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08/06/2021 | MONACO | N°19838

Monaco | Cour d'appel, 8 juin 2021, SAM CAPEX EUROPE c/ Monsieur p. B.


Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée CAPEX EUROPE SAM à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2020.

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque CAPEX EUROPE, créée le 8 août 2007, était issue de la transformation de la SCS p. B. and Cie, elle-même immatriculée en 2004 dont le capital de 150 000 euros était réparti entre trois associés : p. B. à hauteur de 45 %, u. A. à hauteur

de 28 % et a. A. à hauteur de 27 % et dont l'objet social était relatif au commerce de coke de pétrole, s'agi...

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque dénommée CAPEX EUROPE SAM à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2020.

Considérant les faits suivants :

La société anonyme monégasque CAPEX EUROPE, créée le 8 août 2007, était issue de la transformation de la SCS p. B. and Cie, elle-même immatriculée en 2004 dont le capital de 150 000 euros était réparti entre trois associés : p. B. à hauteur de 45 %, u. A. à hauteur de 28 % et a. A. à hauteur de 27 % et dont l'objet social était relatif au commerce de coke de pétrole, s'agissant d'un résidu de processus de raffinage du pétrole utilisé comme carburant.

Suivant délibération du 13 novembre 2007 du Conseil d'administration, p. B. et a. A. étaient nommés en qualité d'administrateurs délégués.

Par délibération du 30 octobre 2009, le Conseil d'administration révoquait p. B. de son mandat d'administrateur délégué, à deux voix contre une, les pouvoirs de gestion courante étant délégués à u. A. le mandat d'administrateur délégué d'a. A. étant confirmé.

Le 12 février 2010, la SAM CAPEX EUROPE déposait plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, recel d'escroquerie, abus de confiance et recel et présentation de faux comptes auprès du Juge d'instruction à Monaco.

Une information judiciaire était ouverte le 22 mars 2010 ; p. B. était inculpé de l'ensemble des délits visés par cette plainte pénale le 15 mars 2012.

Suivant requête du 1er février 2013, p. B. sollicitait du Président du Tribunal de première instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts au nom de la société CAPEX EUROPE dans les livres des établissements bancaires COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, HSBC PRIVATE BANK MONACO et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour sûreté et garantie de la somme de 880 000 euros, au titre de ses indemnités d'administrateur portées au crédit de son compte courant.

Suivant ordonnance du 15 mars 2013, il était fait droit à la requête pour la seule garantie d'une somme de 562 336,95 euros.

Suivant acte du 22 mars 2013, p. B. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée.

La COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE indiquait ne plus détenir de compte ouvert au nom de la société CAPEX EUROPE, ce qu'elle confirmait par déclaration complémentaire du 10 avril 2013.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquait détenir pour le compte de la SAM CAPEX EUROPE un compte courant créditeur d'une somme de 3 368,80 euros, ce qu'elle confirmait par déclaration complémentaire adressée pour l'audience du 11 avril 2013.

La société HSBC PRIVATE BANK MONACO déclarait détenir la somme de 492,41 dollars américains pour le compte de la société CAPEX EUROPE, mais par déclaration complémentaire du 8 avril 2013, elle indiquait finalement qu'il n'existait dans ses livres qu'un compte courant créditeur d'une somme de 181,93 dollars américains.

Sur recours de la société CAPEX EUROPE à l'encontre de l'ordonnance du 15 mars 2013, le Juge des référés du Tribunal de première instance la déboutait de sa demande de rétractation par ordonnance du 15 janvier 2014.

Suivant arrêt du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco confirmait en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 mars 2013.

Par le même acte du 22 mars 2013 opérant saisie-arrêt, p. B. assignait la société CAPEX EUROPE devant le Tribunal de première instance aux fins de paiement et de validation de la saisie-arrêt.

La société CAPEX EUROPE sollicitait un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de l'instance pénale introduite par sa plainte avec constitution de partie civile du 12 février 2010.

Suivant jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal de première instance déboutait la SAM CAPEX EUROPE de son exception de sursis à statuer, la renvoyait à conclure au fond et réservait les dépens.

Puis suivant jugement du 26 octobre 2017, ce Tribunal :

* condamnait la société CAPEX EUROPE, en liquidation amiable, à payer à p.B.la somme de 562 366,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013, au titre du solde de son compte courant,

* déclarait régulière et validait, avec toutes conséquences de droit, les saisies-arrêts pratiquées auprès des établissements bancaires SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et HSBC PRIVATE BANK MONACO, suivant exploit du 22 mars 2013, pour les montants saisis outre intérêts, frais et accessoires,

* disait que ces établissements bancaires, tiers saisis, se libèreraient valablement des sommes qu'ils détiennent pour le compte de la société CAPEX EUROPE par le versement qu'ils opéreront entre les mains de p. B.

