Motifs
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua relevé par la Société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés le 13 mars 2020.
Considérant les faits suivants :
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION (ci-après ENGECO) est entreprise générale d'une opération immobilière se déroulant 97 boulevard du Jardin Exotique à Monaco « Entrée de Ville Ouest Supérieure ».
Cette opération est décomposée en deux parties :
* un « bloc A » dont le maître de l'ouvrage est la société PLEIN SUD, pour des constructions de logements, surfaces tertiaires et stationnements,
* un « bloc B », dont le maître d'ouvrage est l'ÉTAT DE MONACO, représenté par la société FINE PROPERTIES MONTE CARLO (ci-après FPMC), pour des constructions notamment de parkings, local de stockage bureaux/logistique.
Les travaux ont débuté le 22 juillet 2017 et le 30 mai 2019, une grue identifiée comme « G2 » s'est effondrée sur le chantier, causant des blessures à un grutier, t. B. ainsi que des dégâts matériels, ce qui a entrainé l'interruption du chantier.
Une information judiciaire a été ouverte par le Parquet Général de Monaco et dans ce cadre le magistrat instructeur a diligenté une expertise confiée à Philippe BAUD.
Par acte en date du 16 septembre 2019, la SAM ENGECO a assigné les intervenants à l'acte de construire de cette opération immobilière devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Ont ainsi été présents aux débats :
1/la société FPMC, opérateur pour le compte de l'ÉTAT DE MONACO,
2/la société PLEIN SUD,
3/ f. N. architecte,
4,5/ les sociétés TRACTEBEL ENGINEERING France et TRACTEBEL ENGINEERING Monaco, qui sont intervenues en qualité de maître d'œuvre sur l'aspect géotechnique et structure du gros œuvre,
6/ la SAM BUREAU VERITAS, qui est intervenue en qualité de bureau de contrôle,
7,8/ la société de droit italien DESPE SPA, propriétaire et loueur de la grue « G2 », également sous-traitante d'ENGECO pour le lot terrassement, jusqu'à sa substitution par la société DESPE MONACO SARL, créée en cours d'exécution du contrat de sous-traitance,
9,10/ les sociétés MANITOWOC CRANE GROUP France et SAS MANITOWOC CRANE GROUP France,
11/ la société EXPERTISES & GEOTECHNIQUE (E & G), bureau d'études technique sur les structures, intervenue en qualité de prestataire de l'entreprise générale pour les calculs et pour les plans d'exécution des fondations des grues G1/G2 ainsi que pour les études d'exécution du gros œuvre. Elle est également intervenue en qualité de prestataire de la société SOGEFON-ICIP, elle-même sous-traitante de la société ENGECO pour le lot soutènement,
12/ la SAM APAVE MONACO, qui est intervenue en qualité de prestataire pour le compte d'ENGECO, pour l'exécution des missions dénommées M1 et M2 sur la grue G2, qui avait notamment pour objet pour la première la « vérification de l'adéquation liée à la prévention du risque de renversement des grues à tour sous l'effet du vent » et pour la seconde la vérification de la stabilité du massif sur lequel repose la grue G2,
13/ la société APAVE SUDEUROPE,
14/ la société de droit français JM MONTAGE,
15/ La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée CABINET K.& D.
16/ la SAM SOCOTEC MONACO, qui est intervenue pour le compte de la société DESPE pour la vérification générale périodique (VGP) semestrielle de la grue G2,
17,18/ La Société par Actions Simplifiée de droit français dénommée SOCOTEC ÉQUIPEMENTS, prise en la personne de son Président et d'un Directeur,
19,20/ La société par Actions Simplifiée de droit français dénommée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président et d'un Directeur,
21/ La Société Anonyme Monégasque dénommée MONÉGASQUE D'INTERVENTIONS (M.I.), qui est intervenue en qualité de société d'intérim employant le grutier t. B.
22/ La société par Actions Simplifiée à associé unique de droit français dénommée SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLÉES MURES (SNAAM), qui est intervenue en qualité de fournisseur d'ENGECO pour les aciers d'armatures des quatre massifs de la grue G2,
23/ La Société Anonyme Monégasque dénommée ENTREPRISE MONÉGASQUE DE TRAVAUX, (EMT) qui est intervenue en qualité de fournisseur d'ENGECO pour le béton des quatre massifs de la grue G2,
24/ La Société Anonyme Monégasque dénommée SAM DYNAMIC CONSULT MONACO,
25/ la Société Mutuelle de droit français dénommée SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur multirisque travaux de l'entreprise générale ENGECO,
26/ t. B. exerçant la profession de Grutier.
