Motifs
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 25 juin 2020.
Considérant les faits suivants :
a. M. est entré au service de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (ci-après dénommée la CAM) le 5 avril 2011, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de Conducteur Receveur, coefficient 200.
Convoqué à un entretien préalable le 12 septembre 2015, il a ensuite fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la réunion du Conseil de discipline.
Ce dernier s'étant réuni le 4 décembre 2015, a. M. a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015.
Aux termes d'une requête en date du 13 octobre 2017, reçue au greffe le 18 octobre 2017, la CAM a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
* ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante entre les mêmes parties sur saisine du 7 octobre 2016,
* constater qu'a. M. a faussement attesté sur l'honneur ne pas occuper d'emploi au cours des mois de septembre 2016 à juillet 2017 afin d'obtenir le versement de ses indemnités chômage par la CAM,
* dire et juger que celui-ci a indûment perçu la somme de 10 133,10 euros au titre des indemnités de chômage servies par la CAM,
* condamner a. M. à verser à la CAM la somme précitée au titre de la répétition de l'indu, outre celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux de droit sur ces sommes à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. La CAM a réitéré ses demandes devant cette juridiction.
a. M. a quant à lui soulevé à titre principal l'incompétence du Tribunal du travail, s'opposant subsidiairement à la demande de jonction formulée et estimant que seule la somme de 6 890,63 euros peut être réclamée.
Suivant jugement en date du 25 juin 2020, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la CAM, a rejeté la demande de jonction présentée par celle-ci, tout en la condamnant aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont en substance considéré que la demande en paiement présentée est fondée sur des faits commis par a. M. postérieurement à la rupture du contrat de travail liant les parties et que le fait que la CAM soit tenue de payer les indemnités chômage à son salarié suite au licenciement ne saurait remettre en cause les dispositions d'ordre public de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 définissant la compétence matérielle du Tribunal du travail.
Suivant exploit en date du 19 octobre 2020, la CAM a interjeté appel à l'encontre du jugement précité.
Aux termes de son assignation et de conclusions déposées le 9 mars 2021, elle demande en définitive à la Cour de :
* la recevoir en son appel, l'y déclarer recevable et bien fondée,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître de ses demandes,
* évoquer l'affaire au fond afin de lui donner une solution définitive,
* ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante entre les mêmes parties sur acte d'appel et assignation à l'encontre du jugement du 25 juin 2020 enrôlé sous le n° 2021/000048,
En tout état de cause,
* renvoyer les parties à conclure sur le fond du litige, compte tenu de ce qu'elle a réservé la possibilité de conclure au fond sur ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que :
* le raisonnement des premiers juges fondé sur la temporalité n'est pas pertinent pour écarter la compétence matérielle du Tribunal du travail,
* la lecture restrictive des dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 est contraire à la jurisprudence constante en la matière,
* le périmètre de compétence du Tribunal du travail n'est pas limité aux seuls faits ayant eu lieu antérieurement à la rupture du contrat de travail au regard de l'alinéa 2 de l'article 1er précité,
* la demande de répétition de l'indu trouve sa naissance dans une fraude de l'intimé concernant une obligation née et intervenue « à l'occasion de son contrat de travail », le droit à indemnisation pour perte d'emploi y trouvant précisément sa source et sa cause, ce qui démontre le lien très étroit entre le contrat de travail et le droit à indemnisation.
Elle conteste l'analyse et la portée donnée par l'intimé à l'Annexe n° 1 de la Convention de concession, qui ne vient nullement modifier sa qualité ou forme juridique, mais lui impose en sa qualité d'employeur d'assurer un régime conventionnel d'assurance chômage.
Elle en déduit que si elle a la qualité de concessionnaire d'un service public par contrat de concession renouvelable vis à vis de l'État monégasque, elle demeure l'employeur vis à vis de ses salariés.
Elle réfute l'argument fondé sur l'article 25 de l'annexe 1, affirmant que le compte d'exploitation qui supporte les indemnités de chômage est bien celui de la CAM, qui en sa qualité d'employeur gestionnaire d'un service public est tenu de verser toutes les charges, salaires et indemnités de chômage éventuelles qui seraient dus en application de l'arrêté ministériel n° 69-77 du 28 janvier 1969.
