Motifs
LA COUR,
En la cause de :
- Madame A. épouse B., née le 21 juillet 1953 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, demeurant à Monaco (98000) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE, d'une part,
contre :
- 1/La SARL C., au capital de 15 000 euros, inscrite au Répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro Z. exerçant sous l'enseigne C1 dont le siège est sis à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocate au Barreau de Nice ;
- 2/Monsieur D. dit «D. D.», demeurant à Amsterdam (Pays-Bas) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS, d'autre part,
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par le Tribunal de première instance, le 19 octobre 2017 (R. 477) et le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 5 mars 2020 (R.3051) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 20 juillet 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000025) ;
Vu l'attestation de réassignation en date du 6 octobre 2020 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 29 octobre 2020 (enrôlé sous le numéro 2021/000060) ;
Vu les conclusions déposées les 22 janvier 2021 et 30 novembre 2021 par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL C. ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2021 par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur D. dit «D. D.»;
Vu les conclusions déposées le 3 novembre 2021 par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Madame A. épouse B. ;
À l'audience du 7 décembre 2021,
vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Madame A. épouse B. à l'encontre d'un jugement avant-dire-droit du Tribunal de première instance du 19 octobre 2017 et d'un jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020.
Considérant les faits suivants :
La société C1 a pour activité « la surveillance et la sécurité de tous les établissements publics ou privés à titre permanent ou temporaire, la réalisation de toute mission de gardiennage, de protection des biens et des personnes, le transport de fonds, de bijoux, de valeurs, installation de systèmes d'alarme et de sécurité ».
Par acte d'huissier du 26 juillet 2016, la SARL C1 a fait assigner D. dit «D. D.» en sa qualité de représentant du E. FAMILY OFFICE et A. B. aux fins de les voir condamner in solidum à payer la somme de 9.719,70 euros au titre du solde d'une facture du mois de juin 2015, 25.600,50 euros au titre du solde d'une facture du mois de juillet 2015, outre la somme de 116.928 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation abusive d'un contrat de prestations de services du 20 mars 2015.
Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2017, le Tribunal de première instance a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la pièce n° 1 produite par D. dit «D. D.» et A. B. déclaré recevables les demandes formulées à leur encontre, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 23 novembre 2017 pour conclure au fond et ordonné que les dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef.
Les premiers juges ont estimé en substance que :
- D. dit «D. D.» a signé le contrat en son nom personnel et non pour le compte de la société néerlandaise et que l'éventuelle irrégularité de forme de l'assignation, faisant référence à tort à sa qualité erronée de représentant du E. FAMILY OFFICE, ne lui fait pas grief et n'a pas d'incidence sur la recevabilité des demandes de la SARL C1 à son encontre,
- les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un mandat au moins apparent entre D. dit «D. D.» et A. B. sans qu'ils ne fassent la démonstration de l'existence d'une société faisant écran entre eux en l'espèce le E. FAMILY OFFICE,
- A. B. est donc engagée par le contrat du 20 mars 2015 de sorte que les demandes à son encontre sont recevables.
Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal de première instance a statué en ce sens :
- condamne A. B. et D. dit «D. D. » à payer à la SARL C1 les sommes suivantes :
* 9.719,70 euros au titre du solde de la facture correspondant aux prestations de juin 2015,
* 14.616 euros au titre du solde d'une facture correspondant aux prestations de juillet 2015,
* 16.928 euros restant dus au titre du contrat de prestations de services conclu entre les parties le 20 mars 2015,
- dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2015,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne A. B. et D. dit «D. D.» aux dépens et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
- ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont écarté la nullité du contrat conclu entre les parties aux motifs que :
- si la SARL C1 ne peut exercer directement son activité de sécurité privée sur le territoire français en raison des dispositions du Code de la sécurité intérieure français, la sous-traitance de son contrat à une société française et à deux personnes physiques titulaires d'une carte professionnelle française en cours de validité n'est pas interdite par la loi française,
- A. B. et D. dit «D. D.» ne précisent pas en quoi la sécurité privée des personnes et des biens relèveraient des dispositions de l'article 983 du Code civil,
- le contrat litigieux a une cause et un objet licite.
