Motifs
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par d-r. A. épouse R. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2020.
Considérant les faits suivants :
De l'union de d-r. A. et de m. R. est issu l'enfant r. né le 16 août 2012 à Monaco.
Postérieurement à la naissance de l'enfant, m. R. et d-r. A. contractaient mariage le 27 août 2015 devant l'officier d'état civil de Monaco, sans contrat préalable.
Le 8 août 2018, d-r. A. épouse R. déposait une première requête en divorce, ayant donné lieu à une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2018.
N'ayant pas assigné dans les délais légaux, elle déposait une nouvelle requête en divorce le 30 janvier 2019 et par ordonnance présidentielle du même jour, elle était autorisée à résider séparément, hors du domicile conjugal, avec l'enfant commun.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge conciliateur constatait le maintien de la demande en divorce, autorisait la requérante à assigner son conjoint devant le Tribunal de première instance et statuant sur les mesures provisoires :
* attribuait à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal,
* condamnait l'époux à verser à d-r. A. une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours,
* fixait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
* accordait au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord, chaque fin de semaine, du dimanche au mardi ainsi que la moitié des vacances scolaires,
* fixait à 150 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
* mettait à la charge du père la moitié des frais scolaires et extra-scolaires, frais de santé non remboursés de l'enfant, à l'exclusion des frais de garde durant les vacances scolaires.
Par exploit d'huissier délivré le 29 mars 2019, d-r. A. épouse R. faisait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil.
Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal de première instance :
« - prononçait aux torts exclusifs de m. R. le divorce des époux,
* rappelait qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux,
* ordonnait, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux,
* commettait à cet effet Maître Henry REY, notaire, et disait que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil,
* disait qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
* constatait que les époux avaient été autorisés à résider séparément par ordonnance en date du 30 janvier 2019,
* disait qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2019,
* déboutait d-r. A. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
* déboutait d-r. A. de sa demande de prestation compensatoire,
* constatait que l'autorité parentale sur l'enfant commun r. R. né le 16 août 2012 à Monaco s'exerce conjointement,
* rappelait que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
* Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant,
* S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
* Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
* fixait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
* disait qu'à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
1) En période scolaire :
Du dimanche des semaines impaires à 18 heures au mardi suivant retour à l'école,
Du dimanche des semaines paires à 15 heures au mardi suivant retour à l'école,
2) Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
3) Le jour de Noël, les années paires et le jour de la fête des pères,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile de l'autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures,
* disait que le père pourra téléphoner à l'enfant avant 19h,
* fixait à 150 euros (cent cinquante euros) le montant mensuel de la contribution de m. R. à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, outre indexation annuelle sur l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains publiés par l'I.N.S.E.E., l'indice de base étant le dernier publié au jour de la présente décision,
* l'y condamnait en tant que de besoin,
* disait que cette contribution sera payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile du parent créancier,
* rejetait le surplus des demandes,
* condamnait m. R. aux dépens de l'instance dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ».
Les premiers juges prononçaient le divorce aux torts exclusifs de m. R. aux motifs que :
* ce dernier ne participait aucunement aux tâches domestiques et ne s'occupait que très peu de l'enfant commun, préférant consacrer son temps libre à domicile au visionnage intensif de matchs de football à la télévision, qu'il avait harcelé d-r. A. d'appels et de messages téléphoniques insultants après l'annonce de cette dernière de sa volonté de divorcer, qu'il avait tenu à plusieurs reprises et devant témoins des propos dénigrants son encontre, qu'il avait posté sur Facebook des photos de son épouse témoignant, selon lui, de son insuffisante implication dans les tâches domestiques, qu'il ne lui avait pas porté assistance en s'abstenant de l'accompagner ou de lui rendre visite lorsqu'elle avait été hospitalisée à la suite d'un malaise survenu au domicile, qu'il avait résilié unilatéralement l'abonnement téléphonique de son épouse et s'était refusé à lui fournir la facture d'électricité dont elle avait besoin à titre de justificatif de domicile pour prendre à bail un nouveau logement après la séparation,
* ce comportement de l'époux constituait un manquement au devoir de respect entre époux et au devoir d'assistance, qui caractérisait une faute et commandait d'accueillir la demande principale en divorce.
Ils rejetaient la demande reconventionnelle de m.R.de prononcer le divorce aux torts exclusifs de d-r. A. aux motifs que :
* le dépôt de plainte de d-r. A. à l'encontre de son conjoint pour harcèlement, au demeurant établi sur le plan civil, ne saurait lui être imputé à faute, et ce même si une décision de relaxe était intervenue,
* le fait que cette affaire ait été relatée dans un article du quotidien local, outre qu'il n'était pas imputable à l'épouse, ne saurait avoir significativement préjudicié à m. R. dans la mesure où l'anonymat des protagonistes y était parfaitement préservé,
* l'époux échouait à caractériser une faute au sens de l'article 197-1° du Code civil.