Elle réfute tout autant les développements adverses s'agissant d'une substitution de Pôle Emploi, relevant qu'elle a à sa charge une obligation indemnitaire au profit de ses salariés ayant involontairement perdu leur emploi en sa qualité d'employeur en vertu des dispositions de l'article 25 de son cahier des charges, sans que cette obligation n'ait pour effet de transformer son objet en mission d'assurance chômage, la CAM demeurant une compagnie de transport.
Elle souligne que le parallèle effectué avec Pôle Emploi est d'autant plus inopérant que la mission de ce dernier ne se cantonne pas à verser des indemnités d'assurance chômage et que celui-ci indemnise des salariés français privés d'emploi sans jamais avoir été leur employeur, de sorte que la CAM ne se substitue pas purement et simplement à cet organisme et que la transposition de la jurisprudence française en la matière n'est pas pertinente.
Pour expliquer avoir été contrainte d'effectuer une saisine distincte, elle avance n'avoir eu connaissance de l'omission de déclaration des emplois occupés par l'intimé qu'après l'audience de conciliation, ce qui l'empêchait de formuler à ce stade une demande reconventionnelle ou lui aurait ensuite fait encourir un grief d'irrecevabilité.
Elle appuie sa demande d'évocation sur le préjudice que lui causerait la durée de la procédure engagée depuis plus de trois ans, alors que la seconde procédure serait arrivée à son terme ou qu'une condamnation prononcée dans ce cadre l'empêcherait de bénéficier d'une compensation avec les sommes, au demeurant supérieures, dont a. M. lui est redevable au titre de la répétition de l'indu.
Au visa des dispositions de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mars 1946, elle fonde sa demande de jonction des deux instances sur la compétence du Tribunal du travail et l'évocation sollicitée, affirmant qu'une telle mesure s'impose pour une bonne administration de la justice alors que les parties sont identiques et que les demandes, nées à l'occasion du contrat de travail, tendent à des condamnations pécuniaires réciproques.
Elle conteste à cet égard la lecture restrictive de l'article précité par l'intimé, selon lequel la jonction « ne serait permise que lorsque le demandeur ayant formé la demande primitive soumet de nouvelles prétentions additionnelles », alors que l'article précité se réfère simplement au principe d'unicité de l'instance, ce qui autorise toute nouvelle saisine et donc tous « nouveaux chefs de demandes » tant que la juridiction ne s'est pas prononcée.
Par écritures en réponse déposées le 5 janvier 2021, a. M. demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître des demandes de la SAM CAM, rejette la demande de jonction présentée et la condamne aux dépens.
À titre subsidiaire, si la Cour réformait le jugement, elle lui demande de :
* rejeter la demande de jonction des procédures,
* constater que le montant réclamé est erroné, seule la somme de 6 890,63 euros pouvant être réclamée,
* débouter la CAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* dire que la décision à intervenir sera exécutoire en toutes ses dispositions,
* condamner la CAM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il soutient l'incompétence du Tribunal du travail au motif que si ce dernier connaît des demandes qui dérivent du contrat de travail, la répétition de l'indu poursuivie au titre des indemnités de chômage ne découle pas du contrat de travail mais de l'Annexe 1 de la Convention de Concession du 8 octobre 2013.
Il en déduit que la CAM n'agit pas contre lui en qualité d'employeur mais de concessionnaire, et de « substitut » de l'organisme d'indemnisation Pôle Emploi, pour le versement d'indemnités postérieurement au licenciement, sans qu'aucun lien de subordination ne lie plus les parties.
Il fait valoir que les indemnités versées sont supportées par le compte d'exploitation de la « convention de concession » et non par l'ancien employeur et que l'article 25 de l'annexe 1 qui dépend du chapitre VI intitulé « Obligation du concessionnaire » confirme que la CAM n'agit pas en tant qu'employeur.
