Motifs
COUR D'APPEL
R.
ARRÊT DU 25 JUIN 2019
En la cause de :
- La Société GOURD Limited, Société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se trouve Craigmuir Chambers PO Box 71, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, agissant poursuite et diligences de ses administrateurs (« directors ») en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- Monsieur j. B., né le 21 novembre 1945 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, domicilié X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 juillet 2017 (R.6932) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 27 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000047) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 janvier 2019 ;
Vu les conclusions déposées le 14 mai 2019 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. B.;
Vu les conclusions déposées le 2 avril 2019 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la Société GOURD LIMITED ;
À l'audience du 28 mai 2019, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société GOURD LIMITED à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 juillet 2017.
Considérant les faits suivants :
La société GOURD Limited, société de droit des Iles Vierges Britanniques, a pour administrateur et bénéficiaire économique g. M. ressortissant britannique qui avait lié une relation amicale et d'affaires au début des années 2000, avec j. B. également citoyen britannique, domicilié en Principauté de Monaco.
Suivant actes des 19 et 23 mars 2001, cette société a conclu un contrat de cession de titres avec j. B. moyennant paiement de la somme de 300 000 livre sterling au bénéfice de ce dernier, réglée depuis un compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse Private Banking à Lausanne (Suisse), par le biais d'un dénommé k.BA.
La cession en cause concerne 25 % du capital social émis de toutes les sociétés actuelles et futures dans lesquelles j. B. détient tout intérêt financier et qui achètent des biens résidentiels au Royaume-Uni à des fins de location ou effectuent toutes opérations assimilées.
Les sociétés de départ sont deux entités de droit mauricien :
* Viscount Property Holdings Limited,
* Madison Developments Limited.
Il est précisé dans l'accord de cession que :
* des états financiers de chaque société dans laquelle l'acheteur est habilité à détenir des actions doivent être envoyés, si possible directement par la banque, aux bureaux de l'acheteur,
* qu'outre les comptes annuels de chaque société qui doivent être communiqués à l'acheteur au moins deux mois après la clôture de chaque exercice fiscal, des comptes de gestion réguliers et synthétiques doivent être fournis au moins tous les trimestres.
Par virement en date du 25 juin 2003, la société GOURD LIMITED a transféré une nouvelle somme de 300 000 livre sterling au bénéfice de j. B. par le biais de k. BA. et par débit d'un compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse Private Banking à Lausanne, au titre de ce que les parties s'accordent dans le cadre de la présente instance à définir comme un prêt.
Par exploit en date du 16 septembre 2015, complété de conclusions déposées les 28 avril et 15 décembre 2016, la société GOURD LIMITED a fait citer j. B. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de voir prononcer, au visa des dispositions de l'article 1039 du Code civil, la résolution de la convention de cession de titres en date des 19 et 23 mars 2001, le remboursement du prêt caractérisé par une remise de la somme de 300 000 livre sterling le 25 juin 2003 et la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse exposait qu'au titre du contrat de cession de titres, j. B. n'a en réalité jamais transféré à son profit les titres de sociétés dont l'objet est l'investissement dans l'immobilier locatif en Grande Bretagne.
Elle précisait à cet égard qu'outre les deux sociétés de droit mauricien Viscount Property Holdings Limited et Madison Developments Limited, quatre autres sociétés au moins ont été créées par j. B. (les sociétés Sommerdale Developments Limited, Picadilly Developments Limited, Mayfair Construction Limited et Northbridge Developments Limited).
La société GOURD LIMITED indiquait que dès 2011 elle a initié des démarches amiables auprès de j. B. pour qu'il soit procédé au transfert effectif des titres cédés douze ans auparavant, sans succès.
Elle affirmait que j. B. n'avait pas non plus exécuté ses obligations relatives à la communication d'informations financières et précisait qu'aucun dividende n'avait non plus été perçu.
Par écritures en réponse déposées les 13 janvier 2016, 31 août 2016 et 5 avril 2017, j. B. a conclu au débouté des demandes de la société GOURD LIMITED, tout en sollicitant sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il exposait que g M. avait entendu devenir un partenaire investisseur dans l'activité de gestion locative de biens immobiliers qu'il développait en Grande-Bretagne, par le biais de sociétés offshore, mais avait souhaité conserver une grande discrétion pour des raisons fiscales de sorte que des certificats d'actions lui avaient été remis, mais étaient demeurés au nom de j. B.
Il affirmait que la situation lui avait parfaitement convenu pendant près de dix années et que la présentation réalisée par la demanderesse était parfaitement fallacieuse, puisqu'une telle structure n'aurait jamais attendu un tel délai avant d'agir en résolution d'une vente si elle n'avait pas trouvé un intérêt dans le fonctionnement mis en place.