Ils déboutaient d-r. A. de :
* sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 205-3 du Code civil en l'absence de preuve d'un préjudice subi à raison de la dissolution du mariage ou des circonstances de la rupture,
* de sa demande de prestation compensatoire en l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des parties au vu de leurs situations respectives,
* de sa demande de modifier le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant en l'absence de preuve de son absence de conformité à l'intérêt de l'enfant.
Les premiers juges fixaient le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par m. R. à la somme de 150 euros par mois et déboutaient d-r. A. de sa demande de condamnation du père aux frais scolaires, extra-scolaires et de santé de l'enfant en raison de la diminution significative du montant de ses revenus.
m. R. faisait signifier le jugement à d-r. A. par acte d'huissier du 19 juin 2020.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2020, d-r. A. interjetait appel parte in qua du jugement du 12 mars 2020.
Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions en date du 15 février 2021, d-r. A. demandait à la Cour de :
« - l'accueillir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
* confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 en ce qu'il a prononcé aux torts exclusifs de m. R. le divorce des époux et fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
* réformer le jugement rendu en ce qu'il a limité la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de m. R. à la somme forfaitaire de 150 euros par mois, sans y ajouter la prise en charge par moitié des frais scolaires, extrascolaires et frais de santé non remboursés de l'enfant,
* réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
* constater que m. R. sollicite la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui ou toute personne honorable d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de la mère,
* fixer le droit de visite et d'hébergement de m. R. sur l'enfant comme suit :
* un week-end sur deux du vendredi fin des cours au dimanche 18 heures à charge pour m. R. de récupérer r. à l'école et de le ramener au domicile de la mère le dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile de l'autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures,
Concernant la période de Noël : le jour de Noël les années paires,
L'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père ; l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère,
Le jour de l'anniversaire de m. R. avec m. R. à charge pour m. R. de venir récupérer r. la veille au soir de son anniversaire, soit à 18h au domicile de d-r. A. si r. n'effectue pas une activité extra-scolaire, soit à sa sortie de son activité extra-scolaire, à charge pour m. R. de ramener r. le soir de son anniversaire à 18h au domicile de d-r. A.
Le jour de l'anniversaire de d-r. A. avec d-r. A. à charge pour m. . de déposer r. la veille au soir de l'anniversaire de d-r. A. directement au domicile de cette dernière à 18h,
Concernant l'anniversaire de r. ce dernier sera aux côtés de d-r. A. la veille au soir de son anniversaire à partir de 18 heures jusqu'au lendemain midi 12 heures, à charge pour m. R. de récupérer et de ramener r.au domicile de d-r. A.
* fixer à la somme de 150 euros mensuels la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant que devra verser m. R. à d-r. A. laquelle somme devra être indexée le 1er janvier de chaque année selon l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière- hors tabac- publié par l'I.N.S.E.E.,
* dire et juger que m. R. prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé non remboursés afférents à l'enfant,
* condamner m. R. à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
* condamner m. R. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouter m. R. de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner m. R. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
À l'appui de ses prétentions, d-r. A. soutenait en substance que :
* m. R. avait demandé dans ses conclusions du 2 octobre 2019 de lui donner acte de ce qu'il acceptait de prendre en charge les frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé non remboursés afférents à l'enfant de sorte que le Tribunal de première instance avait statué ultra petita,
* la modification du droit de visite et d'hébergement du père qu'elle sollicitait se justifiait dans la mesure où l'enfant revenait en pleurs de chez son père et ne souhaitait pas s'y rendre aussi souvent, et eu égard au comportement de m. R. qui ne respectait pas les horaires de coucher de l'enfant, qui exerçait ce droit un samedi sur deux depuis plusieurs mois, qui emmenait l'enfant chez des amis et ne restait pas avec lui pendant les vacances scolaires,
* elle était fondée à solliciter des dommages et intérêts en vertu des articles 205-3 et 1229 du Code civil dans la mesure où elle avait subi un préjudice moral et financier du fait du comportement de m. R. lors de leur vie commune, lequel avait eu l'intention de la punir pour avoir décidé de divorcer et l'avait contrainte à contracter un crédit afin de pouvoir se loger et se meubler,
* le divorce avait créé une disparité entre les époux dans la mesure où elle ne disposait pas des mêmes liquidités que m. R. dont le compte bancaire était créditeur en première instance d'une somme de 152.687,08 euros et où elle avait sacrifié ses ambitions professionnelles pour son époux et pour élever son fils.
