Motifs
Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999pour Joël VATURI à l'encontre du jugement susvisé du 21 octobre 1999 du Trib
COUR D'APPEL
AUDIENCE DU 23 AVRIL 2019
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 29 janvier 2019 (R.2502) rendu dans une instance opposant, la Compagnie d'assurance ALLIANZ VIE et Mademoiselle a F.;
Vu la requête qui précède en date du 27 février 2019, émanant de Maître Christine PASQUIER-CIULLA ; Vu les articles 438-8, 438-9, et 435 du Code de Procédure civile ;
Par requête déposée le 27 février 2019, p H.et j S. ont sollicité, au visa des dispositions de l'article 438-8 du Code de procédure civile, la rectification de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel, en ce que la décision contiendrait une erreur matérielle en page 13 des motifs, relativement à la date d'hospitalisation de feue s C. ;
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 438-8 du Code de procédure civile, « Il n'y a pas lieu à rétractation en cas d'erreurs purement matérielles dans la rédaction de la décision.
La rectification en est demandée par simple requête, dans un délai de trente jours à compter de la décision, sauf au juge à ordonner, s'il y a lieu, l'assignation de la partie adverse pour l'entendre en ses observations.
S'il s'agit d'une décision par défaut, le délai ne court à l'égard de la partie défaillante que du jour de la signification » ;
Qu'au cas présent, p H.et j S. sollicitent la rectification de la treizième page de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel relativement à la date d'hospitalisation de feue s C. soulignant que la mention de ce que cette dernière était « alors hospitalisée » à la date du 21 janvier 2015 est erronée ;
Que leur demande de rectification, qui touche les seuls motifs de la décision rendue, présentée dans les formes et délai prescrits est recevable, sans qu'il y ait lieu de convoquer les parties adverses ;
Qu'ils produisent pour assoir leur demande un document émanant du Service des archives médicales du Centre Hospitalier Princesse Grace attestant de l'hospitalisation de s C. notamment du 9 au 18 janvier 2015 et du 25 au 28 janvier 2015 (pièce n° 6) ;
Attendu toutefois que s'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, de calcul, de plume, l'erreur d'appréciation d'un fait, au demeurant sans incidence sur le dispositif de la décision rendue, ne peut donner lieu à rectification ;
Que par ailleurs, la pièce n° 6 communiquée par les requérants, laquelle correspond à un document communiqué en pièce n° 21 par Maître Thomas GIACCARDI, sans production concomitante des bordereaux de pièces échangées par les parties dans le cadre de l'instance suivie devant la Cour, ne permet pas de s'assurer qu'elle figurait au nombre de celles-ci ;
Qu'enfin la demande ainsi présentée par p H.et j S.ne peut que surprendre à la lecture de leurs propres écritures déposées le 12 juillet 2018 devant la Cour, qui relatant la chronologie des faits précédant le décès de s C. mentionnent que « peu importe le lieu où Mademoiselle C.se trouvait » le 21 janvier 2015 ;
Que la demande présentée en ce sens ne peut donc prospérer ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,
statuant par arrêt sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 29 janvier 2019,
Dit n'y avoir lieu à perception de dépens,
Composition
Ainsi jugé le 23 AVRIL 2019 par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint.
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