Par jugement rendu le 18 juillet 2017, le Tribunal de Première Instance a :
« - écarté des débats les pièces portant les numéros 1 et 15 produites aux débats par j. B. ;
* débouté la société GOURD LIMITED de sa demande tendant à la résolution de la convention de cession de titres conclue en date des 19 et 23 mars 2001 avec j. B. ;
* déclaré irrecevable du fait de la prescription la demande de la société GOURD LIMITED en paiement de la somme de 300 000 livre sterling au titre d'un prêt consenti à j. B. ;
* débouté la société GOURD LIMITED de sa demande accessoire en paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* débouté j. B. de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25 000 euros à l'encontre de la société GOURD LIMITED pour procédure abusive ;
* rejeté le surplus des demandes des parties ;
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
* condamné la société GOURD LIMITED aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
* ordonné que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ».
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu en substance que :
* les pièces en langue anglaise, non traduites au jour des débats doivent être écartées à l'exception de celle comportant seulement des chiffres,
* le contrat ne porte pas mention de la loi qui lui est applicable, laquelle ne peut être la loi monégasque, les parties étant une société de droit des Iles Vierges britanniques et un ressortissant anglais, quoique résident à Monaco, le contrat portant sur des parts de sociétés mauriciennes et son exécution n'ayant pas eu lieu en Principauté, le versement de la somme de 300 000 livre sterling par la société GOURD LIMITED ayant été effectué depuis une banque suisse notamment,
* l'article 1039 du Code civil ne peut être valablement invoqué,
* au regard des seules pièces produites, ne permettant que d'avoir un aperçu partiel des relations entretenues entre j. B. et le ou les bénéficiaires économiques de la société GOURD LIMITED, notamment g M. il n'est pas démontré que la société précitée ne puisse pas se prévaloir de la propriété des titres transférés au regard des certificats d'actions des sociétés Northbridge Developments Limited, Madison Developments Limited, Picadilly Developments Limited, Sommerdale Developments limited et Viscount Developments limited, toutes de droit mauricien, indiquant que j. B. est propriétaire de certaines parts et dont la société GOURD LIMITED ne peut être en possession qu'en vertu d'une remise par ce dernier en application de la convention de cession et alors que plus de dix ans se sont écoulés sans que la demanderesse ne se prévale d'une quelconque manière d'une inexécution contractuelle,
* le prêt ne ressort pas d'un contrat verbal, comme soutenu à tort par la société GOURD LIMITED, mais repose bien sur un document écrit, en l'occurrence le courrier du 8 juillet 2003 signé par r. G.
* il n'est pas contesté qu'aucun remboursement n'est jamais intervenu,
* l'attribution conventionnelle de compétence qui y figure n'étant revendiquée par aucune des parties, la compétence territoriale du tribunal, qui ne peut dénier d'office sa compétence, est justifiée par la domiciliation du défendeur à Monaco,
* l'action en paiement intentée sur son fondement par la société GOURD LIMITED est prescrite depuis le 25 août 2010 au regard des dispositions de l'article 5 du Limitation act 1980, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu pendant le cours du délai,
* la défense en justice de j. B. triomphant en ses prétentions ne peut être qualifiée d'abusive,
* le droit d'agir en justice de la société GOURD LIMITED n'a pas manifestement dégénéré en abus,
* l'exécution provisoire n'est sollicitée que par la société GOURD LIMITED qui succombe.
Par acte du 27 octobre 2017, la société de droit des Iles Vierges Britanniques GOURD LIMITED a interjeté appel parte in qua à l'encontre du jugement précité, sollicitant la réformation partielle de la décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes relatives à la résolution du contrat de cession de titres des 19 et 23 mars 2001, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes d'écritures déposées le 11 juillet 2018, elle a conclu, au visa des dispositions des articles 199-4 du Code de procédure civile, 1009, 1039, 1162 et 1229 du Code civil, de la jurisprudence et de la doctrine, aux fins de se voir recevoir en son exploit d'appel parte in qua et le dire bien fondé et de voir :
« Constater que le Tribunal de Première Instance a violé les droits de la défense et omis de statuer sur la question du droit applicable à l'inexécution du contrat de cession tout autant que sur les demandes relatives aux obligations de communication des informations financières.
En conséquence :
* dire et juger que le jugement de première instance est dépourvu de motifs pour chaque chef de demande en violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile,
* prononcer la nullité du jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 18 juillet 2017,
Et, statuant au fond par évocation en application de l'effet dévolutif de l'appel ou subsidiairement par l'effet du seul appel réformation :
* réformer partiellement le jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 18 juillet 2017, l'ayant déboutée de ses demandes relatives au contrat de cession de titres des 19 et 23 mars 2001, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamnée aux dépens,
* dire et juger que j. B. n'a jamais exécuté le contrat de cession d'actions des 19 et 23 mars 2001.
En conséquence :
* prononcer la résolution du contrat de cession d'actions des 19 et 23 mars 2001, aux torts de j. B.