Ils ont rejeté tout manquement de la SARL C1 dans l'exécution de ses obligations en l'absence de production de tout élément de preuve et ont condamné notamment A. B. et D. dit «D. D.» au paiement des soldes des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts représentant 8 mois des prestations au titre de la résiliation du contrat en vertu de l'article 5 du contrat.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, A. épouse B. a interjeté appel des jugements des 19 octobre 2017 et 5 mars 2020.
En l'état du défaut de comparaître de D. dit «D. D.» à l'audience du 6 octobre 2020, la Cour a ordonné réassignation de celui-ci, laquelle a été effectuée par acte d'huissier du 29 octobre 2020.
A. épouse B. aux termes de l'acte d'appel et de ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2021, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer purement et simplement le jugement avant dire droit du Tribunal de première instance du 19 octobre 2017 et le jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020,
Statuant de nouveau,
- accueillir sa fin de non-recevoir,
- déclarer les demandes de la SARL C1 irrecevables faute d'avoir été dirigées contre la seule personne valablement qualifiée pour agir en défense, à savoir la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV,
À défaut,
À titre principal,
- constater la nullité du contrat de services et son annexe 1 signés le 20 mars 2015, à raison de son objet et de sa cause illicites, et dès lors, déclarer infondée la SARL C1 de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner A. épouse B. au paiement des sommes d'argent en exécution dudit contrat,
À titre subsidiaire,
- accueillir l'exception d'inexécution soulevée par l'appelante et en conséquence déclarer la SARL C1 infondée dans ses demandes tendant à la voir condamnée au paiement des sommes d'argent en exécution du contrat de services et son annexe 1 signés le 20 mars 2015,
- condamner tous contestants aux entiers dépens au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Au soutien de son appel, A. épouse B. fait valoir en substance que :
- suite au cambriolage de la résidence secondaire, la villa F. à Cannes 06400 en France appartenant à la famille B. elle a mandaté son FAMILY OFFICE, la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV, pour renforcer la sécurité de ce bien et des personnes,
- D. dit «D. D.» ès qualités de représentant de la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV, a ainsi signé le 20 mars 2015 un contrat de services avec la SARL C1 ayant pour objet des prestations de surveillance, de gardiennage et de sécurité au profit de la famille B. au sein de la villa cannoise,
- les demandes de la SARL C1 à son encontre et à l'encontre de D. dit «D. D.» sont irrecevables en vertu de l'article 278-1 du Code de procédure civile aux motifs que l'intimée a conclu le contrat litigieux uniquement avec la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV, disposant de la personnalité morale, ainsi qu'en attestent les mentions du contrat et les pièces versées aux débats, la SARL C1 ayant au surplus admis dans son acte introductif d'instance avoir conclu le contrat avec D. dit «D. D.» en qualité de mandataire du FAMILY OFFICE de A. B.
- le contrat a été conclu avec le FAMILY OFFICE néerlandais créé en 2008 à Amsterdam et non avec la E. FAMILY OFFICE SARL créée à Monaco au mois d'octobre 2016,
- la SARL C1 ne peut valablement soutenir que son assignation délivrée à D. dit «D. D.» est parfaitement dirigée à l'encontre de ce dernier en sa qualité de mandataire en vertu du mandat apparent dans la mesure où la théorie du mandat apparent ne permet pas de rechercher la responsabilité du mandataire mais celle du mandant,
- la SARL C1 dont l'établissement est en Principauté de Monaco, laquelle est dépourvue de la qualité d'État membre de l'Union européenne et d'État partie à l'accord sur l'espace économique européen, a accompli les prestations au sein de la villa Palma située en France, territoire sur lequel cette société ne dispose d'aucune autorisation pour exercer son activité de sécurité privée en violation des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure français de sorte que le contrat litigieux est nul, son objet et sa cause ayant une prestation prohibée par la loi, manifestement illicite et contraire à l'ordre public, ni valable en vertu de l'article 983 du Code civil,
- selon une jurisprudence française, les contrats participant à l'exercice d'une profession règlementée ont une cause illicite lorsqu'il est prévu qu'ils soient accomplis par d'autres personnes que les membres de cette profession,
- la SARL C1 ne peut valablement revendiquer la qualité de personne au sens des dispositions de l'article L. 612-1 du Code de la sécurité intérieure français en se prévalant de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés français de la société G. et de l'avis d'inscription au répertoire SIRENE français des deux personnes physiques ayant accomplies les prestations, l'intimée ne rapportant pas au surplus la preuve que ces personnes, qu'elle prétend être ses sous-traitants, disposaient bien des autorisations prévues par la législation française pour exercer les activités de sécurité privée en France,
- à titre subsidiaire, elle oppose à la SARL C1 l'exception d'inexécution eu égard à ses manquements graves dans l'exécution du contrat consistant en une surfacturation du coût du personnel et des prestations et en une dégradation des prestations caractérisée par le remplacement sans préavis des deux gardes de sécurité par un personnel ne disposant pas des compétences requises, se présentant à leur poste avec retard et étant particulièrement irrespectueux et indiscrets envers les membres de la famille B.