* déclarait la demande de la société CAPEX EUROPE tendant à voir les sommes saisies demeurées garanties à son seul profit,

* déboutait la société CAPEX EUROPE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d'appel confirmait les jugements des 19 décembre 2013 et 26 octobre 2017 en toutes leurs dispositions.

Soutenant que la société CAPEX EUROPE ne s'était pas acquittée de la totalité de sa dette auprès de lui (les établissements bancaires tiers saisis ayant remis à l'huissier instrumentaire la somme totale de 3 533,80 euros) qu'elle demeurait débitrice d'une somme totale de 588 535,30 euros, qu'aucun paiement n'était intervenu malgré la délivrance d'un commandement de payer le 2 mai 2019, et craignant que la société CAPEX EUROPE soit en état de cessation des paiements, p. B. la faisait assigner, par exploit du 17 mai 2019, afin de voir prononcer la cessation des paiements de celle-ci, faute de paiement à la barre de la somme de 588 535,30 euros.

Dans ses conclusions du 20 septembre 2019, la société CAPEX EUROPE sollicitait, avant toute défense au fond, un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue dans le cadre de l'instance pénale introduite par sa plainte déposée le 9 février 2010 à l'encontre de p. B. actuellement pendante sous le numéro JI N4/10.

Par jugement avant dire-droit au fond du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de sursis à statuer invoquée par la société CAPEX EUROPE, renvoyait la cause et les parties à l'audience du jeudi 2 juillet 2020 à 9 heures pour les conclusions au fond et réservait les dépens en fin de cause.

Pour statuer en ce sens, les premiers juges retenaient en substance que :

* le sursis à statuer n'était pas de droit au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale dans la mesure où les juridictions civile et pénale n'étaient pas saisies de la même question : p. B. avait été inculpé des chefs d'abus de confiance et de présentation de comptes inexacts, pour des faits en lien avec les fonctions d'administrateur délégué qu'il occupait au sein de la société CAPEX EUROPE, plaignante, tandis que la présente juridiction était saisie d'une demande de p. B. tendant à voir prononcer la cessation des paiements de la société défenderesse, en l'état d'une créance exécutoire impayée,

* le sursis à statuer invoqué par la société CAPEX EUROPE ne s'imposait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où :

* la société CAPEX EUROPE qui appuyait principalement son argumentation sur l'issue proche de la procédure pénale sus-évoquée n'en justifiait pas,

* la société CAPEX EUROPE arguait prématurément de la compensation entre la créance de p.B.et les dommages et intérêts qu'elle envisageait de réclamer devant le Tribunal correctionnel, ne disposant pas à ce jour d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du demandeur,

* la juridiction n'était pas tenue par des précédents rendus dans des affaires et des circonstances différentes, et d'autre part il existait également des précédents ayant rejeté le sursis à statuer,

* la présente procédure tendait à voir constater l'état de cessation des paiements de la société défenderesse qui avait fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable depuis le 31 mai 2016.

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2020, la SAM CAPEX EUROPE, en liquidation amiable et représentée par son liquidateur, interjetait appel du jugement du 28 mai 2020 et demandait à la Cour de :

* la recevoir en son appel régulier en la forme et au fond, l'en déclarer bien fondée,

* réformer en toutes ses dispositions le jugement avant dire-droit du 28 mai 2020, Et statuant de nouveau,

Avant toute défense au fond,

* ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue dans le cadre de l'instance pénale introduite par la plainte de la partie civile déposée le 9 février 2010 par elle à l'encontre de p. B. actuellement instruite au Cabinet d'Edouard L. sous le numéro JI N4/10,

* ordonner le placement de la cause au rôle général en l'attente d'une décision pénale définitive,

* débouter p. B. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions avec toutes les conséquences de droit,

* condamner p. B. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat- défenseur, sous sa due affirmation.

Rappelant avoir engagé à l'encontre de p. B. une procédure pénale en raison des détournements commis par ce dernier à son profit ou au profit de sociétés dont il était le bénéficiaire économique à hauteur d'une somme qu'elle évaluait à 20 millions d'euros alors qu'il exerçait ses fonctions d'administrateur délégué, la SAM CAPEX EUROPE demandait de surseoir à statuer sur les demandes de la partie adverse dans l'attente de cette procédure pénale dans un but de bonne administration de la justice, soutenant que :

* sa situation financière actuelle difficile était la conséquence directe des agissements frauduleux de p. B. qui était son seul créancier,

* l'issue proche de la procédure pénale exercera nécessairement une influence directe sur ses finances et par voie de conséquence sur la présente procédure de cessation des paiements, pouvant se retrouver rapidement in bonis,

* contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, elle disposait à l'encontre de p. B. d'une créance existant en germe de 4,5 millions d'euros suivant arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 23 avril 2013 et l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2014,