Aux termes de ses conclusions en date des 17 novembre 2020 et 13 avril 2021, m. R. demandait à la Cour de :
« - statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel de d-r. A.
* constater que d-r. A. a interjeté appel parte in qua du jugement rendu le 12 mars 2020 sur les seules mesures financières et sur le droit de visite et d'hébergement du père,
* constater qu'il n'a pas interjeté appel dudit jugement notamment sur le prononcé du divorce,
En conséquence,
* constater que le divorce est devenu définitif au 20 juillet 2020, Sur les seules dispositions dont appel,
* confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de dommages et intérêts,
* confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de prestation compensatoire,
* confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 en ce qu'il a fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la somme forfaitaire de 150 euros par mois,
* rejeter le surplus des demandes de d-r. A.
* constater qu'il n'est pas opposé à la demande de d-r. A. tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement du père soit modifié,
En conséquence,
* dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui de récupérer r. ou une personne honorable d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de la mère,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* le jour de Noël les années paires et le jour de la fête des pères,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
* confirmer la décision rendue pour le surplus,
* condamner d-r. A. aux entiers dépens de la présente, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur ».
À l'appui de ses prétentions, m. R. indiquait ne pas avoir fait appel du jugement de sorte qu'il avait acquiescé au prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Le divorce étant ainsi devenu définitif, il n'y avait pas lieu de statuer sur les éléments ayant conduit à ce prononcé.
Il sollicitait la confirmation du jugement ayant débouté d-r. A. de sa demande de la prestation compensatoire, soulignant en substance que :
* il devait être statué sur cette demande au jour du prononcé du divorce soit le 12 mars 2020,
* si le mariage avait duré 5 ans, les époux avaient vécu séparément 3 ans après le mariage,
* d-r. A. n'avait aucunement sacrifié ses ambitions professionnelles pour son époux et pour élever son fils,
* au jour du prononcé du divorce, les ressources de d-r. A. étaient supérieures aux siennes,
* le divorce n'avait créé aucune disparité dans la situation respective des parties justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, la situation de d-r. A. postérieurement au divorce apparaissant plus confortable que la sienne.
Il s'opposait à la demande de dommages et intérêts aux motifs que :
* d-r. A. demanderesse au divorce, ne saurait invoquer un quelconque préjudice lié à la dissolution du mariage qu'elle avait elle-même sollicité,
* l'appelante ne rapportait pas la preuve de préjudices moral et matériel liés aux torts retenus.
m. R. indiquait ne pas être opposé à la demande de modification de son droit de visite et d'hébergement de l'enfant, sollicitant ainsi les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures.
Il sollicitait enfin le maintien de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois, soutenant que :
* sa situation actuelle ne lui permettait pas de faire face à des charges supplémentaires,
* les dépenses de d-r. A. étaient largement couvertes par la somme accordée,
* d-r. A. bénéficiait des allocations familiales lui permettant de faire face aux dépenses de l'enfant auxquelles elle devait également contribuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que les dispositions du jugement entrepris prononçant le divorce aux torts exclusifs de m. R. ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux, commettant à cet effet Maître Henry REY, notaire, disant que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil, disant qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, constatant que les époux avaient été autorisés à résider séparément par ordonnance en date du 30 janvier 2019, disant qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2019, disant que le père pourra téléphoner à l'enfant avant 19 heures, constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun et fixant la résidence habituelle de l'enfant chez la mère n'ont pas été appelées et contestées et sont donc définitives ;
Sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Attendu qu'aux termes de l'article 300 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que les premiers juges ont fixé le montant mensuel de la contribution de m. R. à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros, à l'exception des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés de l'enfant sollicités par d-r. A. ;