D. dit «D. D.» aux termes de ses conclusions du 8 juin 2021, demande à la Cour de :
- l'accueillir en son appel incident, le dire recevable, bien fondé et y faire droit,
- lui donner acte de ce qu'il s'associe pleinement aux demandes formulées par A. B. suivant exploit d'appel et assignation du 26 juillet 2020 et ses écritures ultérieures,
Par conséquent,
- réformer le jugement avant dire droit en date du 19 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formulées par la SARL C1 à son encontre et le jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il a bien signé le contrat de prestations de services du 20 mars 2015 en qualité de mandataire, représentant la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV,
Par conséquent,
- accueillir la fin de non-recevoir,
- déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions dirigées par la SARL C1 à son encontre à titre personnel sur le fondement d'un contrat auquel il n'est pas partie,
- dire et juger que l'exploit introductif d'instance ne respecte pas les conditions de forme de l'article 136 2° du Code de procédure civile en ce qu'il ne désigne pas avec précision la personne requise et que cette irrégularité fait grief,
Par conséquent,
- déclarer nul l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016 délivré à la requête de la SARL C1 rendant irrecevables les demandes qui y sont formulées à son encontre,
Sur le fond,
À titre principal,
- constater la nullité du contrat de prestations de services du 20 mars 2015 ainsi que de son annexe 1 en raison de l'illicéité de son objet et de sa cause,
Par conséquent,
- débouter la SARL C1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à le voir condamné au paiement des sommes en exécution dudit contrat,
À titre subsidiaire,
- accueillir l'exception d'inexécution soulevée par l'appelante et soutenue par D. dit «D. D.» à l'encontre de la SARL C1
Par conséquent,
- débouter la SARL C1 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à le voir condamné au paiement des sommes en exécution du contrat ainsi que de son annexe 1,
En tout état de cause,
- condamner tous contestants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
D. dit « D. D.» soutient principalement que :
- les demandes de la SARL C1 à son encontre sont irrecevables aux motifs qu'il a signé le contrat litigieux en sa qualité de mandataire de la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV et non à titre personnel, soulignant notamment à l'appui de ses dires que :
* la SARL C1 qui a rédigé le contrat de prestation litigieux, est seule responsable des imprécisions portant sur la personne de son cocontractant et qu'il ne peut dès lors être mis à sa charge personnelle les obligations en réalité souscrites pour le compte de la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV,
* il a été directeur de la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV du 21/02/2012 au 31/05/2016 ainsi qu'en atteste l'extrait du registre du commerce d'Amsterdam,
* il a signé le contrat litigieux à une époque où il justifiait bien d'un mandat se rattachant à la société et établissant sa capacité pour l'engager,
* A. B. a indiqué en personne à la SARL C1 que son FAMILY OFFICE serait représenté par D. dit «D. D.» preuve supplémentaire de ses pouvoirs pour signer le contrat litigieux,
* quand bien même il n'aurait pas été valablement mandaté pour engager la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV, la théorie du mandat apparent invoquée par la SARL C1 aurait dû conduire les premiers juges à tenir de plus fort la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV comme engagée par le contrat,
- les premiers juges se sont contredits en relevant que l'assignation était dirigée contre D. dit «D. D.» pris en sa qualité de représentant du E. FAMILY OFFICE domicilié H. SAM et en estimant d'autre part que cette irrégularité de forme n'avait pas d'incidence sur la recevabilité des demandes,
- les mentions de l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016 ne permettent pas de désigner de façon suffisamment précise la personne requise de sorte que les dispositions de l'article 136 2° du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites,
- cette irrégularité de forme lui a causé grief dans la mesure où il a été contraint de se défendre et où il a été condamné à tort à titre personnel à payer des sommes exorbitantes à la SARL C1 et a également causé grief à la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV qui aurait dû être attraite à la procédure et avoir l'opportunité de défendre ses intérêts,
- la nullité de l'assignation entraîne ainsi l'irrecevabilité des demandes,
- au fond, D. dit «D. D.» conclut également à la nullité du contrat qui a une cause et un objet illicite, faute pour la SARL C1 d'avoir les autorisations nécessaires pour exercer son activité de sécurité privée sur le territoire français, soulignant la dangerosité du raisonnement des premiers juges qui ont retenu la sous-traitance des prestations pour permettre à la SARL C1 de contourner les dispositions d'ordre public applicables aux professions règlementées,
- les différents mails échangés entre les parties établissent la preuve des manquements de la SARL C1 à l'exécution de ses obligations.