* il était loisible au Tribunal de première instance de solliciter des parties ou du juge d'instruction des informations sur le suivi de la procédure pénale dont elle était victime des lenteurs,

* elle subissait depuis plus de 10 ans le dysfonctionnement du Cabinet d'instruction, qui s'illustrait au surplus par les nouvelles réquisitions supplétives aux fins de demande d'actes supplémentaires du Ministère public en date du 14 avril 2020 après plus de 10 années d'instruction, réquisitions auxquelles les inculpés dont p. B. s'étaient opposés, tentant ainsi de tirer profit des lenteurs de l'information judiciaire à son préjudice,

* le juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes du parquet, p. B. avait interjeté appel, l'affaire étant pendante devant la Cour d'appel qui devait l'examiner le 16 juillet 2020 après une demande de renvoi des inculpés.

Par conclusions en date du 25 janvier 2021, p. B. demandait à la Cour de :

* déclarer l'appel de la SAM CAPEX EUROPE irrecevable faute de voie de recours ouverte à l'encontre de la décision avant dire-droit du 28 mai 2020,

* condamner la SAM CAPEX EUROPE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

p. B. soutenait en effet que l'appel de la SAM CAPEX EUROPE était irrecevable en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile dans la mesure où le jugement déféré n'avait pas tranché une partie du principal mais uniquement une exception de procédure ne mettant pas fin à l'instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 16 mars 2021, la SAM CAPEX EUROPE réitérait ses demandes faites dans son acte d'appel, ajoutant que son appel était recevable aux motifs que le jugement déféré avait tranché une partie du principal en indiquant que :

* elle ne disposait pas de créance certaine, liquide et exigible pour rejeter sa demande de sursis à statuer, et ce contrairement à ce qu'avaient jugé les juridictions supérieures,

* l'issue de la procédure pénale n'exercerait aucune influence sur la procédure de cessation des paiements alors même que p. B. tenu en sa qualité d'associé au paiement des dettes, avait été avec ses complices à l'origine de sa situation financière,

* les créances seraient indépendantes et ne pourraient ainsi donner lieu à compensation.

Par conclusions reçues le 26 mars 2021, le Ministère public s'en rapportait à l'appréciation de la Cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel ;

Que les autres décisions ne peuvent l'être qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci ;

Attendu que les premiers juges ont débouté la SAM CAPEX EUROPE de sa demande de sursis à statuer ;

Attendu que le sursis à statuer est une exception de procédure ;

Que contrairement aux allégations de l'appelante, l'absence de justificatif par la SAM CAPEX EUROPE de l'issue proche de l'instruction, le caractère prématuré de sa demande de compensation entre la créance de p. B. et celle qu'elle envisage de réclamer devant le Tribunal correctionnel, son absence de détention d'une créance certaine, liquide et exigible et l'absence d'influence des précédentes décisions ayant fait droit à ses demandes de sursis à statuer ne tranchent nullement une partie du litige au principal qui porte sur l'état de cessation de paiement de la SAM CAPEX EUROPE mais constituent les motifs ayant conduit les premiers juges à rejeter sa demande de sursis à statuer ;

Qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de la SAM CAPEX EUROPE et en renvoyant l'affaire à une prochaine audience, le jugement déféré n'a pas par conséquent mis fin à l'instance de sorte qu'il est insusceptible d'appel immédiat et ce quels que soient les motifs les ayant conduits à rejeter l'exception de procédure ;

Qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel de la SAM CAPEX EUROPE ;

Que la SAM CAPEX EUROPE qui succombe dans la présente instance est condamnée aux dépens de l'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel de la SAM CAPEX EUROPE irrecevable,

Condamne la SAM CAPEX EUROPE aux dépens de l'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19838
Date de la décision : 08/06/2021

Analyses

Aux termes de l'article 423 du Code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance peuvent être immédiatement frappés d'appel. Les autres décisions ne peuvent l'être qu'après le jugement sur le fond et conjointement avec l'appel de celui-ci. Le sursis à statuer est une exception de procédure.En l'espèce, en rejetant la demande de sursis à statuer de la SAM CAPEX EUROPE et en renvoyant l'affaire à une prochaine audience, le jugement déféré n'a pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il est insusceptible d'appel immédiat et ce quels que soient les motifs les ayant conduits à rejeter l'exception de procédure. Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel de la SAM CAPEX EUROPE.

Procédure civile.

Procédure civile - Appel - Rejet de demande de sursis à statuer - Recevabilité de l'appel (non).


Parties
Demandeurs : SAM CAPEX EUROPE
Défendeurs : Monsieur p. B.

Références :

article 423 du Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure pénale
ordonnance du 15 janvier 2014
ordonnance du 15 mars 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2021-06-08;19838 ?

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