Il se prévaut à titre de comparaison de la situation du pays voisin, relevant que les litiges nés entre les demandeurs d'emploi et l'organisme versant les indemnités, Pôle Emploi, ne relèvent pas de la compétence du Conseil des Prud'hommes mais de la juridiction civile de droit commun.
Il ajoute que la jonction ne saurait intervenir, dès lors que les parties, bien qu'identiques, n'ont pas la même qualité, la CAM, demanderesse dans la présente instance se trouvant défenderesse dans la procédure qu'il a lui-même introduite.
Il souligne que si la demande avait découlé du contrat de travail, la CAM aurait eu tout loisir de former une demande reconventionnelle fondée sur l'article 55 du Code de procédure civile (sic), dans l'instance concernant le licenciement.
Il prétend également que le seul cas de jonction autorisé, découle de l'article 59 alinéa 2 de la loi n° 446, à l'égard d'autres chefs de demandes venant s'ajouter à la demande primitive.
Il conteste par ailleurs le montant réclamé, expliquant que s'il a effectué diverses missions en qualité de suppléant dans la Fonction Publique entre les mois de septembre 2016 et juin 2017, qu'il n'a pas su comment déclarer, il appartenait en tout état de cause à la CAM de lui régler la différence entre le montant perçu et celui auquel il avait droit au titre des indemnités chômage.
Il fait également valoir que la CAM poursuit le remboursement d'une somme de 3 258,02 euros qu'il aurait perçue de Pôle Emploi, s'arrogeant le droit de demander le remboursement de sommes qu'elle n'a pas versées.
Il conteste toute intention frauduleuse justifiant de l'octroi de dommages-intérêts au profit de la CAM, avançant son ignorance et sa crainte pour l'avenir au regard de sa situation familiale (épouse enceinte et sans activité) et rappelant qu'il a déclaré son contrat à durée déterminée d'avril à août 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2020, respectant les règles de forme et de délai édictées par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu que les « demandes » figurant au dispositif des écritures des parties, aux fins de voir « constater » ne constituent pas des prétentions mais des moyens auxquels il sera le cas échéant répondu dans le corps de l'arrêt ;
Sur la compétence
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, cette juridiction d'exception de l'ordre judiciaire a été constituée pour connaître :
* premièrement, des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants d'une part, les salariés et les apprentis qu'ils emploient d'autre part,
* deuxièmement, des différends nés entre salariés à l'occasion du travail, à l'exception, toutefois, des actions en dommages-intérêts motivées par des accidents dont le salarié aurait été victime ;
Que la compétence exclusive ainsi définie, est d'ordre public ;
Qu'en l'espèce, l'appelante critique le syllogisme opéré par les premiers juges qui ont retenu l'incompétence rationae materiae du Tribunal du travail en considérant que si cette juridiction est compétente pour trancher les différends individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail, la demande en paiement présentée par la CAM est fondée sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail liant les parties ;
Qu'elle conteste l'interprétation littérale de la loi à laquelle s'est livré le Tribunal, en violation de la jurisprudence constante en la matière, dont il ressort que la temporalité d'un fait n'est pas un élément suffisant pour écarter la compétence matérielle du Tribunal du travail ;
Que certes, elle se prévaut à juste titre de ce que la violation par un salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non concurrence incluse dans celui-ci, d'une obligation de loyauté qui en découle directement ou par un employeur d'une priorité de réembauchage, relève de la compétence du Tribunal du travail, démontrant par là même que le critère chronologique n'est pas pertinent pour définir à lui seul les contours de la compétence matérielle de cette juridiction ;
Qu'il convient néanmoins de relever que l'ensemble des obligations précitées sont directement liées au contrat de travail et concernent une relation salarié/employeur ;
Que la CAM soutient également que le paiement de l'allocation d'assurance chômage au profit d'a. M. prend sa source dans l'existence, l'exécution et la rupture du contrat de travail, de sorte que le comportement frauduleux de ce dernier, fondant la demande en répétition de l'indu, ne saurait être qualifié de délictuel et relever de la compétence du Tribunal de première instance ;
Que le comportement de l'intéressé à l'origine de la demande en remboursement demeure néanmoins indifférent pour déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'action ;
Qu'en tout état de cause, la CAM se trouvant, exclue par l'Arrêté ministériel n° 69-77 du 28 janvier 1979 du Protocole d'accord du 8 mars 1968 instituant un régime conventionnel d'aide financière aux travailleurs involontairement privés d'emploi, elle doit assurer un régime d'assurance propre, dans des conditions comparables à celles définies par Pôle Emploi, en vertu de l'annexe n° 1 de la Convention de Concession du 8 octobre 2013 - Cahier des Charges pour l'exploitation du service de transport public des voyageurs de la Principauté de Monaco, approuvée par ordonnance souveraine n° 4.597 du 21 novembre 2013 ;
Que l'article 25 du chapitre VI intitulé « obligations du concessionnaire » est rédigé en ces termes « Le personnel est soumis à la Convention collective de la CAM agréé par le concédant.