La SARL C1 aux termes de ses conclusions des 22 janvier et 30 novembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement avant dire droit du Tribunal de première instance du 19 octobre 2017,
- débouter A. B. et D. D. de leurs demandes tendant à voir déclarer ses demandes irrecevables,
- déclarer recevables les demandes formulées à l'encontre de A. B. et de D. D.
- débouter D. D. de sa demande aux fins de voir déclarer nul l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016,
- confirmer le jugement au fond du Tribunal de première instance du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné in solidum A. B. et D. dit «D. D.» à lui payer les sommes suivantes :
* 9.719,70 euros TTC correspondant au solde de la facture du 2 juillet 2015,
* 14.616 euros TTC correspondant à la facture du 31 juillet 2015,
* 116.928 euros TTC correspondant aux dommages et intérêts dus au titre de la résiliation abusive du contrat de prestations de services du 20 mars 2015 conformément aux termes dudit contrat,
* soit un total de 141.264,00 euros, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015, date de la mise en demeure,
- débouter A. B. et D. dit «D. D.» de tous leurs moyens, demandes, fins et conclusions aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du contrat et de son annexe 1 et, à titre subsidiaire, aux fins de voir accueillir l'exception d'inexécution,
- débouter D. D. et A. B. du surplus de leurs demandes,
- recevoir son appel incident du jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020 du chef de sa demande de condamnation de A. B. et de D. D. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive,
- la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2020 en ce qu'il l'a déboutée de cette demande,
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum A. B. et D. dit «D. D.» à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au visa des dispositions de l'article 234 du Code de procédure civile et de l'article 1229 du Code civil,
- condamner in solidum A. B. et D. dit «D. D.» aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait essentiellement valoir que :
- elle a signé avec D. dit « D. D.» présenté comme le mandataire du FAMILY OFFICE de A. B. un contrat « cadre » de prestations de services le 20 mars 2015 dont l'article 7 lui réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des services directs,
- concomitamment à ce contrat, une lettre de mission a été également conclue par les parties concernant la surveillance et la sécurisation de la villa F. à Cannes, propriété de A. B. consistant en la présence d'un officier chargé de la protection des personnes (PPO) et d'un officier chargé de s'assurer de la sécurité de la propriété (RSO) lorsque la famille et ses employés étaient présents dans la villa, soit environ 200 jours par an. Elle a par ailleurs sous-traité à la société G. le remplacement du système de vidéo-surveillance de la villa selon devis annexé à la lettre de mission,
- elle n'est jamais intervenue directement sur le territoire français, n'ayant pas ainsi besoin d'un agrément de ses dirigeants, gérant et associés, en application des articles L. 612-6 et L. 622-6 du Code de la sécurité intérieure, mais elle a fait appel à des sous-traitants, personnes physiques, titulaires d'une carte professionnelle qui n'est délivrée que si une demande d'autorisation préalable a été délivrée en amont,
- elle a ainsi réalisé et été réglée des prestations effectuées de mars à juillet 2015, date à compter de laquelle elle a rencontré des difficultés pour les exécuter en raison de l'attitude de A. B. qui a pris contact directement avec le sous-traitant de manière déloyale pour qu'il travaille directement pour son compte personnel, qui lui a refusé l'accès à sa propriété pour effectuer le remplacement des deux agents et qui a interrompu la connexion à distance du système de vidéo-surveillance de la villa en changeant les codes d'accès sans les lui communiquer,
- D. dit «D. D.» lui a notifié la résiliation du contrat par lettre du 28 juillet 2015 en violation des dispositions contractuelles, la facture du 15 juillet 2015 ayant été partiellement réglée pour un montant de 15.880,50 euros,
- la pièce adverse n° 2 consistant en un extrait du registre du commerce d'Amsterdam doit être écartée des débats car elle n'est pas traduite en langue française,
- la fin de non-recevoir doit être rejetée aux motifs que :