Qu'en appel, d-r. A. sollicite une somme de 150 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père ainsi que sa condamnation à la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et les dépenses de santé non remboursées afférents à l'enfant r. ce à quoi s'oppose m. R. qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 150 euros à l'exclusion des autres frais eu égard à ses revenus et charges ;
Qu'eu égard à l'accord des parties sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant tel que fixé par les premiers juges à l'égard de m. R. l'appel de d-r. A. ne porte ainsi que sur la condamnation du père aux frais annexes ;
Qu'à l'appui de sa demande, d-r. A. soutient que m. R. avait accepté de régler ces frais annexes aux termes de ses conclusions de première instance de sorte que les premiers juges ont statué ultra petita ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions du 2 octobre 2019 prises en première instance, m. R. avait demandé de lui donner acte de ce qu'il acceptait de verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant outre la moitié des frais extra-scolaires sous réserve d'un accord préalable des parties sur ces frais et la moitié des frais de santé non remboursés de l'enfant ;
Qu'il s'était cependant opposé à la prise en charge de la moitié des frais scolaires qu'il estimait compris dans le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Qu'en tout état de cause, dans la mesure où d-r. A. réitère cette demande en appel dont elle a été déboutée en première instance et à laquelle m. R. s'oppose, il convient de l'examiner à nouveau ;
Attendu que les premiers juges ont débouté d-r. A. de sa demande en paiement de ces frais en raison de la diminution significative des revenus de m. R. qui était lors des débats de première instance au chômage ;
Que la situation professionnelle et financière de m. R. a toutefois changé dans la mesure où il a retrouvé un emploi de vendeur depuis le 6 juillet 2020 lui procurant un salaire mensuel moyen de 1.412,29 euros ;
Qu'au vu des justificatifs produits, ses charges courantes s'élèvent à la somme mensuelle de l'ordre de 1.221,15 euros mensuels (995 euros de loyer, 25,97 euros d'électricité, 80,20 euros d'assurance, 119,98 euros de frais téléphoniques) ;
Attendu que d-r. A. occupe un emploi de gestion administrative et de secrétariat dans un cabinet d'assurance moyennant paiement d'un salaire, prime de 13e mois comprise, d'un montant mensuel de l'ordre de 1.764,47 euros ;
Qu'elle justifie de charges courantes de 1.467,45 euros (hors dépenses alimentaires) comprenant les frais de cantine de l'enfant ainsi que des frais pour le centre de loisirs le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires ;
Qu'au regard de la faculté contributive des père et mère, des besoins de l'enfant, en rapport avec son âge, et de l'accord des parties sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de condamnation de m. R. au paiement de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de condamnation de m. R. à la moitié des frais de dépenses de santé non remboursés de l'enfant à laquelle il est condamné ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de m. R.
Attendu que les premiers juges ont reconduit les modalités du droit de visite et d'hébergement de m. R. sur l'enfant telles que fixées par le juge conciliateur, soit en période scolaire du dimanche au mardi ;
Que d-r. A. demande de modifier le droit de visite et d'hébergement de m. R. sur l'enfant comme suit :
* un week-end sur deux du vendredi fin des cours au dimanche 18 heures à charge pour m. R. de récupérer r. à l'école et de le ramener au domicile de la mère le dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile de l'autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures,
Concernant la période de Noël : le jour de Noël les années paires,
* l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père ; l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère,
* le jour de l'anniversaire de m. R. avec m. R. à charge pour m. R. de venir récupérer r. la veille au soir de son anniversaire, soit à 18h au domicile de d-r. A. si r. n'effectue pas une activité extra-scolaire, soit à sa sortie de son activité extra-scolaire, à charge pour m. R. de ramener r. le soir de son anniversaire à 18h au domicile de d-r. A.
* le jour de l'anniversaire de d-r. A. avec d-r. A. à charge pour m. R. de déposer r. la veille au soir de l'anniversaire de d-r. A. directement au domicile de cette dernière à 18h,
* concernant l'anniversaire de r. ce dernier sera aux côtés de d-r. A. la veille au soir de son anniversaire à partir de 18 heures jusqu'au lendemain midi 12 heures, à charge pour m. R. de récupérer et de ramener r.au domicile de d-r. A.