* condamner j. B. au paiement de la somme de 300 000 livre sterling, ou son équivalent en euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001, à titre de dommages-intérêts,
* ordonner l'anatocisme mensuel des intérêts,
* condamner j. B. au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* condamner j. B. aux frais et dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Elle prétend que la juridiction de premier degré a :
* méconnu les règles impératives en matière de conflit de lois et violé les droits de la défense de sorte que la décision rendue encourt la nullité,
* écarté à tort l'application de l'article 1039 du Code civil monégasque, au regard des dispositions de l'article 69 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, entrée en vigueur le 8 juillet 2017,
* méconnu les règles en matière de charge de la preuve en considérant qu'elle n'établissait pas qu'elle ne pouvait valablement se prévaloir de la propriété des titres des sociétés,
* manifestement accordé aux pièces produites aux débats par elle-même, une portée qu'elles n'ont pas, en considérant que le fait qu'elle soit en possession de certificats de titres établis au nom de j. B. devait être considéré comme une exécution du contrat de cession,
* omis de se prononcer sur la demande qui lui était soumise, en ne statuant pas tel qu'il le lui était demandé, sur l'inexécution par j. B. des obligations de communication des informations financières des sociétés, alors qu'une telle défaillance légitimait sa demande de résolution du contrat de cession.
Enfin, elle soutient que la mauvaise foi de j. B. est patente, celui-ci usant de manœuvres dilatoires, en invoquant des moyens fallacieux et contradictoires pour éviter de faire face à ses obligations.
Par conclusions en réponse déposées le 20 février 2018, j. B. a formé appel incident à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2017.
Aux termes de ces écritures et de celles déposées le 16 octobre 2018, il demande à la Cour :
« - de constater que le contrat de cession d'actions des 19 et 23 mars 2001 a reçu exécution, Par conséquent,
* de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau de ce seul chef, après infirmation :
* de dire et juger que l'action de la société GOURD LIMITED a été introduite de manière abusive et lui a causé un préjudice,
* condamner la société GOURD LIMITED au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* de débouter la société GOURD LIMITED de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner la société GOURD LIMITED aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
* débouter HSBC Private Bank de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Il fait valoir en substance que :
* les dispositions de l'article 69 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, n'ont pas vocation à s'appliquer, contrairement à celles de l'article 68 dès lors que les dispositions du contrat comme les circonstances ayant entouré sa conclusion confirment le souhait des parties de le soumettre au droit anglais,
* la juridiction de première instance n'avait pas l'obligation de procéder à la réouverture des débats de son propre chef en l'absence de disposition transitoire ou de disposition prévue en ce sens par la nouvelle loi, et ce d'autant, que la société GOURD LIMITED avait sollicité dans ses écritures la résolution judiciaire du contrat de cession de titres sur le fondement du droit monégasque, sans jamais solliciter du tribunal qu'il se prononce sur son applicabilité, contestée par la partie adverse au profit du droit anglais, ou qu'il détermine, le cas échéant, le droit applicable à la convention,
* les premiers juges n'ont donc pu omettre de statuer sur un chef de demande inexistant,
* il a remis à g M. les originaux des certificats d'action ainsi que les bordereaux de transferts d'actions,
* la production par l'appelante elle-même des certificats d'actions des sociétés créées par j. B. confirme qu'il les lui a bien remis en exécution du contrat de cession de titre, corroborant par ailleurs la teneur de la télécopie qu'il a adressée le 26 avril 2001 à Monsieur G. conseil de la société, qui n'en a pas remis en cause les termes,
* l'obligation de communication d'informations financières à l'appelante constituait l'accessoire de l'obligation principale de transfert des titres, de sorte que l'inexécution dont elle se prévaut serait dénuée de sens et d'intérêt si cette société n'était pas actionnaire des sociétés de droit mauricien gérant des biens immobiliers loués en Grande-Bretagne concernées par ces informations, démontrant encore qu'il a bien été procédé au transfert des titres,
* il a en tout état de cause régulièrement transmis des informations financières relatives à ces sociétés, comme en témoignent les éléments qu'il a pu retrouver dans ses archives,
* aucune remarque ou récrimination liée à l'absence de communication de ces informations n'a été formulée pendant plusieurs années par la société GOURD LIMITED qui n'a produit aucun courrier en ce sens antérieur au 28 novembre 2013,
* les demandes de l'appelante dénuées de fondement et introduites avec une particulière mauvaise foi comme les propos tenus caractérisent une faute de sa part, qui lui causent préjudice.
Par arrêt avant-dire-droit rendu le 29 janvier 2019, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel nullité formalisé par la société GOURD LIMITED au terme de ses conclusions déposées le 11 juillet 2018.
Par écritures déposées le 2 avril 2019, la société GOURD LIMITED demande à la Cour de :
« - la recevoir en son exploit d'appel parte in qua et le dire bien fondé,
* la recevoir en son moyen de nullité du jugement des chefs déférés à sa juridiction,
* constater que le Tribunal de Première Instance a violé les droits de la défense et omis de statuer sur la question du droit applicable à l'inexécution du contrat de cession tout autant que sur les demandes relatives aux obligations de communication des informations financières.
En conséquence :
* dire et juger que le jugement de première instance est dépourvu de motifs pour chaque chef de demande en violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile,
* prononcer la nullité du jugement du Tribunal de Première Instance rendu le 18 juillet 2017, du chef des dispositions soumises à la Cour d'appel.