le contrat litigieux n'indique pas que D. dit «D. D.» a agi en qualité de représentant de la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV, lequel l'a signé sans en faire la remarque,
D. dit «D. D.» s'est en fait présenté comme mandataire de A. B. de sorte que l'assignation du 26 juillet 2016 demeure parfaitement dirigée, ce d'autant plus que D. dit « D. D.» s'est reconnu personnellement tenu des engagements pris ainsi qu'en atteste son courrier du 10 août 2015 qui ne fait aucune référence à la société E. FAMILY OFFICE ou la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV,
D. dit «D. D.» a entretenu la confusion en se gardant de donner des précisions sur l'adresse et l'immatriculation du E. FAMILY OFFICE, se servant d'une domiciliation au sein de la SAM H. qui confirme l'absence de domiciliation ou d'enregistrement chez elle du E. FAMILY OFFICE,
D. dit «D. D.» a signé le contrat de prestations de services en son nom personnel et il n'a engagé ni le E. FAMILY OFFICE SARL, ni la société de droit néerlandais dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV,
D. dit «D. D.» qui a lui-même mentionné le E. FAMILY OFFICE domicilié à Monaco, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer la nullité de l'assignation,
si cette irrégularité de forme devait être retenue, elle ne cause aucun grief dans la mesure où D. dit « D. D.» a comparu devant les juridictions monégasques,
l'assignation est bien dirigée à l'encontre de A. B. dans la mesure où il s'agit de son FAMILY OFFICE, où les prestations ont été réalisées à son domicile cannois et où elle en a réglé le coût,
- il n'y a pas lieu à nullité du contrat dont l'objet est licite dans la mesure où :
les activités qu'elle a confiées et sous-traitées à la société G. et aux deux agents ont été exercées par des personnes dûment immatriculées au registre du commerce et des sociétés français et disposant des autorisations administratives requises,
elle n'a pas exécuté elle-même les prestations de sorte qu'elle n'avait pas à remplir les conditions de l'article L. 612-1 du Code de la sécurité intérieure français, la sous-traitance des activités privées de sécurité étant autorisée en France et seuls les sous-traitants devant disposer des autorisations requises à l'exclusion du donneur d'ordre qu'elle était,
il n'y a aucune cause illicite du contrat, le motif déterminant des parties au contrat n'étant pas de frauder ou de porter atteinte aux droits de A. B. qui a bénéficié de l'installation d'un système de vidéo-surveillance et de l'assistance de deux personnes spécialisées dans la sécurité des personnes, ni d'éluder l'application d'une réglementation particulière,
les dispositions de l'article 983 du Code civil monégasque ne sont pas applicables, dans la mesure où la vente de service de surveillance ou de sécurité est bien dans le commerce même si elle constitue une activité règlementée, il n'y a eu aucune mauvaise exécution du contrat, étant observé que A. B. ne prouve pas ses affirmations en la matière de même qu'elle n'établit pas la surfacturation alléguée des prestations,
elle est fondée à réclamer des dommages-intérêts pour résistance abusive, car l'incohérence de A. B. et de D. dit «D. D.» qui évoquent la nullité du contrat tout en reconnaissant avoir réglé les factures, démontre leur mauvaise foi et leur volonté d'éluder leurs engagements contractuels ; la complexité et l'illisibilité du litige résultent des manœuvres de A. B. dont les contestations sont destinées à gagner du temps pour le paiement de factures impayées datant de 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que les appels principal et incident à l'encontre du jugement avant dire droit du 19 juillet 2017 et du jugement du 5 mars 2020, régulièrement formés dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doivent être déclarés recevables ;
2- Attendu qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code de procédure civile, toute nullité pour vice de forme d'exploit introductif d'instance sera couverte, si elle n'est proposée avant toute exception ou défense, autre que les exceptions de caution et d'incompétence ;
Attendu que D. dit «D. D.» demande que soit déclaré nul l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016 pour non-respect des conditions de forme de l'article 136-2° du Code de procédure civile en ce qu'il ne désigne pas avec précision la personne requise ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 que D. dit «D. D.» ait soulevé la nullité de l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016 devant le Tribunal de première instance et qu'il l'ait fait avant toute exception ou défense ;
