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21/01/2020 | MONACO | N°18748

Monaco | Cour d'appel, 21 janvier 2020, Monsieur a. K. c/ La SAS B


Abstract

Saisie-arrêt - Validité (oui) - Mandat - Contrat de gestion fiduciaire - Réalisation de placements - Virements litigieux en dehors des termes du mandat - Condamnation (oui)

Résumé

Le contrat de « gestion fiduciaire » conclu entre les parties avait pour objet exclusif des investissements ou placements. Dès lors les deux virements litigieux ne peuvent en aucune manière se rattacher à l'objet de ce contrat. L'appelant alors qu'il était également le conjoint de l'associée unique de la société intimée se prévaut de l'existence d'un mandat verbal qui

aurait eu pour objet d'étendre le mandat écrit initial à d'autres opérations afin qu...

Abstract

Saisie-arrêt - Validité (oui) - Mandat - Contrat de gestion fiduciaire - Réalisation de placements - Virements litigieux en dehors des termes du mandat - Condamnation (oui)

Résumé

Le contrat de « gestion fiduciaire » conclu entre les parties avait pour objet exclusif des investissements ou placements. Dès lors les deux virements litigieux ne peuvent en aucune manière se rattacher à l'objet de ce contrat. L'appelant alors qu'il était également le conjoint de l'associée unique de la société intimée se prévaut de l'existence d'un mandat verbal qui aurait eu pour objet d'étendre le mandat écrit initial à d'autres opérations afin qu'il puisse procéder au règlement de dépenses personnelles essentiellement celles concernant le financement des travaux de rénovation de l'appartement lui appartenant. Cependant, il n'en rapporte pas la preuve. Ainsi, les paiements litigieux n'apparaissent pas avoir été faits pour le compte de la société intimée. En conséquence, la saisie-arrêt est validée à concurrence des opérations non justifiées par le mandat.  

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

En la cause de :

* - Monsieur a. K., né le 15 juillet 1968 à Genève (Suisse), de nationalité allemande, demeurant et domicilié X1à Peille 06440, France ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour, substituant ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

* - La SAS B, société par actions simplifiées de droit français au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° X, dont le siège social est situé X2à Cannes (06400), prise en la personne de son Président en exercice, Madame a. M. demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Camille REMUSAT, avocat au barreau de Marseille ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 octobre 2018 (R. 101) ;

Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 novembre 2018 (enrôlé sous le numéro 2019/000047) ;

Vu les conclusions déposées les 12 février 2019, 21 mai 2019 et 15 octobre 2019 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAS B ;

Vu les conclusions déposées les 5 avril 2019 et 15 juillet 2019 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. K.;

À l'audience du 5 novembre 2019, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par Monsieur a. K. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 4 octobre 2018.

Considérant les faits suivants :

La SAS B, se prétendant créancière d a. K. a déposé le 18 juillet 2017 une requête tendant, sur le fondement des articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile, à l'indisponibilité temporaire de diverses sommes détenues pour le compte de ce dernier par l'établissement bancaire A (MONACO), et ce, dans la limite de 103.000 euros, et à être autorisée à faire procéder à la saisie-arrêt de ces fonds.

Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le Président de ce Tribunal a confirmé, en tant que de besoin, l'indisponibilité temporaire résultant de la remise au tiers-saisi du récépissé délivré par le greffier le 18 juillet 2017, a autorisé la saisie-arrêt entre les mains de cet établissement bancaire sur toutes sommes, deniers ou valeurs dus à a. K. et ce, pour garantie du paiement de la somme de 100.000 euros à la SAS B.

Par acte en date du 20 juillet 2017, la SAS B a pratiqué la saisie-arrêt et a assigné a. K. en validation et en paiement de la somme de 100.000 euros.

Le tiers-saisi a déclaré sur le champ qu'il détenait la somme suffisante pour couvrir le montant de la saisie puis a confirmé par courrier du 4 octobre 2017 que les opérations en cours n'avaient pas affecté les sommes rendues indisponibles.

Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2018, l'ordonnance sur requête du 18 juillet 2017 a été rétractée en son montant et la saisie-arrêt a été autorisée à concurrence de la somme de 93.782 euros en principal.

Par acte en date du 20 juillet 2017, la SAS B a sollicité du Tribunal de première instance la condamnation d a. K. au paiement de la somme de 100.000 euros en principal, la validation de la saisie-arrêt à hauteur de ce montant ainsi que la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal a statué comme suit :

* - condamne a. K. à payer à la SAS B la somme de 93.782 euros, montant des causes sus-énoncées,

* - déclare régulière et valide, avec toutes ses conséquences de droit, la saisie-arrêt pratiquée auprès de l'établissement bancaire A (MONACO), suivant exploit du 20 juillet 2017, à concurrence du montant précité en principal, intérêts et accessoires,

* - dit que l'établissement bancaire A (MONACO), tiers-saisi, se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte d a. K. par le versement qu'il en opérera entre les mains de la SAS B,

* - condamne a. K. aux dépens du présent jugement, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Par acte en date du 23 novembre 2018, a. K. a formé appel parte in qua de ce jugement et par conclusions en date des 5 avril et 15 juillet 2019 demande à la Cour de :

* « déclarer Monsieur a. K. recevable en son appel parte in qua et le disant bien fondé,

* rejeter des débats la pièce produite par la SAS B sous le numéro 21,

* débouter la SAS B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* réformer le jugement entrepris du Tribunal de première instance en date du 4 octobre 2018 (R.101) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que le virement d'un montant de 6.218 euros (commissions et TVA inclus) correspondant à la facture 091 de Mougins School réalisé depuis le compte personnel de Monsieur a. K. apparaît constituer un paiement effectué à la demande et pour le compte de la SAS B,

Statuant à nouveau,

* dire et juger que les sommes réclamées par la SAS B ne sont pas justifiées dans leur principe,

En conséquence,

* ordonner une mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 20 juillet 2017 à la requête de la SAS B sur le compte de Monsieur a. K. ouvert dans les livres de la société anonyme monégasque dénommée A (MONACO), avec toutes conséquences de droit,

À titre reconventionnel,

* condamner la SAS B à payer à Monsieur a. K. la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

* condamner la SAS B aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Il fait essentiellement valoir que :

* - la pièce adverse n° 21 non traduite intégralement en langue française doit être rejetée,

* - de son union libre avec a. M. est issu un enfant nommé Léopold né le 4 juillet 2015,

* - a. M. est l'associée unique et Présidente de la SAS B spécialisée dans le secteur des agences immobilières,

* - Madame M. a procédé, grâce à son intermédiaire, à l'ouverture d'un compte personnel (affecté au crédit octroyé pour la rénovation de son appartement) et d'un compte pour B auprès de la banque A (MONACO), sur lesquels il a été constitué en qualité de mandataire,

* - dans le cadre de ses pouvoirs, il s'occupait de gérer tous les paiements concernant Madame M. ou ses biens propres à partir des rubriques de son compte personnel,

* - s'agissant du compte de la société, un procès-verbal des décisions de l'associée unique du 31 mars 2015 lui a conféré une délégation de la gestion de son compte,

* - un contrat de gestion fiduciaire a également été régularisé entre lui et la société aux termes duquel il devait administrer les fonds de cette dernière,

* - la convention précisait qu'en cas de placement ou d'investissement supérieur à 50.000 euros, l'administrateur fiduciaire devait informer la mandante en détail de son montant, sa durée et son rendement,

* - il a ainsi réalisé des investissements dans des blueships, dont a. M. ne s'est jamais plainte, et au règlement des sommes dues au titre de la rénovation de l'appartement cannois,

* - cette gestion a pris fin le 20 octobre 2015 suite à la séparation du couple,

* - il a rendu compte à Madame M. et à la société de sa gestion à la fin de son mandat, étant précisé que les relevés bancaires étaient directement adressés à la société,