Aux termes d'une ordonnance en date du 13 mars 2020, rendue par défaut s'agissant des sociétés anonymes monégasques SAM PLEIN SUD et BUREAU VERITAS et contradictoirement à l'égard de toutes les autres parties, le Président du Tribunal de première instance a statué comme suit :
« - ordonnons une mesure d'expertise qui obéira aux dispositions des articles 344 à 368 du Code de procédure civile et ce aux frais avancés de la Société Anonyme Monégasque dénommée ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION » ENGECO « et des sociétés DESPE MONACO SARL et DESPE SPA (Italie),
* désignons pour y procéder Philippe BRAUD, Expert en bâtiment, Ingénieur des Arts et Métiers, Expert Judiciaire près la Cour d'appel d'Aix en Provence, Expert Judiciaire près la Cour administrative de Marseille, exerçant 102, Boulevard du Mont Boron - 06300 Nice, assisté, le cas échéant, par tout sapiteur de son choix, lequel serment préalablement prêté, aura pour mission de :
* décrire, analyser et valider les travaux et moyens nécessaires, ou qui ont été rendus nécessaires, pour remédier aux dommages et remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant ladite chute,
* dire que l'Expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux et à l'estimation de leur durée,
* donner tous éléments permettant de déterminer et chiffrer les préjudices subis pour la Société ENGECO tant en termes de surcoût, qu'en termes de retard dans l'exécution de ses obligations,
* fournir tous éléments pour déterminer un préjudice matériel ou immatériel subi par les sociétés DESPE MONACO SARL et DESPE SPA (Italie) et, dans l'affirmative, chiffrer lesdits préjudices,
* indiquer la période pendant laquelle le chantier a été immobilisé par la chute de la grue et par l'exécution des travaux réparatoires et de remise en état,
* plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige [...],
* accueillons la compagnie d'assurances UNIPOLSAI Assicurazioni Spa, en son intervention volontaire aux débats,
* rejetons le surplus des demandes des parties,
* réservons les dépens ».
Pour statuer ainsi le premier juge a indiqué qu'en application de l'article 177 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il avait demandé communication du dossier d'instruction afin de pouvoir comparer le périmètre de la mission déjà confiée à l'expert et celui demandé dans la présente instance et, ce, dans un souci de bonne administration de la justice.
En l'espèce, par les éléments produits aux débats, et par comparaison des missions expertales, il apparaissait que la société ENGECO justifiait à la présente instance d'une part d'une urgence à déterminer uniquement les conséquences liées à l'immobilisation du chantier et à l'exécution des travaux réparatoires et de remise en état et qu'il serait donc fait partiellement droit à sa demande d'expertise.
Suivant acte en date du 26 mai 2020, la société anonyme monégasque EXPERTISES & GEOTECHNIQUE (E & G) a relevé appel parte in qua de l'ordonnance du 13 mars 2020, en sollicitant sa confirmation en ce qu'elle a désigné un expert et son infirmation pour le surplus tant sur la personne de l'expert que sur la mission qui lui a été confiée.
Elle sollicite que la Cour, statuant à nouveau, désigne un expert ayant pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
* prendre connaissance des différents constats d'ores et déjà établis,
* recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* constater la réalité de la chute de la grue G2 et décrire les dommages consécutifs à ladite chute,
* rechercher la ou les causes et origines de la chute de ladite grue,
* fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par les parties,
En fonction de l'état d'avancement du chantier au jour de la désignation de l'expert judiciaire :
* décrire, analyser et valider les travaux et moyens nécessaires, ou qui ont été rendus nécessaires, pour remédier aux dommages et remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant ladite chute,
* chiffrer le coût des travaux et préciser leur durée d'exécution, sur la base de tous devis ou factures qui seront produits par les parties, et qui seront annexés par l'Expert à son rapport,
* dire que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux et à l'estimation de leur durée,
* donner tous éléments permettant de déterminer et chiffrer les préjudices subis pour la société ENGECO tant en termes de surcoût, qu'en termes de retard dans l'exécution de ses obligations,
* indiquer la période pendant laquelle le chantier a été immobilisé par la chute de la grue et par l'exécution des travaux réparatoires et de remise en état,
* plus généralement faire toutes les constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
À l'appui de ses demandes, la société E & G fait valoir que la Présidente du Tribunal a pu seule avoir communication du dossier d'information judiciaire, qu'elle a méconnu le principe essentiel du contradictoire en n'en informant pas les parties à la présente instance et en les privant de la possibilité de débattre des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, certaines parties à l'instance en référé n'étant pas constituées parties civiles dans le cadre de l'information judiciaire. L'appelante estime que la mission complète sollicitée par la demanderesse initiale ENGECO était au demeurant parfaitement justifiée.