Qu'il s'ensuit que l'exception de nullité pour vice de forme de l'exploit introductif d'instance est irrecevable pour avoir été soulevée tardivement et comme étant une demande nouvelle devant la Cour d'appel ;
3- Attendu que la disposition du jugement avant-dire droit du 19 octobre 2017 qui constate qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 1 produite par D. dit «D. D.» et A. B. ne fait l'objet d'aucune contestation des parties et doit par conséquent être confirmée ;
4- Attendu qu'en application des dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée » ;
Que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie ;
Que les juges doivent se placer au jour de l'introduction de la demande en justice pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir ;
Attendu que la demande principale de la SARL C. a pour objet d'obtenir la condamnation in solidum de D. dit «D. D.» en sa qualité de représentant du E. FAMILY OFFICE, et A. épouse B. à lui payer la somme de 9 719,70 euros au titre du solde d'une facture du mois de juin 2015, 25 600,50 euros au titre du solde d'une facture du mois de juillet 2015, outre la somme de 116 928 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résiliation abusive d'un contrat de prestations de services du 20 mars 2015 ;
Que D. dit «D. D.» et A. épouse B. font grief au jugement avant-dire droit du 19 octobre 2017 d'avoir déclaré la SARL C1 recevable à agir à leur encontre à titre personnel, alors qu'elle a conclu le contrat de prestations de service du 20 mars 2015 avec la société E. FAMILY OFFICE ;
Que la SARL C. précise dans ses écritures qu'au début de l'année 2015, elle a été contactée par D. dit «D. D.» indiquant représenter le E. FAMILY OFFICE, bureau de gestion de patrimoine et services de conciergerie de A. B. aux fins d'établissement d'un devis pour la mise en place d'un système de sécurité et de surveillance de la Villa dénommée « F. » située à Cannes ;
Que la SARL C1 a conclu le 20 mars 2015 un contrat de services avec « D. E. FAMILY OFFICE c/o H. SAM » ;
Qu'il s'évince de plusieurs échanges de correspondances entre la SARL C1 et D. dit «D. D.» que celui-ci a agi pour le compte du E. FAMILY OFFICE, comme en attestent notamment :
- le mail du 16 juillet adressé par D. dit «D. D.» à la société C. « Nous avons conclu un contrat avec vous au titre de services de sécurité qui nous seraient fournis par les deux gardiens que vous aviez détachés à l'époque, à savoir M. I. et M. J. » « Nous avions très clairement déterminé que C. effectuerait et prendrait à sa charge toutes les démarches relatives à la sécurité sociale et aux autorisations nécessaires, ainsi que tout le travail administratif »... « Vous étiez au courant que ces deux personnes travailleraient sous l'autorité directe du E. FAMILY OFFICE »,
- le courrier du 20 juillet 2015 adressé par D. D. E. FAMILY OFFICE SERVICES à Maître Uli MOHR, avocat, qui fait état des e-mails de E. FAMILY OFFICE envoyés à K. associé gérant de la SARL C1 et qui indique en page 2 « j'avais clairement indiqué que la partie à contacter était E. »,
- la lettre de résiliation du contrat du 28 juillet 2015 signée par «D. D.» pour E. FAMILY OFFICE ;
Que la société C1 ne peut valablement soutenir qu'il ne ressort pas des éléments du contrat du 20 mars 2015 que D. D. a agi pour le compte de la société néerlandaise E. FAMILY OFFICE SERVICES, alors même qu'elle a fait délivrer l'assignation du 26 juillet 2016 à D. dit «D. D.» pris en sa qualité de représentant du E. FAMILY OFFICE, domicilié H. SAM «, ce qui souligne que la SARL C1 prestataire, n'avait pas de doute sur le fait que son client cocontractant était la société E. FAMILY OFFICE ayant pour mandataire D. dit »D. D.« ;
Que la SARL C1 fait d'ailleurs explicitement référence en page 3 de l'assignation délivrée le 26 juillet 2016 à sa pièce n° 3 qu'elle intitule » contrat de prestations de services entre C1 et le E. FAMILY OFFICE du 20 mars 2015 « ;
Que D. dit »D. D.« et A. épouse B. ont produit un extrait d'immatriculation au Registre du commerce néerlandais de la société E. FAMILY OFFICE SERVICES BV (24431662), régulièrement traduit en langue française, aux termes duquel, la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE SERVICES BV a été immatriculée le 29 février 2008, qu'elle a pour activité » SBI Code 6420 Biens Financiers et SBI Code 6612 Gestionnaires, Conseillers d'investissements « ;