* - il disposait bien d'un mandat général pour la gestion du compte n° 8159310 de la SAS B et un contrat de gestion fiduciaire était complémentaire au premier,

* - il a reçu mandat oral d'effectuer les virements litigieux du compte n° 8159310 de la SAS B sur son compte personnel,

* - il rapporte la preuve que ces fonds ont été utilisés pour régler des dépenses personnelles d a. M. alors qu'il n'a retiré aucun bénéfice de ces virements et n'a pas fait un usage personnel de ces fonds,

* - Madame M. utilisait le compte de la société pour ses dépenses personnelles et si la majeure partie des divers règlements de travaux a été transférée du compte bancaire de la société sur son compte personnel, c'est qu'elle voulait éviter à la SAS B de payer des taxes,

* - a. M. les faisait passer auprès de son expert-comptable pour des investissements dont il avait la charge,

* - la somme totale de 100.000 euros a été utilisée conformément aux instructions de Madame M. pour le remboursement d'un virement en faveur de la Trésorerie Tinée (2.923 euros) sous la date du 16 janvier 2015, d'un retrait d'espèces pour la rénovation de l'appartement (2.000 euros), pour un investissement dans la start up « Fashion Please » (30.018 euros) avec l'accord de l'intéressée, pour le règlement des frais de scolarité de la fille de Madame M.(6.218 euros), pour le règlement d'une facture de la société C (22.018 euros) et d'une facture de la société MAXON GbR (19.273,61 euros) ainsi que pour le remboursement d'un retrait d'espèces en vue de l'achat de matériaux (10.000 euros),

* - il n'a pas fait un usage personnel des avoirs litigieux alors qu'il existe un fondement et une justification aux deux virements de 50.000 euros,

* - il a procédé sur ses deniers personnels au paiement de la somme de 58.314,69 euros correspondant à trois factures impayées à la société C (au titre des travaux de rénovation de l'appartement de Madame M.,

* - pendant deux ans Madame M. n'a rien remis en cause,

* - le Tribunal a considéré à tort qu'il ne disposait pas des pouvoirs nécessaires alors qu'il disposait d'un mandat général pour certaines opérations et qu'il a été étendu oralement pour accomplir d'autres opérations dans l'intérêt de Madame M.

Par conclusions en date des 12 février, 21 mai et récapitulatives du 15 octobre 2019 la SAS B, appelante incidente, demande à la Cour de :

* « - confirmer le jugement de première instance de Monaco en date du 4 octobre 2018,

En conséquence,

* condamner Monsieur a. K. à payer à la SAS B la somme de 93.782 euros,

* déclarer régulière et valide avec toutes ses conséquences de droit, la saisie-arrêt pratiquée auprès de l'établissement A MONACO suivant exploit du 20 juillet 2017 à concurrence du montant précité en principal, intérêts et accessoires,

* dire que l'établissement A MONACO tiers saisi se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte d a. K. par le versement entre les mains de la SAS B,

* condamner Monsieur a. K. à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS B,

* condamner Monsieur a. K. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

* - sur proposition de Monsieur K. elle a accepté de lui confier la réalisation d'investissements au moyen d'une convention de gestion fiduciaire impliquant l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la banque A (MONACO),

* - le compte a été débité le 27 avril 2015 de 50.000 euros ainsi que le 7 octobre 2015 de la même somme au bénéfice du compte personnel de Monsieur K.