Et, statuant au fond par évocation en application de l'effet dévolutif de l'appel :
* réformer partiellement le jugement du Tribunal de première instance rendu le 18 juillet 2017, l'ayant déboutée de ses demandes relatives au contrat de cession de titres des 19 et 23 mars 2001, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamnée aux dépens,
* dire et juger que j. B. n'a jamais exécuté le contrat de cession d'actions des 19 et 23 mars 2001.
En conséquence :
* prononcer la résolution du contrat de cession d'actions des 19 et 23 mars 2001, aux torts de j. B.
* condamner j. B. au paiement de la somme de 300 000 livre sterling, ou son équivalent en euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001, à titre de dommages-intérêts,
* ordonner l'anatocisme mensuel des intérêts,
* condamner j. B. au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* condamner j. B. aux frais et dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
En soutien, elle avance que son appel-nullité, formé par voie de conclusions, est parfaitement recevable dès lors qu'un tel appel peut-être relevé d'office par une Cour d'appel, qu'il ne constitue pas une voie de recours autonome, que la Cour est saisie des chefs du jugement qui lui sont déférés et qu'une partie qui entend former, à titre incident, un appel-nullité du jugement déféré à la Cour par simple conclusions, est parfaitement recevable à le faire, et ce, même après l'expiration du délai de recours.
Par écritures déposées le 14 mai 2019, j. B. a demandé à la Cour de dire et juger que l'appel-nullité formé par la société GOURD LIMITED à titre incident par conclusions en date du 11 juillet 2018 est irrecevable, à tout le moins infondé, reprenant par ailleurs l'intégralité des demandes figurant dans ses précédentes conclusions.
Il invoque le défaut de qualité à agir de l'appelante à titre principal, qui ne peut relever appel-nullité à titre incident afin d'ajouter à son appel réformation initial ce qu'elle avait oublié d'y inclure en temps utile.
À supposer que la société GOURD LIMITED dispose de la qualité pour former appel-nullité à titre incident, il soutient d'une part, que celui-ci revêt un caractère subsidiaire en présence d'autres voies de recours, d'autre part, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un vice grave entachant le jugement.
Il prétend enfin que les griefs soulevés par la société GOURD LIMITED à l'encontre du jugement entrepris sont dénués de fondement, s'agissant d'une prétendue omission de statuer sur un chef de demande inexistant et d'un refus de réouverture des débats qui ne s'imposait pas à la juridiction de premier degré en l'absence de dispositions transitoires prévues par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le jugement rendu le 18 juillet 2017 a été signifié par j. B. à la société GOURD LIMITED suivant acte du 27 septembre 2017, laquelle en a interjeté appel suivant exploit délivré le 27 octobre 2017 ;
Attendu que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou son annulation par la Cour d'appel ;
Que la société GOURD LIMITED demande à la Cour, dans le dispositif des écritures déposées le 2 avril 2019, de la recevoir « en son moyen de nullité du jugement des chefs déférés à sa juridiction » ;
Qu'il ressort clairement des dernières écritures provoquées des parties, que la société GOURD LIMITED n'a pas entendu exercer la voie de recours spécifique de l'appel-nullité mais seulement soutenir un moyen de nullité du jugement dont il a interjeté appel à titre principal ;
Que les moyens développés au soutien de l'irrecevabilité d'un appel-nullité poursuivi par la société GOURD LIMITED se révèlent sans emport à l'aune des éclaircissements apportés ;
Que se trouvant formés dans le respect des règles de délai et de forme applicables, l'appel principal comme l'appel incident seront déclarés recevables ;
Sur la demande de nullité du jugement
Attendu que l'appelante poursuit à titre principal la nullité du jugement, subsidiairement sa reformation partielle, du chef de ses demandes relatives au contrat de cession de titres des 19 et 23 mars 2001, sollicitant en ce cas l'évocation de l'affaire par la Cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
Attendu que se prévalant des dispositions des articles 199-4 du Code de procédure civile, 1009, 1039, 1162 et 1229 du Code civil, de la jurisprudence et de la doctrine, la société GOURD LIMITED soutient que le Tribunal de Première Instance a violé les droits de la défense et omis de statuer sur la question du droit applicable à l'inexécution du contrat de cession tout autant que sur les demandes relatives aux obligations de communication des informations financières, de sorte que le jugement rendu par ses soins est dépourvu de motifs pour chaque chef de demande en violation de l'article 199-4 précité, justifiant de prononcer la nullité de la décision ;
Qu'elle soutient à cet égard que « les dispositions du Code de droit international privé, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate, sont entrées en vigueur le 8 juillet 2017, soit avant le prononcé du jugement de première instance (18 juillet 2017) », de sorte qu'à défaut pour les parties au litige d'avoir pu débattre de la question avant la clôture des débats, l'affaire ayant été plaidée le 11 mai 2017, il appartenait au Tribunal de Première Instance de procéder à la réouverture des débats pour leur permettre de communiquer leurs écritures sur ce point ;
Qu'elle lui reproche de ne pas plus avoir fait application même d'office de ces nouvelles dispositions qui s'imposaient à lui, considérant dès lors qu'il a omis de statuer sur la question du droit applicable à l'inexécution contractuelle, à défaut d'avoir retenu la loi monégasque ;