Qu'aux termes de ses conclusions, m. R. indique ne pas être opposé à la demande de modification de son droit de visite et d'hébergement et demande de le fixer comme suit :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui ou une personne honorable d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de la mère,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* le jour de Noël les années paires et le jour de la fête des pères,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Qu'en raison de l'accord des époux sur le principe de ramener l'exercice de ce droit le week-end et non plus en début de semaine et de la conformité de ces modalités avec l'intérêt de l'enfant, il convient de dire que m. R. exercera son droit de visite et d'hébergement sur r. sauf meilleur accord des parties :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui ou une personne honorable d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de la mère,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* le jour de Noël les années paires,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile de l'autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures,
Attendu que les parents s'accordent pour que l'enfant passe le jour de la fête des pères ou des mères avec celui des parents dont la fête est célébrée ;
Que dans la mesure où le dimanche de la fête des pères ou des mères peut tomber un week-end où le parent dont la fête n'est pas célébré garde l'enfant, obligeant alors ce dernier à faire des allers-retours au domicile de chacun des parents, ce qui n'est pas conforme à son intérêt, il convient de dire que m. R. exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères ;
Attendu toutefois que m. R. ne sollicite aucune modalité particulière pour exercer son droit de visite et d'hébergement le jour de son anniversaire, le 4 juin, et le jour d'anniversaire de son fils, le 16 août, de sorte qu'il convient de débouter d-r. A. de sa demande de précision qui ne concerne que les intérêts de m. R. ;
Attendu au surplus que les précisions sollicitées par d-r. A. concernant le jour de son anniversaire (le 19 décembre) et celui de l'enfant (le 16 août) tendent à restreindre le droit de visite et d'hébergement de m. R. si ces jours tombent un week-end ou lors des vacances de Noël et d'été pendant lesquelles le père exercera son droit de visite et d'hébergement, m. R. étant nécessairement obligé de rester à proximité de Monaco le 19 décembre, jour d'anniversaire de la mère, pour lui ramener l'enfant et de revenir éventuellement sur Monaco le 16 août lorsqu'il exercera son droit de visite et d'hébergement en août ;
Que d-r. A. ne justifie nullement que ces modalités soient conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant de sorte qu'elles seront rejetées ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'aux termes de l'article 205-3 du Code civil, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ;
Qu'est indemnisable dans les conditions de droit commun le préjudice résultant du comportement du conjoint, une demande fondée sur l'article 205-3 du Code civil n'étant pas exclusive d'une demande fondée sur l'article 1229 du Code civil ;
Attendu qu'au visa des articles 205-3 et 1229 du Code civil, d-r. A. sollicite des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de m. R. pendant la vie commune et lors de son départ du domicile conjugal, de ce qu'il a modifié son abonnement téléphonique, de ce qu'il a refusé de lui fournir une facture de la SMEG afin de trouver un logement, de ce qu'il refuse de remplir les dossiers pour inscrire l'enfant au centre de loisirs et pour obtenir un passeport, de ce qu'il a refusé de l'aider financièrement pour trouver un logement lors de son départ, l'obligeant à souscrire un crédit pour se loger et se meubler ;
Attendu toutefois que le préjudice visé à l'article 205-3 du Code civil doit découler exclusivement de la rupture du lien matrimonial et non du comportement de l'autre époux pendant le mariage ;
Qu'en l'espèce, les préjudices dont d-r. A. sollicite la réparation ont pour cause le comportement de m. R. de sorte que sa demande fondée sur l'article 205-3 du Code civil ne peut prospérer ;
Qu'il convient dès lors de les examiner sur le fondement de l'article 1229 du Code civil ;
Attendu que d-r. A. ne rapporte pas la preuve du refus de m. R. de remplir les dossiers pour inscrire l'enfant au centre de loisirs et pour obtenir un passeport ;
Que si m. R. a admis avoir refusé de prêter de l'argent à d-r. A. pour lui permettre de louer un logement et s'y installer avec leur enfant lors de son départ du domicile conjugal, d-r. A. n'explicite pas en quoi ce refus serait fautif, ce d'autant plus qu'elle ne justifie pas avoir sollicité l'autorisation de résider seule au domicile conjugal comme le lui permettaient les dispositions de l'article 200-1 du Code civil, l'ordonnance du 21 décembre 2018 constatant que les époux résidaient déjà séparément et qu'ils étaient d'accord pour attribuer le domicile conjugal à m. R. ;
Que si d-r. A. a souscrit un crédit de 10.000 euros, l'absence de mention de l'objet de ce crédit ne permet pas de le rattacher au comportement de m. R. ;
Que ces moyens sont ainsi inopérants ;
