du Code civil » ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut de preuve d'un double débit de la somme litigieuse sur le compte de la société MURGEN, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, appréciant souverainement tous les éléments qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la preuve suffisante d'une exécution sans ordre du virement bancaire, par la société HSBC, n'était pas rapportée par la société MURGEN ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis,

Attendu que la société MURGEN fait encore grief à l'arrêt de cantonner à la somme de 35.000 euros la réparation demandée par la société MURGEN ; alors, « de première part, que même si le compte fait l'objet d'un séquestre, le banquier est légalement tenu, en l'absence d'ordre de la part du titulaire, de le conserver en l'état où il se trouve sans pouvoir effectuer aucune opération ; qu'en sa qualité de dépositaire, il lui appartient de restituer les valeurs et fonds déposés, à la demande du client ; qu'en retenant, après avoir constaté que la société HBSC PRIVATE BANK avait cédé certaines valeurs présentes sur les comptes de la société MURGEN INTERNATIONAL, que cette dernière subissait simplement une perte de chance liée à l'impossibilité où elle se trouvait de vendre à un meilleur prix les valeurs figurant sur son compte, les juges du fond ont violé les articles 1771 et 1176 du Code civil ensemble les articles 1094, 1162 du même code » ; et alors de deuxième part « que même si le compte fait l'objet d'un séquestre, le banquier est légalement tenu, en l'absence d'ordre de la part du titulaire, de le conserver en l'état où il se trouve sans pouvoir effectuer aucune opération ; que si le banquier s'arroge le pouvoir d'effectuer des opérations, le titulaire du compte subit un préjudice qui est certain, correspondant à la différence entre l'évaluation des valeurs qui auraient dû subsister sur le compte et l'évaluation des valeurs qui leur ont été substituées ; qu'en refusant de raisonner de la sorte, pour considérer que la société MURGEN subissait simplement une perte de chance liée à l'impossibilité où elle se trouvait de vendre à un meilleur prix les valeurs figurant sur son compte, les juges du fond ont violé les articles 989 et 1.002 du Code civil » ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société HSBC avait procédé à des opérations de vente partielle de fonds, en l'absence d'ordre de la société MURGEN, qui ne lui avait pas confié de mandat de gestion ; qu'elle en a exactement déduit que le préjudice causé par la faute contractuelle de la société HSBC, dont elle a souverainement fixé le montant, s'analysait en une perte de chance de cession des titres à un cours plus avantageux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen,

Attendu que la société MURGEN fait enfin grief à l'arrêt de cantonner sa réparation à la somme de 35.000 euros, alors, de première part, « que lorsque le banquier est informé qu'un compte fait l'objet d'un séquestre, il a l'obligation d'en aviser le client de manière à ce que celui-ci puisse prendre les dispositions qu'il estime opportunes dans la limite de ce qu'autorise le séquestre ; qu'en refusant de considérer que la société HSBC PRIVATE BANK avait commis une faute susceptible d'entraîner un préjudice, pour n'avoir pas informé la société MURGEN INTERNATIONAL de l'existence d'un séquestre, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé les articles 989 et 1002 du Code civil » ; alors, de deuxième part, « que à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la société HSBC PRIVATE BANK ait omis d'informer la société MURGEN INTERNATIONAL de l'existence d'un séquestre, alors que celle-ci l'avait interrogée à plusieurs reprises sur la situation de ses comptes, ne permettait pas de caractériser un manquement de la banque à son obligation d'information, laquelle doit être exécutée loyalement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 1002 du Code civil » ; alors, de troisième part, « que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'au cas d'espèce, il est constant que la convention de compte prévoyait que le courrier de la société MURGEN INTERNATIONAL serait conservé par la banque et que la société HSBC PRIVATE BANK savait que la société MURGEN INTERNATIONAL accédait exclusivement à ses comptes par le biais de son accès internet, qu'ainsi la société HSBC PRIVATE BANK n'ignorait pas que la société MURGEN INTERNATIONAL n'avait d'autre voie d'accès à ses comptes que l'accès par internet et qu'en usant de la prérogative lui permettant de suspendre brutalement cet accès, elle la privait, de facto, de tout accès à ses comptes ; qu'en se bornant à relever que la société MURGEN INTERNATIONAL aurait pu prendre ses dispositions pour consulter ses comptes au siège de la société HSBC PRIVATE BANK à MONACO, alors même que ses bénéficiaires étaient résidents au BRESIL, sans rechercher si les éléments qui viennent d'être rappelés ne caractérisaient pas une déloyauté contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 1.002 du Code civil » ; et alors de quatrième part « qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que la société HSBC PRIVATE BANK ait omis d'informer la société MURGEN INTERNATIONAL qu'elle suspendait son accès aux comptes sur internet et se soit, à l'inverse, engagée à plusieurs reprises à remédier à des prétendus dysfonctionnements ne caractérisait pas une déloyauté contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 1002 du Code civil » ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que la société MURGEN avait demandé à la banque de conserver sa correspondance et ses relevés de compte au siège de l'agence bancaire de Monaco en vue de leur consultation et que l'interruption de l'accès aux comptes par internet n'était ni fautif, ni cause d'un quelconque préjudice ; qu'ayant relevé que la banque, dont il n'était pas démontré qu'elle avait sciemment dissimulé la saisie conservatoire, n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à l'égard de la société MURGEN, en raison de la mesure de saisie judiciaire excluant toute opération anormale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société MURGEN INTERNATIONAL INC aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat- défenseur, sous sa due affirmation.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27423
Date de la décision : 13/03/2019

Analyses

Abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut de preuve d'un double débit de la somme litigieuse sur le compte de la société MURGEN, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, appréciant souverainement tous les éléments qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la preuve suffisante d'une exécution sans ordre du virement bancaire, par la société HSBC, n'était pas rapportée par la société MURGEN ; que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société HSBC avait procédé à des opérations de vente partielle de fonds, en l'absence d'ordre de la société MURGEN, qui ne lui avait pas confié de mandat de gestion ; qu'elle en a exactement déduit que le préjudice causé par la faute contractuelle de la société HSBC, dont elle a souverainement fixé le montant, s'analysait en une perte de chance de cession des titres à un cours plus avantageux.Sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que la société MURGEN avait demandé à la banque de conserver sa correspondance et ses relevés de compte au siège de l'agence bancaire de Monaco en vue de leur consultation et que l'interruption de l'accès aux comptes par internet n'était ni fautif, ni cause d'un quelconque préjudice ; qu'ayant relevé que la banque, dont il n'était pas démontré qu'elle avait sciemment dissimulé la saisie conservatoire, n'était pas tenue à un devoir d'information et de conseil à l'égard de la société MURGEN, en raison de la mesure de saisie judiciaire excluant toute opération anormale, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; le moyen n'est pas fondé.

Comptes bancaires  - Responsabilité (Banque - finance).

Banque - Obligations - Tenue de comptes - Saisie judiciaire - Responsabilité - Conditions.


Parties
Demandeurs : MURGEN INTERNATIONAL INC
Défendeurs : HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA

Références :

articles 989 et 1002 du Code civil
Code civil
articles 1771 et 1176 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2019-03-13;27423 ?

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