Attendu en effet que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate, est entrée en vigueur le 8 juillet 2017, soit avant le prononcé du jugement de première instance le 18 juillet 2017 ;
Que toutefois l'appelante ne démontre pas qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office le moyen tiré de l'entrée en vigueur de la loi dont elle revendique à présent l'application ;
Que d'ailleurs, aucune des parties ne s'est prévalu de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle après la clôture des débats, qui a figé leurs prétentions et moyens, et n'a sollicité en cours de délibéré la réouverture des débats sur ce fondement ;
Qu'aucune violation des droits de la défense n'est donc démontrée de ce chef justifiant de l'annulation de la décision critiquée ;
Attendu par ailleurs que l'obligation de motivation est une garantie fondamentale consacrée en procédure civile monégasque par l'article 199-4° du Code de procédure civile aux termes duquel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ;
Que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'au cas présent, la société GOURD LIMITED sollicitait dans son exploit introductif de première instance la résolution du contrat de cession de titres, en l'état de la prétendue inexécution de j. B. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil ;
Que j. B. soulignait par conclusions du 5 avril 2017 que la société GOURD LIMITED ne justifiait pas de l'application du droit monégasque et que tout portait à croire que le droit anglais était applicable ;
Qu'il ne peut donc en premier lieu être argué d'une violation des droits de la défense à cet égard dès lors que les parties ont eu tout loisir de débattre du droit applicable avant la clôture des débats ;
Qu'il sera relevé en second lieu que pour écarter l'application de la loi monégasque, le Tribunal a retenu dans la motivation de sa décision :
* que le contrat ne porte pas mention de la loi qui lui est applicable,
* que celle-ci ne peut être la loi monégasque, puisque les parties sont une société de droit des îles vierges britanniques et un ressortissant anglais, quoique résident à Monaco, alors par ailleurs que le contrat porte sur des parts de société mauriciennes et que son exécution n'a pas eu lieu en Principauté de Monaco, le versement d'une somme de 300 000 livre sterling par la société GOURD LIMITED ayant été effectué depuis une banque suisse notamment ;
Attendu que ce faisant, le jugement querellé a écarté l'application de la loi monégasque revendiquée par la société GOURD LIMITED, par des motifs circonstanciés, exposés au terme d'une analyse propre des termes du litige caractérisant l'impossibilité d'appliquer l'article 1039 du Code civil pour trancher le différend, à l'égard duquel il a donc nécessairement statué par application du droit anglais revendiqué par la partie adverse ;
Attendu enfin que contrairement à ses affirmations, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet de la demande de résolution de la cession de titres litigieuse, au regard des éléments retenus ;
Qu'il ne peut dès lors être considéré comme étant vicié par un défaut de motifs, en particulier relativement à la loi applicable, justifiant de son annulation ;
Sur la demande de réformation
Sur le droit applicable
Attendu que la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, entrée en vigueur le 8 juillet 2017, est d'application immédiate de sorte qu'elle doit trouver application au cas présent ;
Que la société GOURD LIMITED revendique l'application du droit monégasque en vertu des dispositions de l'article 69 codifié par la loi précitée, tandis que j. B. soutient l'application du droit anglais en vertu de l'article 68 de la même loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 68 précité, régissant le droit applicable aux obligations contractuelles :
« Le contrat est régi par le droit choisi par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner le droit applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par un droit autre que celui qui le régissait auparavant... ».
Que l'article 69 suivant prévoit que :
« À défaut de choix, le contrat est régi par le droit de l'État sur le territoire duquel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son domicile.
La partie qui doit fournir la prestation caractéristique est : dans le contrat de vente, le vendeur... » ;
Attendu qu'il s'évince des termes de ces deux articles que les dispositions de l'article 69 sont subsidiaires à celles de l'article 68 ;
Qu'en l'espèce, au regard des seules pièces produites par les parties, les conditions du contrat revendiqué ressortent de la correspondance de r. G. conseil de la société GOURD LIMITED en date du 19 mars 2001, signé par j. B. le 23 mars 2001 ;
Que ce document ne précise pas la loi qui lui est applicable ;
Qu'il ressort néanmoins des circonstances de la cause que :
* les parties sont d'une part, une société de droit des îles vierges britanniques, d'autre part, un ressortissant anglais,
* la société GOURD LIMITED a pour administrateur et bénéficiaire économique g. M. ressortissant britannique,
* le contrat porte sur des parts de sociétés mauriciennes, spécialisées dans l'investissement immobilier locatif au Royaume Uni,
* la devise employée pour cette transaction est la livre sterling,
* le versement d'une somme de 300 000 livre sterling en exécution du contrat a été effectué depuis une banque suisse sur les comptes de j. B. situés dans un établissement implanté à Londres,