Attendu que d-r. A. soutient avoir été harcelée par m. R. versant à l'appui de ses dires des attestations des proches du couple ;
Attendu que a. DE S. épouse D G. atteste du comportement harcelant de m. R. notamment à partir du moment où d-r. A. a manifesté son intention de demander le divorce ;
Qu'elle a confirmé l'envoi par m. R. à d-r. A. de textos d'insultes, d'humiliations verbales que cette dernière lui lisait ainsi que la résiliation de ligne téléphonique de d-r. A. par son conjoint sans la prévenir ;
Qu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police : « je peux vous préciser que dans les messages j'ai pu lire sur le téléphone de Madame A. que le nommé R. était violent dans ses propos et rabaissait régulièrement sa femme. Il avait une attitude d'harcèlement et voulait la rabaisser psychologiquement, notamment par rapport à sa nationalité et ses capacités intellectuelles » ;
Que si m. R. a indiqué aux services de police de ne plus se souvenir de la teneur des messages qu'il envoyait à d-r. A. il a néanmoins admis avoir commencé à lui envoyer régulièrement des messages lorsqu'elle a demandé le divorce pour la déranger et faire pression sur elle ;
Attendu que a. C. atteste le 26 juillet 2018 : « (...) mais dernièrement, la tension était tendue envers monsieur R. et madame R. monsieur R. se permettait trop souvent de rabaisser d. devant tout le monde et surtout devant leurs fils, il la traiter de pauvre roumaine, d'alcoolique, de femme facile et autres insultes » ;
Qu'elle a confirmé devant les services de police que m. R. avait traité d-r. A. d'alcoolique et de pute ;
Que lors de sa confrontation avec m. R. par les services de police, d-r. A. a précisé les propos tenus par m. R. à son encontre à savoir qu'elle était une buveuse, une droguée, « j'étais avec la moitié de Monaco », propos que m. R. n'a pas contestés dans la mesure où il a répondu : « j'ai mal pris la décision de ma femme de vouloir divorcer. Mais je n'ai jamais dit cela devant r. Je n'ai jamais rien dit devant l'enfant » ;
Qu'il a par ailleurs précisé : « en effet, elle m'a demandé des papiers de la SMEG pour pouvoir se reloger mais il est vrai que j'ai refusé. Je ne lui ai pas donné car je ne savais pas ce qu'elle voulait en faire. De plus il y avait mon relevé bancaire sur le document et je ne voulais pas qu'elle en prenne possession. Concernant sa ligne téléphonique, un jour j'étais énervé en conséquence j'ai décidé de lui baisser son contrat de téléphone. Je ne lui ai pas résilié la ligne » ;
Qu'il a néanmoins admis dans une autre audition avoir refusé de lui donner le document de la SMEG car il était énervé ;
Qu'il a reconnu devant les services de police avoir mis des photographies sur Facebook concernant d-r. A. auxquels il a indiqué : « concernant les photographies que j'ai mis sur Facebook, ce n'était que concernant l'absence d'investissement de ma femme dans le domicile. Elle ne repassait plus c'est vrai mais je l'ai mis que pour rire. Je n'avais pas de mauvaises intentions » ;
Que m. R. a également admis qu'il réitérait ses appels téléphoniques jusqu'à 3 fois d'affilée si d-r. A. ne lui répondait pas immédiatement ;
Que ces injures graves et répétées de m. R. envers d-r. A. ses appels téléphoniques réitérés et son attitude envers elle consistant à entraver ses démarches en refusant de lui remettre des documents ou en lui coupant sa ligne téléphonique caractérisent un comportement harcelant et déplacé de m. R. à l'origine d'un préjudice moral à d-r. A. a. DE S. épouse D G. confirmant l'état de pleurs de l'appelante lors de la réception des messages de l'intimé et d-r. A. ayant été hospitalisée le 2 juillet 2018 en raison d'une crise d'angoisse provoquée par la situation familiale dans l'impasse et son obligation de vivre avec son mari ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle sera condamné m. R. ;
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu que par application des dispositions de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, calculée notamment en fonction de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite ;
Que m. R. soutient que le montant de la prestation compensatoire doit être évaluée en tenant compte de la situation des parties au jour du prononcé du divorce soit le 12 mars 2020, date du jugement déféré dans la mesure où il n'a pas fait appel incident du prononcé du divorce ;
Attendu que le principe et le montant de la prestation compensatoire s'apprécient au moment du divorce ;
Que la date à prendre en considération est celle où la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée ;
Attendu que d-r. A. a fait appel parte in qua sur les conséquences du divorce sans remettre en cause le principe du divorce prononcé aux torts exclusifs de m. R. ;
Qu'aux termes de ses conclusions prises en appel les 17 novembre 2020 et 13 avril 2021, m. R. n'a pas fait appel incident sur le principe du divorce ;
Que dans la mesure où les appels principal et incident ne remettent pas ainsi en cause le principe du divorce prononcé aux torts exclusifs de m. R. le divorce devient irrévocable à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé soit le 13 avril 2021, date à laquelle le montant de la prestation compensatoire doit être ainsi évalué ;