* - la mise en demeure du 9 mai 2017 est restée infructueuse,

* - toutes les pièces produites par l'appelant concernent Madame M. et non la SAS B,

* - Monsieur K. n'établit pas qu'il n'a pas fait un usage personnel des fonds outrepassant les termes du mandat consenti,

* - il a violé les dispositions de l'article 1828 du Code civil en ne rapportant pas la preuve d'une extension du mandat initialement confié,

* - il ne produit aucun pouvoir sur le compte bancaire de la SAS B,

* - le caractère certain de sa créance est établi puisque l'intimé fait état du pouvoir dont il disposait sur le compte personnel de Madame M. et non celui de la société et que le procès-verbal d'assemblée générale du 31 mars 2015 lui conférant un pouvoir de gestion du compte ne lui permettait pas de dépasser l'objet social,

* - la convention avait pour objet de maintenir et d'utiliser à titre fiduciaire les fonds reçus de la mandante, lesquels devaient être placés de manière variée et non productive,

* - les deux virements effectués démontrent que Monsieur K. a fait un usage personnel et en fraude de ses droits des fonds destinés à être utilisés à titre fiduciaire et a outrepassé les limites du contrat conclu,

* - ces opérations sont injustifiées, dépourvues de cause et ne peuvent en aucune manière être considérées comme des investissements ou placements variés ou productifs,

* - les extraits du compte personnel de l'intimé font état d'opérations de débits qui ne sont pas justifiés par des factures établies au nom de la société (virement en faveur de la Trésorerie de Tinée, retraits d'espèces, investissement dans la start up pour 30.018 euros et deux retraits d'espèces),

* - l'attestation de M. M. produite en appel ne fait pas état de Madame M. ni de la SAS B et ne démontre pas que l'investissement a été réalisé à son profit,

* - la convention de prêt convertible du 30 mars 2015 ne mentionne nullement qu'il ait agit en qualité de mandataire pour le compte de la SAS B dans le cadre de la convention fiduciaire,

* - elle a effectivement demandé à Monsieur K. de régler les frais de scolarité de sa fille pour la somme de 6.218 euros,

* - la société C semble avoir été créée au mois de novembre 2015, ce qui confère un caractère douteux à la facture de 22.000 euros du 18 septembre 2015,

* - l'attestation de M. D ne permet pas d'établir qu'elle était à l'origine des règlements effectués par Monsieur K.

* - ce dernier est incapable de justifier de l'utilisation des fonds de la SAS B dans le respect des limites de son mandat,

* - il ne rapporte pas plus la preuve d'un mandat verbal qu'il allègue.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les appels formés dans les conditions de forme et de délai prescrits par le Code de procédure civile, sont recevables ;

Attendu que la pièce n° 21 produite par l'intimée intitulée « correspondance de Maître Peter A. et pièces justificatives » rédigée en langue allemande n'a pas fait l'objet d'une traduction complète en langue française, langue officielle de la Principauté, ce qui n'est pas contesté par l'intimée, qu'il convient par conséquent de la rejeter des débats ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1162 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation » ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1828 du même Code, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ;

Qu'il est constant que le compte n° 8159310 de la SAS B ouvert auprès de l'établissement bancaire A (MONACO) a été débité les 27 avril et 7 octobre 2015 de deux virements de 50.000 euros au bénéfice du compte bancaire personnel d a. K.;

Que l'appelant se prévaut tout d'abord de ce que la SAS B lui avait consenti une « délégation (...) de gérer le compte ouvert dans les livres de la banque A à Monaco » (procès-verbal des décisions de l'associée unique du 31 mars 2015 a. M. Présidente de la SAS B) ;

Que ce contrat de « gestion fiduciaire » conclu entre les parties prévoyait que : « l'administrateur fiduciaire maintiendra et utilisera à titre fiduciaire les fonds qu'il a reçus de la mandante avec effet à compter de la date de la conclusion du présent contrat. Ces fonds seront placés et utilisés de manière variée et productive (...) Si le placement ou l'investissement dépasse 50.000 euros, l'administrateur fiduciaire en informera la mandante en détail de son montant, sa durée et son rendement. Le remboursement de fonds placés ou investis avant l'échéance prévue ne sera possible qu'avec l'accord des deux parties. Les intérêts ou plus-values obtenus sur un placement seront utilisés sur le même compte, à moins que la mandante n'ait donné des instructions divergentes avec un préavis correspondant. L'administrateur fiduciaire communiquera sur demande à la mandante le solde et les mouvements du compte (...) » ;