* le contrat a été rédigé par r. G. dépendant de la société Ron G. & Co Limited, expert-comptable et avocat immatriculée en Angleterre,
* le contrat prévoit en son paragraphe 11 qu'en cas de désaccord sur la valeur marchande des actions en cas de cession, celle-ci sera déterminée par un expert désigné par le président en exercice de l'Institut des Experts-comptables d'Angleterre et du Pays de Galles ;
Attendu enfin que la société GOURD LIMITED poursuivait en première instance le remboursement d'un prêt consenti le 25 juin 2003 à j. B. dont les termes ressortent d'un document en date du 8 juillet 2003 prévoyant en son point 13 qu'il sera régi par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, interprétés et exécutés conformément à celles-ci et que les parties se soumettront à la compétence de leur juridiction ;
Que ce prêt définit ainsi le droit qui lui est applicable de manière certaine ;
Que cet acte définissant les modalités du prêt fait également expressément référence aux actions détenues à hauteur de 25% par la société GOURD LIMITED dans les sociétés Viscount Property Holdings Limited, Madison Developments Limited, Sommerdale Developments Limited et Picadilly Developments Limited, dont les actions de j. B. dans ces sociétés sont données en garantie du remboursement du prêt ;
Que le prêt consenti est donc étroitement lié à la cession de titres précédemment intervenue entre les parties, s'agissant des mêmes parties et sociétés ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le choix implicite du droit anglais résulte des circonstances de la cause ;
Que la demande d'application du droit monégasque poursuivie par l'appelante ne peut donc prospérer ;
Sur le fond
Attendu qu'à titre subsidiaire, la société GOURD LIMITED fonde sa demande sur les dispositions du droit anglais, aux termes desquelles « l'inexécution du contrat en common law ne peut donner lieu en principe, qu'au paiement de dommages-intérêts, l'exécution forcée (specific performance) n'étant qu'un remède exceptionnel d'equity laissé à la discrétion du juge » (tiré du JurisClasseur Contrats-Distribution – fascicule 65 : système juridique applicable au contrat – § 108 – inexécution des obligations) ;
Que j. B. qui n'invoque pour sa part aucune disposition particulière du droit anglais, ne contredit pas l'application des principes généraux précités aux faits de la cause ;
Attendu que la société GOURD LIMITED poursuit la résolution du contrat de cession de titres des 19 et 23 mars 2001 aux motifs que le transfert des titres des sociétés, objet du contrat, n'est jamais intervenu à son profit et que l'ensemble des informations comptables relatives aux différentes sociétés, aux dividendes et autres distributions auxquels il aurait été procédé depuis la cession ne lui a pas été fourni ;
Que les actions cédées aux termes du contrat des 19 et 23 mars 2001 s'élèvent à 25% du capital social émis de toutes les sociétés actuelles et futures dans lesquelles j. B. détient tout intérêt financier et qui achètent des biens immobiliers résidentiels au Royaume Uni à des fins de location, ou effectuent toute opération assimilée, les deux sociétés de départ étant Viscount Property Holdings Limited et Madison Developments Limited, l'appelante précisant dans ses écritures que quatre autres sociétés au moins ont depuis été créées par ce dernier : les sociétés Sommerdale Developments Limited, Picadilly Developments Limited, Mayfair Construction Limited et Northbridge Developments Limited ;
Que j. B. objecte quant à lui qu'il a remis à g M. les originaux des certificats d'actions ainsi que les bordereaux de transfert d'actions, précisant que les certificats originaux sont restés à son nom pour satisfaire le souci de discrétion de son partenaire ;
Qu'il se prévaut pour en justifier des certificats d'actions des sociétés Northbridge Developments Limited, Madison Developments Limited, Picadilly Developments Limited, Sommerdale Developments Limited et Viscount Developments Limited, toutes de droit mauricien, produites aux débats par la société GOURD LIMITED elle-même (pièces 24.1, 24.1 bis, 24.2, 24.2 bis, 24.3, 24.3 bis, 24.4, 24.4 bis, 24.5, 24.5 bis) ;
Que cette possession des titres susvisés par l'appelante, qui concernent bien les sociétés visées par l'appelante dans ses écritures comme faisant partie du périmètre du contrat, démontre à l'évidence qu'ils ont été remis par j. B. vendeur, à la société GOURD LIMITED, acheteur, en exécution des termes de la convention de cession ;
Que cette transmission ressort également du fax adressé le 26 avril 2001 par j. B. à r. G. ayant pour objet l'« exécution de l'acquisition de 25 % des sociétés d'investissement immobilier », par lequel il informe son interlocuteur « avoir remis ... à g. les certificats d'action concernés et les formulaires de cession des titres » et s'interroge sur les démarches à réaliser pour renseigner un éventuel registre d'actions tout en préservant la discrétion voulue par son partenaire ;
Que le fax en réponse adressé le 27 avril 2001 par r. G. à j. B. ne contredit pas les propos de ce dernier relativement à la transmission opérée, envisagent, dans l'éventualité où ses collaborateurs de l'île de Man ne pourraient fournir de registres d'actions appropriés pour des sociétés mauriciennes, que « quelqu'un pourrait se les procurer auprès d'une papèterie juridique – où même dans un livre d'exercice à la couverture rigide et tracer les lignes lui-même » ;
Que le conseil avisé de l'intéressé, spécialiste en la matière et représentant les intérêts de la société GOURD LIMITED, ne fait donc état d'aucune objection relativement au transfert réalisé, et la teneur de sa proposition laisse entendre que la tenue du registre d'actions peut être particulièrement informelle ;