Attendu que d-r. A. et m. R. ont été mariés du 27 août 2015 au 13 avril 2021, leur vie commune ayant duré jusqu'au 8 août 2018 selon m. R. ce que ne conteste pas d-r. A. le juge conciliateur ayant constaté dans son ordonnance du 21 décembre 2018 que les époux résidaient déjà séparément ;
Que d-r. A. et m. R. étaient respectivement âgés au moment du divorce de 37 ans et 52 ans ;
Attendu que m. R. qui était barman-serveur moyennant un salaire mensuel de 1.897,58 euros en 2019, a été licencié le 31 août 2019 en raison d'une cessation définitive d'activité de l'entreprise ;
Que bien que d-r. A. émette des doutes sur le bien-fondé de ce licenciement en soulignant l'embauche de son ex-époux par le même employeur quelques mois plus tard, il n'en demeure pas moins que m. R. a bien été licencié ainsi qu'en attestent sa lettre de licenciement du 30 juin 2019 versée aux débats, l'attestation Pôle Emploi et son dernier bulletin de salaire d'août 2019 mentionnant le paiement des indemnités s'y afférent ;
Que suite à une période de chômage, au cours de laquelle il a perçu des allocations de Pôle Emploi qui s'élevaient notamment à 1.090,89 euros en mai 2020, il a retrouvé un emploi de vendeur à compter du 6 juillet 2020 lui procurant un salaire mensuel moyen de 1.412,29 euros au vu du dernier bulletin de salaire de décembre 2020 ;
Qu'au vu des justificatifs produits, ses charges courantes s'élèvent à la somme mensuelle de l'ordre de 1.221,15 euros (995 euros de loyer, 25,97 euros d'électricité, 80,20 euros d'assurance, 119,98 euros de frais téléphoniques) auxquels s'ajoute le montant de 150 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que m. R. dispose d'un patrimoine mobilier propre provenant :
* de la succession de son père avant son mariage, ce dernier ayant perçu une somme totale de 44.264,36 euros les 22 mars et 6 décembre 2012, ainsi qu'en attestent la lettre en date du 22 mars 2012 du CRÉDIT AGRICOLE et le décompte établi par le notaire chargé de la succession,
* de la succession de sa mère et en exécution d'une transaction mettant fin au litige successoral l'opposant à son frère, l'intimé ayant reçu une somme de 120.000 euros le 27 février 2018 ainsi qu'en atteste un relevé de compte bancaire versé aux débats ;
Que m. R. indique avoir puisé dans son capital pour faire face à ses charges lors de sa période de chômage de sorte qu'il ne disposait plus que d'une somme de 85.627,24 euros le 27 juillet 2020, produisant à l'appui de ses dires un relevé de son livret d'épargne ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE à cette date, montant que conteste d-r. A. qui fait état de ce que ce compte bancaire présentait un solde créditeur de 152.687,08 euros le 28 février 2018 ;
Qu'ainsi que le souligne d-r. A. la copie du dernier relevé des comptes édité par la BANQUE POPULAIRE versé par m. R. aux débats (pièce 30) mentionnant une somme de 85.627,24 euros sur son livret d'épargne au 27 juillet 2020 est toutefois incomplète dans la mesure où le tableau récapitulant ses comptes ne comporte pas de bordure inférieure ;
Qu'il ne demeure pas moins que m. R. a nécessairement dû puiser dans son capital pour faire face à ses dépenses courantes pendant sa période de chômage dans la mesure où ses allocations chômage qui s'élevaient 1.090,89 euros en mai 2020 couvraient à peine le loyer du studio de 995 euros par mois au vu des justificatifs fournis ;
Attendu par ailleurs que d-r. A. a été engagée à compter du 12 avril 2018 en qualité d'employée affectée à la gestion administrative et au secrétariat dans un cabinet d'assurance, dans un premier temps sur la base de 82,33 heures par mois auxquelles s'ajoutaient des heures complémentaires jusqu'au mois d'octobre 2018, date à compter de laquelle elle a perçu un salaire à temps plein, prime de 13e mois comprise, d'un montant mensuel de l'ordre de 1.764,47 euros ;
Qu'au vu des pièces versées aux débats, elle justifie de charges mensuelles (hors dépenses d'alimentation) de 1.467,45 euros ;
Que d-r. A. conclut à une disparité entre les parties aux motifs qu'elle ne dispose pas des mêmes liquidités que m. R. et qu'elle a sacrifié ses ambitions professionnelles pour s'occuper de leur fils qui bénéficiait d'un suivi auprès du centre médico-psychologique, soutenant que son ex-mari lui avait demandé de s'occuper de leur fils et ne souhaitait pas de nourrice ;
Attendu qu'avant son mariage et après la naissance de son fils, d-r. A. occupait un emploi de vendeuse du 1er mai 2011 au 17 avril 2013 puis du 1er mai 2013 au 30 septembre 2013 ;
Que les seuls bulletins de salaire qu'elle verse aux débats sont ceux se rapportant à son emploi dans le cabinet d'assurance à compter d'avril 2018 ;
Que d-r. A. ne verse aucune pièce portant sur ses activités professionnelles sur la période du 27 août 2015, date du mariage, au 31 mars 2018 ;
Que l'acte de mariage mentionne toutefois l'exercice par d-r. A. de la profession d'employée de maison et sa carte de résidente délivrée le 26 janvier 2017 celle de femme de ménage ;