Que l'historique de la société E. FAMILY OFFICE SERVICES BV (24431662) mentionne que D. D. est entré en fonction le 21 février 2012 en qualité de directeur, et que ses fonctions ayant pris fin le 31 mai 2016 ;
Qu'ainsi lors de la conclusion du contrat avec la SARL C. le 20 mars 2015, puis au moment de la résiliation du contrat le 28 juillet 2015, D. dit »D. D.« avait pouvoir pour agir en qualité de représentant de la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE BV de droit néerlandais ;
Que l'adresse mentionnée sur le contrat du 20 mars 2015 E. FAMILY OFFICE c/o H. SAM est une adresse de correspondance en Principauté ainsi qu'il ressort du courrier adressé par la SAM H. à la société C. le 7 août 2015 ;
Qu'aucune confusion ne peut être faite entre cette société néerlandaise E. FAMILY OFFICE BV et la société monégasque dénommée E. FAMILY OFFICE SARL qui a été créée postérieurement à la conclusion du contrat en cause, ainsi qu'en atteste la publication au Journal de Monaco le 21 octobre 2016 ;
Qu'il résulte de ces éléments que D. dit »D. D.« n'a pas signé le contrat de prestations de services du 20 mars 2015 en son nom personnel mais en sa qualité de mandataire représentant la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE BV de droit néerlandais ;
Qu'en conséquence le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de D. dit »D. D.« ;
Attendu que A. épouse B. n'a signé aucun contrat avec la société C. ;
Que le contrat du 20 mars 2015 dont la société C. demande l'exécution a été signé puis résilié par D. dit »D. D.« agissant pour le compte de la société E. FAMILY OFFICE ;
Que les paiements qui ont été effectués par A. épouse B. au profit de la SARL C. doivent être analysés comme des paiements faits par un tiers, sans que l'on puisse considérer qu'ils lui ont conféré la qualité de cocontractante de cette société ;
Que la société C. n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de A. épouse B. en exécution d'un contrat qu'elle a conclu avec une personne morale distincte ;
Qu'il s'ensuit que le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de A. épouse B. ;
5- Attendu que la SARL C. sollicite la confirmation du jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il a condamné D. dit »D. D.« et A. épouse B. à titre personnel au paiement de diverses sommes en exécution du contrat du 20 mars 2015 ;
Qu'en l'état de l'infirmation du jugement avant dire droit ayant déclaré recevables les demandes formulées à l'encontre de D. dit »D. D.« et A. épouse B. et dès lors que le jugement du 5 mars 2020 condamne D. dit »D. D.« à titre personnel, bien qu'il ait été assigné en sa qualité de représentant de la société E. FAMILY OFFICE, il convient d'infirmer le jugement du 5 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
6- Attendu que la SARL C. qui succombe en ses demandes, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, et de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous leurs affirmations de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit les appels principal et incident à l'encontre du jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 et du jugement du 5 mars 2020,
Déclare irrecevable l'exception de nullité pour vice de forme de l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2016,
Confirme le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 en ce qu'il constate qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n° 1 produite par D. dit »D. D.« et A. B.
Infirme le jugement avant dire droit du 19 octobre 2017 pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que D. dit »D. D.« a signé le contrat du 20 mars 2015 conclu avec la SARL C1 en qualité de mandataire représentant la société à responsabilité limitée dénommée E. FAMILY OFFICE BV de droit néerlandais,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL C. formulées à l'encontre de D. dit »D. D." à titre personnel,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre de A. épouse B.
En conséquence,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL C. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, et de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Composition
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 15 MARS 2022, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur général adjoint.
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