Le concessionnaire, ne cotisant pas à l'assurance chômage et en cas de privation involontaire d'emploi, se substituera à l'organisme compétent en Principauté en respectant les mêmes règles d'indemnisation, les indemnités y afférentes seront supportées par le compte d'exploitation de la présente convention de concession » ;
Qu'il s'évince clairement de ces dispositions que cette concession constitue un mode de délégation de service public à un opérateur économique précisément désigné ;
Que ce faisant, la CAM n'a pas versé les indemnités litigieuses à son ancien salarié, a. M. en qualité d'employeur, mais bien comme substitut de l'organisme d'indemnisation et agit par là même contre lui en qualité de concessionnaire ;
Que bien plus, la CAM ne peut valablement déduire de l'Annexe n° 1 précitée que ce texte lui impose le versement d'allocations chômage à son personnel, « en sa qualité d'employeur gestionnaire d'un service public », alors que du fait de la rupture du contrat de travail elle a précisément perdu sa qualité d'employeur et n'intervient dans ce cas précis que comme gestionnaire d'une mission de service public, en lieu et place de l'État monégasque ;
Que si l'ouverture des droits à l'assurance chômage et le calcul de leur montant et durée dépendent directement de l'exécution du contrat de travail et des conditions de sa rupture, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'indemnisation pesant au cas présent sur la CAM ne découle pas d'une obligation contractuelle mais bien d'une obligation légale, dont la mise en œuvre lui est dévolue ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas indifférent de relever que le terme « employeur » ne figure pas dans l'annexe n° 1 de la Convention de Concession précitée, seules les mentions de « concédant », de « concessionnaire » et de manière plus limitée de « la CAM » s'y trouvant utilisées pour désigner les parties intervenantes ;
Que de la même manière, il convient d'observer que les indemnités chômage sont supportées par le compte d'exploitation de la convention de concession et non directement par la CAM en sa qualité d'employeur, contrairement à ce que celle-ci entend soutenir, quand bien même celle-ci provisionne nécessairement les sommes s'y rapportant, comme elle le ferait d'ailleurs si elle devait cotiser auprès d'un organisme tiers ;
Qu'à la lumière de cette analyse, et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentaire, il s'avère que la demande en recouvrement du trop-perçu d'allocation d'assurance-chômage, accordée par la CAM à a. M. pour le compte de l'État, dans le cadre d'une convention lui confiant la gestion de l'indemnisation du chômage de ses salariés, ne constitue pas un différend opposant un employeur à son salarié ;
Que faute pour la CAM de revêtir la qualité d'employeur dans le cadre de l'action entreprise, celle-ci ne ressort pas de la compétence exclusive du Tribunal du travail telle que définie par l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la présente action relève de la compétence de la juridiction de droit commun ;
Que la décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs, sans qu'il y ait lieu, par voie de conséquence, à évocation ;
Sur la demande de jonction
Attendu que ressortant de la compétence de deux juridictions distinctes, la demande de jonction de la présente instance avec celle initiée par le salarié à l'encontre de la CAM, son employeur, ne peut prospérer ;
Que le jugement mérite également confirmation de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel, distraits au profit de Maître CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel formé par la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal du travail en toutes ses dispositions,
Condamne la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
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