Que d-r. A. a au surplus reconnu le 14 septembre 2018 devant les services de police la questionnant sur les dépenses du couple avant la séparation qu'elle travaillait pendant la vie commune dans la mesure où elle a déclaré : « mon ex-mari payait l'intégralité des loyers et les factures de la maison, quant à moi je subvenais aux besoins de ma famille au quotidien dans l'achat des courses, l'achat des vêtements de notre enfant r. Il m'arrivait de demander la carte de mon mari lorsque je travaillais un peu moins et que je ne pouvais pas faire autrement, car je n'avais pas assez d'argent », ajoutant : « concernant ma vie de famille je m'occupais de notre fils, des courses, des tâches ménagères. En parallèle j'avais mon travail » ;
Que Monsieur LO G. qui était un ami de d-r. A. depuis 10 ans, a confirmé devant les services de police l'existence d'un emploi de cette dernière dans ces termes : « Mme A. a toujours travaillé et n'a jamais eu besoin d'avoir d'argent de la part du nommé R. » ;
Que a. C. a confirmé que d-r. A. s'était inscrite dans une agence d'intérim en tant que femme de ménage à domicile avec quelques petites missions d'intérim ;
Que ces éléments établissent ainsi que d-r. A. a bien travaillé pendant la vie commune et contredisent ses allégations selon lesquelles m. R. lui aurait demandé de s'occuper de leur fils et qu'elle aurait ainsi sacrifié ses ambitions professionnelles ;
Que bien que d-r. A. affirme que ses faibles revenus ne lui permettent pas de maintenir le train de vie qui était le sien pendant la vie commune, qu'elle n'explicite pas au demeurant, la Cour relève que les époux louaient un studio, qualifié d'exigu par Madame S. dans lequel ils vivaient avec leur enfant pendant la vie commune ;
Qu'aux termes de son audition par les services de police, a. C. a précisé que m. R. payait le loyer et l'appelante les courses, que d-r. A. vivait uniquement avec son salaire et pouvait demander de temps en temps 20 euros pour aller chez le coiffeur ou faire les courses, précisant que m. R. ne lui donnait que très peu d'argent ;
Que Monsieur LO G. a indiqué dans sa déposition qu'à sa connaissance, m. R. payait le loyer et d-r. A. les courses et les vêtements de leur fils ;
Que lors de leur confrontation devant les services de police, d-r. A. a déclaré que m. R. réglait l'intégralité des loyers et des factures de la maison et qu'elle subvenait aux besoins de la famille au quotidien par l'achat des courses et des vêtements de l'enfant, sollicitant parfois la carte bancaire de m. R. lorsqu'elle ne disposait pas assez d'argent ;
Que m. R. a confirmé les déclarations de son épouse en ajoutant payer également les courses ;
Qu'il ressort ainsi de ces déclarations que si m. R. disposait de liquidités provenant d'héritages pendant son mariage, ces sommes n'ont manifestement pas été utilisées pour améliorer les conditions de vie du couple et notamment ses conditions de logement, le train de vie de couple apparaissant très modeste au vu des dépositions des témoins ;
Que le patrimoine mobilier détenu par m. R. qui provient d'héritages est enfin un élément insuffisant pour démontrer une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux au regard de la faible durée du mariage, de l'âge respectif des époux, de l'absence de différences significatives dans leur situation professionnelle et leurs revenus et ce alors même que d-r. A. n'a pas cessé de travailler pendant la vie commune ni ne démontre avoir renoncé à toute carrière professionnelle pour s'occuper de son fils ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de prestation compensatoire ;
Que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera ses propres dépens à sa charge sans distraction au profit des avocats-défenseurs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels principal parte in qua et incident recevables,
Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 12 mars 2020 sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de m. R. en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de condamnation de m. R. au paiement des dépenses de santé de l'enfant non remboursées et en ce qu'il a débouté d-r. A. de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant de nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Condamne m. R. à verser à d-r. A. la moitié des frais de dépenses de santé non remboursés de l'enfant,
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui ou une personne honorable d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile de la mère, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l'exclusion du week-end de la fête des mères ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* le jour de Noël les années paires,
À charge pour le père ou une personne honorable de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent,
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période,
À défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, l'enfant étant ramené au domicile de l'autre parent le dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures,
Déboute d-r. A. de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de m. R. les jours d'anniversaire du père, de la mère et de l'enfant,
Condamne m. R. à verser à d-r. A. la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le surplus du jugement déféré,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
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