Que le document en date du 8 juillet 2003 définissant les modalités du prêt indique encore sous la plume de r. G. conseil de la société GOURD LIMITED que les sociétés dont les titres de j. B. seront donnés en garantie sont « celles dans lesquelles, selon (ses) informations, GOURD LIMITED détient 25 % des actions », soit Viscount Property Holdings Limited, Madison Developments Limited, Sommerdale Developments Limited et Picadilly Developments Limited ;
Qu'il s'évince de ces premiers éléments que les certificats originaux d'actions ont donc bien été transférés ;
Que pour le surplus, si ces certificats indiquent que j. B. est propriétaire de certaines parts, ce dernier explique qu'ils sont restés à son nom du fait de la société GOURD LIMITED qui n'a pas souhaité que les informations concernant le bénéficiaire économique, en l'occurrence g. M. son administrateur, soient divulguées auprès des prestataires assurant le secrétariat juridique des sociétés concernées ;
Que ce souhait de discrétion transparait effectivement à la lecture du fax adressé le 27 avril 2001 par r. G. conseil de la société GOURD LIMITED, à j. B. lequel mentionne que « g. ne voit pas bien l'intérêt de divulguer plus d'informations qu'il ne l'a fait concernant les membres de sa famille », corroborant en cela le point 12 de l'acte de cession précisant que « l'acheteur a demandé qu'en vue de cette association de personnes, la paperasserie (sic) soit limitée autant que faire se peut » ;
Attendu par ailleurs que le courrier à l'entête de Viscount Property Holdings Limited adressé le 9 juillet 2001 par j. B. à un prénommé « g.», dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de g. M. contient un rapport écrit de l'évolution des investissements immobiliers « sur les quatre dernières semaines environ » et les relevés de compte bancaire en pièces jointes ;
Que par courrier à l'entête de Viscount Property Holdings Limited portant date du 21 mai 2002, j. B. informait g. M. de la constitution d'une nouvelle société, lui adressant en annexe un certificat pour 25 actions de Northbridge Developments Limited ;
Que le courrier à l'entête de Sommerdale Developments Limited adressé le 9 mars 2003 par j. B. à g. M. vise à la transmission des comptes annuels des sociétés « SDL, VPH et MDL portant sur l'exercice clos le 5 avril 2002 », étant encore précisé qu'il n'y a pas lieu à transmission pour deux autres sociétés « parce qu'il n'y a aucun compte à déclarer pour cet exercice » ;
Que par fax daté du 26 août 2003, j. B. a informé k. BA. intermédiaire domicilié en Suisse auquel l'accord de prêt du 8 juillet 2003 a été adressé en copie, de ce qu'il a posté ce jour à son attention, notamment « les certificats d'actions dans chacune des sociétés ainsi que les certificats de transfert d'actions et un calendrier de ces certificats » ;
Que ces pièces concernent les propres actions détenues par j. B. dans ces sociétés, données en garantie du remboursement des fonds prêtés ;
Que par mail du 30 août 2003, k. BA. a accusé réception des documents évoqués ;
Que le courrier du 26 août 2003 confirme les termes du fax du même jour et précise qu'une société, dont les actions doivent également être données en garantie, a été omise dans l'accord de prêt, j. B. s'engageant à fournir les documents afférent à cette structure et expliquant les raisons de l'absence de certificats de transferts d'action liés à cette société ;
Que si l'appelante conteste désormais cette transmission des titres, force est de constater que l'intermédiaire k. BA. en a pourtant accusé réception et que cet envoi des propres titres de j. B. ne peut se comprendre s'il avait précédemment retenu par devers lui les titres revenant à la société GOURD LIMITED au terme de la cession intervenue à son profit ;
Que par ailleurs, par courrier à l'entête de Viscount Property Holdings Limited portant date du 27 février 2006, j. B. transmettait à g. M. les comptes de fin d'exercice, s'excusant de ne pas être en mesure de joindre un rapport de fin d'année faute de temps mais s'engageant à lui en parler « au cours des deux prochaines semaines quand (ils seront) ensemble » ;
Que par courrier à l'entête de Viscount Property Holdings Limited portant date du 23 février 2009, j. B. transmettait également à g. M. les comptes de fin d'exercice, expliquant par ailleurs les raisons pour lesquelles il ne produisait pas de rapport de fin d'année ;
Que la communication de ces pièces qui s'étale sur plusieurs années démontre le respect des engagements souscrits par j. B. envers la société GOURD LIMITED ;
Attendu pour le surplus que par courrier daté du 20 octobre 2011, le Cabinet Piper Smith Watton LLP, avocat britannique de la société GOURD LIMITED a mis en demeure g. M. notamment, de lui faire parvenir sous 21 jours ses propositions pour procéder au transfert en faveur de GOURD LIMITED des actions auxquelles elle a droit et un compte global de toutes les distributions effectuées par chacune des sociétés depuis le 23 mars 2001 ;
Attendu que ce courrier portant mise en demeure est postérieur de plus de dix ans à la convention de cession de titres dont l'inexécution est alléguée ;
Que l'appelante ne produit aux débats aucune autre pièce antérieure à cette date démontrant ses inquiétudes ou justifiant de réclamations auprès de j. B. au titre du transfert des titres cédés ou de la communication des documents comptables des sociétés ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, notamment de la remise au cessionnaire des certificats originaux d'actions, l'inexécution de la convention de cession de titres n'est pas démontrée ;