Le 13 juillet 2020, la société JM MONTAGE a conclu aux fins qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel de la société E & G.
À la même date du 13 juillet 2020, les sociétés APAVE SUDEUROPE et APAVE MONACO ont conclu en formant appel incident et sollicitent que la Cour, infirmant partiellement l'ordonnance du 13 mars 2020 et statuant à nouveau :
* ordonne que la mission de l'expert sera complétée des chefs suivants :
* établir une chronologie des faits à partir des pièces du marché,
* déterminer les causes de l'accident du 30 mai 2019,
* fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les imputabilités.
Le 5 octobre 2020, la société MANITOWOC CRANE GROUP France a sollicité que la société E & G soit jugée mal fondée en son appel, les sociétés APAVE SUDEUROPE et SAM APAVE MONACO mal fondées en leur appel incident et en conséquence la confirmation intégrale de l'ordonnance du 13 mars 2020.
Le même 5 octobre 2020, la société ENGECO, demanderesse initiale en référé, a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 13 mars 2020.
À la même date, la SNAAM a conclu à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes de la société E & G.
Cinq intimées n'ont pas comparu :
1/la SAM PLEIN SUD,
2/la SAM BUREAU VERITAS,
3/la SAS CABINET K.& D.
4/la SAM DYNAMIC CONSULT MONACO,
5/la SMABTP.
En l'état de ce défaut, constaté à l'audience de la Cour d'appel du 6 octobre 2020, la Cour a ordonnée la réassignation de ces dernières pour l'audience du 24 novembre 2020.
Le Greffier en chef a délivré l'attestation prévue par l'article 210 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Aucune réassignation n'a été délivrée pour cette date du 24 novembre 2020.
Par courrier en date du 17 décembre 2020, les sociétés APAVE SUDEUROPE et APAVE MONACO ont saisi la Cour d'appel d'une demande de rappel de l'affaire, estimant que la juridiction était toujours saisie de leur appel incident, nonobstant le fait que l'appelante principale n'a pas procédé à la réassignation, mais ne s'était pas non plus désistée de son appel.
Dans le cadre de la mise en état de l'affaire, la Cour a incité les parties à prendre position sur cette question.
Par conclusions du 8 janvier 2021 la société ENGECO a sollicité qu'il soit constaté qu'aucun désistement n'était intervenu de la part de la société appelante principale, qu'il soit constaté que les sociétés APAVE n'acquiescent pas à un éventuel désistement et ont formé un appel incident qui lie la Cour, qu'en conséquence, la Cour saisie de l'appel, confirme l'ordonnance entreprise.
À titre subsidiaire la société ENGECO sollicite d'être reçue en son appel incident et que l'ordonnance du 13 mars 2020 soit réformée en ajoutant à la mission de l'expert BAUD les chefs suivants :
* d'avoir à déterminer les causes de l'accident du 30 mai 2019,
* de fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues.
La société ENGECO sollicite également de débouter les sociétés APAVE et E & G de toutes demandes plus amples ou contraires.
À l'appui de ses demandes, la société ENGECO estime qu'un désistement de la société E & G aurait pu intervenir unilatéralement si l'instance d'appel n'avait pas été liée. Or, d'une part, la société E & G ne s'est pas explicitement désistée et d'autre part l'instance d'appel est liée par l'appel incident des sociétés APAVE, valablement formé en application des dispositions de l'article 428 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 2 février 2021 les sociétés DESPE SPA (Italie) et DESPE MONACO SARL ont estimé que la Cour était toujours saisie valablement, sur le fondement de l'article 428 du Code de procédure civile, par l'appel incident des sociétés APAVE et ENGECO.
Les sociétés AVAPE SUDEUROPE et APAVE MONACO ont conclu le 12 avril 2021 en faisant valoir que la société E & G, appelante principale, n'a pas formalisé d'écritures actant de son désistement et qu'en tout état de cause, leurs propres conclusions et celles des sociétés MANITOWOC, ENGECO et SNAMM lient les débats.