Qu'il apparait que cette convention avait pour objet exclusif des investissements ou placements, comme cela ressort d'ailleurs des relevés de compte produits, ceci en dehors de toute autre opération ;

Que dès lors les deux virements litigieux ne peuvent en aucune manière se rattacher à l'objet de ce contrat ;

Qu a. K. se prévaut également d'un mandat sur le compte personnel d a. M. n° 8158790 ouvert dans les livres de l'établissement bancaire A (MONACO) à partir duquel il gérait les dépenses de celle-ci et ses biens propres ;

Que comme cela a été rappelé ci-dessus, le débit des deux virements litigieux de 50.000 euros au bénéfice du compte bancaire d a. K. a été effectué à partir du compte n° 8159310 de la SAS B et non du compte dont a. M. était titulaire ;

Qu'en dernier lieu, l'appelant alors qu'il était également le conjoint d a. M. se prévaut de l'existence d'un mandat verbal de la SAS B qui aurait eu pour objet d'étendre le mandat écrit initial précité à d'autres opérations afin qu'il puisse procéder au règlement de dépenses personnelles d a. M. essentiellement celles concernant le financement des travaux de rénovation de l'appartement lui appartenant ;

Que force est de constater que ce dernier auquel incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la société intimée, laquelle aurait étendu le mandat initialement confié à l'accomplissement d'autres opérations financières au seul bénéfice d a. M.;

Qu'ainsi, si a. M. en sa qualité de présidente de la SAS B a reconnu avoir ponctuellement demandé à l'appelant de régler les frais de scolarité de sa fille, il convient de relever que celle-ci l'a fait expressément par courriel du 29 avril 2015 émanant de la SAS B avec copie à l'adresse mail B@wanadoo. fr, en sorte que le virement d'un montant de 6.218 euros (commissions et TVA inclus) correspondant à la facture 091 de Mougins School réalisé depuis le compte personnel d a. K. a pu être imputé comme étant un paiement effectué pour le compte d'autrui en l'espèce, la SAS B ;

Que par contre, les premiers juges ont justement considéré que les autres paiements en cause réalisés par l'appelant à partir de son compte personnel, soit les sommes de 22.000 euros au profit de la société C, 19.255,61 euros au profit de MAXON GBR, 2.923 euros en faveur de la Trésorerie Tinée et 30.018 euros pour un investissement dans la start up « Fashion Please », n'apparaissaient aucunement constituer des paiements effectués à la demande et pour le compte de la SAS B ;

Qu'à cet égard, l'attestation de M. M. qui se présente comme co-investisseur dans la start up « Fashion Please » produite en cause d'appel ne fait état ni de Madame M. ni de la SAS B et ne démontre pas que l'investissement ait été réalisé au profit de cette dernière et l'attestation de M. D. en charge des travaux de rénovation de l'appartement d a. M. ne permet pas d'établir que la SAS B ait été à l'origine des règlements effectués par l'appelant ;

Que par suite, le Tribunal a condamné, à bon droit, a. K.à lui payer 2 X 50.000-6.218 euros soit au total la somme 93.782 euros et validé la saisie-arrêt à concurrence de ce montant et par voie de conséquence, l'a débouté à juste titre de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas démontré qu a. K. ait fait preuve d'une résistance abusive, en sorte que la demande indemnitaire de l'intimée a justement été rejetée ;

Attendu qu a. K. qui succombe en totalité, supportera les dépens de l'instance d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Déclare irrecevable la pièce n° 21 produite par la SAS B,

Confirme le jugement du 4 octobre 2018 en toutes ses dispositions appelées,

Condamne a. K. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,

Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 21 JANVIER 2020, par Monsieur Éric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18748
Date de la décision : 21/01/2020

Analyses

Procédure civile ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : Monsieur a. K.
Défendeurs : La SAS B

Références :

Code de procédure civile
articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 1828 du Code civil
articles 487, 489 et 491 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2020-01-21;18748 ?

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