Attendu enfin, à supposer que la société GOURD LIMITED rencontre des difficultés, au demeurant non établies ni même alléguées, pour voir reconnaître ses droits découlant de la cession d'action en l'absence d'inscription sur le registre des actionnaires, il ressort de l'avis juridique établi le 5 avril 2018 à la demande de l'appelante par la société mauricienne Eversheds Sutherland, concernant le transfert d'actions en vertu de la législation mauricienne qu'« il n'est prévu aucun délai ou calendrier pour procéder au transfert des actions à compter de la date de signature de la convention d'achat des actions » (point 5.13) ;
Que les points 5.7 et 5.8 laissent entendre que le cessionnaire ou le cédant peuvent remettre le formulaire de transfert d'actions, dûment signé par le cédant et le cessionnaire à la société, laquelle consigne à réception du formulaire le transfert d'actions dans son registre des actionnaires ;
Que par courrier daté du 29 novembre 2013, j. B. agissant en qualité d'administrateur des sociétés Viscount Property Holdings Limited, Madison Developments Limited, Sommerdale Developments Limited et Picadilly, Developments Limited a informé ses collaborateurs de l'île de Man, Ocra Limited, qu'il autorisait le transfert des actions de chacune de ces sociétés à GOURD LIMITED, étant également précisé :
* que les avocats de cette dernière, Piper Smith Watton LLP, leur feraient parvenir les formulaires de transfert d'actions signés afin de faciliter le transfert,
* qu'il les autorise à se mettre en contact avec Piper Smith Watton LLP le cas échéant afin de procéder au transfert,
* qu'il leur saurait gré d'ensuite mettre à jour le registre des associés comme il se doit ;
Attendu que se faisant, l'intimé satisfait à la demande du cessionnaire de voir désormais régularisé un formulaire de transfert, alors que cette question, déjà évoquée dans le fax émis par r. G. à l'attention de j. B. le 27 avril 2001, avait manifestement été depuis lors laissée en suspens, comme en témoigne la mention dans ce document de la formule suivante :
« ...vous pouvez gérer cela avec vos collaborateurs de l'île de Man. Cependant, et le cas échéant, nous pouvons en discuter plus tard – comme vous le dites – g.ne voit pas bien l'intérêt de divulguer plus d'informations qu'il ne l'a fait concernant les membres de sa famille » ;
Attendu dès lors que la société GOURD LIMITED est malvenue à critiquer une situation dont la volonté de discrétion de son administrateur, g. M. est à l'origine et pour laquelle j. B. a donné, en suite de la demande formulée tardivement, les instructions utiles pour y mettre fin ;
Attendu enfin que par courrier daté du 17 janvier 2014, Piper Smith Watton LLP, avocat de la société GOURD LIMITED, indiquait aux conseils de j. B. : « nous ne voyons pas pourquoi la constatation sollicitée (établissant que 25 % des actions dans les sociétés de portefeuille immobilier sont détenus à titre fiduciaire par votre client pour notre client) ne serait pas effectuée par les juridictions anglaises » ;
Que les propos ainsi tenus éclairent parfaitement sur la nature des relations entretenues par les parties ;
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater que la convention de cession de titres des 19 et 23 mars 2001 a bien reçu exécution de sorte que la demande tendant à sa résolution ne peut prospérer ;
Que la décision des premiers juges mérite confirmation sur ce point ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que la société GOURD LIMITED poursuit la condamnation de j. B. au paiement d'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, soutenant que la mauvaise foi de j. B. est patente, celui-ci usant de manœuvres dilatoires, en invoquant des moyens fallacieux et contradictoires pour éviter de faire face à ses obligations ;
Attendu cependant qu'aucun comportement dolosif de l'intimé ne se trouve caractérisé au regard des développements précédents ;
Que la demande présentée à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que j. B. demande pour sa part à la Cour de dire et juger que l'action de la société GOURD LIMITED a été introduite de manière abusive et lui a causé un préjudice, justifiant du paiement à son profit de la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que le litige opposant les parties et soumis à l'examen des juridictions n'est pas étranger à la nature des relations entretenues de longue date entre j. B. et g. M. administrateur de la société GOURD LIMITED et à leur évolution au cours de ces dernières années, sans que l'action intentée ne puisse être qualifiée d'abusive de la part de cette dernière ;
Que la demande formulée de ce chef par j. B. ne peut donc davantage prospérer ;
Sur les dépens
Attendu que la société GOURD LIMITED qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident et les déclare recevables,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2017 par le Tribunal de première instance en toutes ses dispositions,
Le complétant,
Déboute la société GOURD LIMITED de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute j. B. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société GOURD LIMITED aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Composition
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 25 JUIN 2019, par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, faisant fonction de Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général.
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