Sur la question de la recevabilité de l'appel, les autres parties présentes s'en sont rapportées à justice, l'appelante principale la société E & G n'ayant fait parvenir aucune conclusion, un courriel de son conseil en date du 11 janvier 2021 indiquant uniquement que sa cliente s'en rapportait à la sagesse de la Cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
L'affaire a été fixée à plaider uniquement sur la recevabilité de l'appel principal qui n'a pas été suivi de la réassignation ordonnée.
SUR CE,
1/Attendu que les articles 422 à 434 du Code de procédure civile sont relatifs aux règles spécifiques à l'appel et que l'article 435 du même code opère un renvoi en ce qu'il dispose qu'en cause d'appel, « sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 à 421 » ;
Que cette exclusion des articles 414 à 421 régissant la procédure de référé en première instance conduit à l'application, pour le traitement de l'appel des ordonnances de référés, des dispositions générales du Code de procédure civile, soit les articles 208 à 218, sur les conséquences de la non-comparution des parties et la nature de la décision ;
Attendu que c'est dans ce cadre qu'en cause d'appel, les sociétés PLEIN SUD et BUREAU VERITAS, citées à personne, n'ont pas comparu ;
Que la SAS CABINET K.& D. en l'absence de retour de l'acte transmis en France, de la SAM DYNAMIC CONSULT MONACO, citée à mairie ont été défaillantes et non citées à personne, au sens des articles 216 et 217 du Code de procédure civile ;
Que leur réassignation, tout comme celle de la SMABTP, en l'état d'une difficulté sur la constitution d'un avocat-défenseur a été ordonnée par la Cour le 6 octobre 2020, pour le 24 novembre 2020 ;
Qu'aucune réassignation n'est cependant intervenue pour cette date ;
2/ Attendu que les parties ont fait état de l'absence de désistement de l'appelante principale, la société E & G ;
Qu'il est en effet certain qu'aucun désistement n'est intervenu, dans les formes de l'article 410 du Code de procédure civile, l'absence de diligence de la société E & G, appelante principale, résultant d'un défaut de réassignation ne pouvant constituer la déclaration de désistement avec procuration spéciale de son avocat-défenseur, telle que prévue par ce texte ;
3/Attendu par ailleurs que les sociétés APAVE SUDEUROPE et APAVE MONACO ont valablement formé appel incident, par conclusions en date du 13 juillet 2020, en application des dispositions de l'article 428 du Code de procédure civile ;
4/Attendu que la décision d'ordonner la réassignation de cinq parties prise par la Cour d'appel le 6 octobre 2020 conditionne la poursuite de l'instance d'appel à la délivrance d'un exploit de réassignation ;
Qu'en l'état d'appels incidents de la part de co-intimés, la possibilité de statuer sur leur bienfondé ne peut être abandonnée à la seule volonté de l'appelante principale, laquelle en s'abstenant de procéder à la réassignation paralyserait l'instance d'appel ;
Qu'il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge des appelant incidents, une telle restriction n'étant pas nécessaire et ne poursuivant aucun but légitime dans une société démocratique ;
Qu'en l'absence de texte réservant la charge de la réassignation à une seule partie, il y a lieu en conséquence d'ordonner à nouveau une réassignation, tant pour faire respecter le principe du contradictoire vis-à-vis des parties défaillantes que pour se conformer aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure civile, laquelle pourra intervenir à l'initiative de la partie à la présente instance la plus diligente, selon les formes indiquées au dispositif ;
Attendu que l'examen du surplus des demandes et des dépens sera réservé en fin de cause ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement avant-dire-droit au fond,
Ordonne la réassignation de la SAM PLEIN SUD, la SAM BUREAU VERITAS, la SAS CABINET K.& D. la SAM DYNAMIC CONSULT MONACO et la SMABTP, défaillantes, pour l'audience du MARDI 7 DÉCEMBRE 2021 à 9 h 00,
Dit que cette réassignation pourra intervenir à l'initiative de la partie la plus diligente,
Dit qu'à défaut l'affaire sera provisoirement retirée du rôle de la Cour et y sera rétablie sur simple demande de l'une des parties sur justification de la diligence attendue,
Réserve l'examen du surplus des demandes et les dépens en fin de cause.
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