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23/10/2023 | MONACO | N°30235

Monaco | Cour d'appel, 23 octobre 2023, nA. c/ Le Ministère public et la SAM D.


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LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 juin 2023 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 6 décembre 2022 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et celui de nA., prévenu, à titre principal, et par le Ministère public, à titre incident, le 16 décembre 2022 que par Maître Thomas BREZZO, avocat, substituan

t Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, et celui de la SAM D., partie civile, ...

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LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 juin 2023 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 6 décembre 2022 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, et celui de nA., prévenu, à titre principal, et par le Ministère public, à titre incident, le 16 décembre 2022 que par Maître Thomas BREZZO, avocat, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, et celui de la SAM D., partie civile, le 23 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 6 janvier 2023 ;

Vu la citation à prévenu et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Frédéric LEFEVRE, Huissier, en date du 17 janvier 2023 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour nA., prévenu, en date des 20 mars et 1er juin 2023 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM D., en date du 20 avril 2023 ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 16 mai 2023 ;

Ouï Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Félix LUCIANI, avocat, pour nA., sur les nullités ;

Ouï Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat-stagiaire, pour la SAM D., sur les nullités ;

Ouï le Ministère public sur les nullités ;

Ouï Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat-stagiaire, pour la SAM D., partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Félix LUCIANI, avocat, pour nA., prévenu, entendu en dernier, en ses moyens d'appel et plaidoiries ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, en date du 6 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2018 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux, en l'espèce en ajoutant la mention manuscrite selon laquelle la « C. » ne détenait aucun « actif positif immobilier ni financier » sur l'acte de cession sous seing privé de parts de SCI en date du 18 avril 2018 et fait usage de cet acte en le présentant à la Direction des Services Fiscaux de Monaco afin de permettre la radiation immédiate de la « C. » et ce, au préjudice de la « D. »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal,

sur l'action publique,

* rejeté l'exception de nullité soulevée par nA. ;

* déclaré nA. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

* condamné nA. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

* décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

sur l'action civile,

* reçu la société anonyme de droit monégasque D. en sa constitution de partie-civile ;

* déclaré nA. responsable des dommages subis par la société anonyme de droit monégasque D. ;

* renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 9 heures notamment aux fins de production d'un décompte de créance ;

* condamné, enfin, nA. aux frais et dépens qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

* ordonné que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, pour nA., prévenu, a interjeté appel à titre principal le 16 décembre 2022.

Le Ministère public a interjeté appel à titre incident le 16 décembre 2022.

Maître Thomas BREZZO, avocat, substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour la SAM D., partie civile, a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2022.

Considérant les faits suivants :

Le 9 mars 2021, la D. déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction pour des faits de faux et usage de faux contre nA. et de toutes autres infractions et contre toute personne qui pourrait être révélées par l'instruction.

À l'appui de sa plainte, la banque exposait que par acte notarié du 21 décembre 2012, la société civile particulière de droit monégasque C. (C.) se portait acquéreur d'un terrain sis x3 à BEAUSOLEIL (Alpes Maritimes) et cadastré sectionxxx sur lequel se trouvaient deux anciens réservoirs.

Pour les besoins de cette opération, la C. avait contracté un prêt le 6 novembre 2012 d'un montant de 900.000 euros auprès de la E..

Par acte du 29 novembre 2013 enregistré le 20 mai 2014, la E.avait cédé sa créance à la D.. L'acte de cession de créance avait été signifié à la C. par acte de Maître NOTARI, Huissier de Justice, le 15 mai 2014.

En garantie du paiement des sommes dues, la D. indiquait bénéficier d'une hypothèque conventionnelle inscrite en premier rang et sans concours à hauteur de 540.000 euros, d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 540.000 euros, d'une caution solidaire et indivisible de nA. et t.F et du nantissement d'actifs à concurrence de 450.000 euros et de la totalité du capital social de l'emprunteur. Le prêt venait à échéance le 21 décembre 2017.

Sur instructions du gérant de la C., nA., la C. indiquait avoir affecté la totalité des avoirs de l'emprunteur détenus dans les livres de la banque, soit la somme totale de 450.000 euros, au remboursement du prêt hypothécaire.

Ledit prêt devenait par conséquent pleinement exigible à la date du 21 décembre 2017, à concurrence de la somme de 450.000 euros en capital.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2018, l'établissement bancaire avait mis en demeure la C. d'avoir à payer le solde de sa dette à hauteur de 450.602,14 euros. Un courrier de relance avait été adressé, en vain, à la C., le 18 janvier 2018.

Les courriers expédiés à l'adresse de son gérant, nA., x6 à MONACO, étaient retournés avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée».

Alors qu'elle venait d'engager une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de la débitrice, la D. apprenait que la C. avait fait l'objet d'une radiation le 25 avril 2018, soit quelques jours seulement après réception du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Des informations obtenues par la banque, il apparaissait qu'au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2018, les associés de la C., soit nA. et son épouse t.F née G., avaient cédé l'intégralité de leurs parts à la SCI de droit monégasque H., et avaient voté la fusion de la C. avec la H.. Il était indiqué dans l'acte de cession par nA. que la C. ne détenait aucun actif immobilier.

De ce fait, il avait été procédé à une radiation immédiate de la C. et le créancier n'avait pas été avisé du changement de propriétaire du bien immobilier et ne pouvait ainsi actionner la garantie hypothécaire.

Christian BOISSON, désigné administrateur ad hoc de la C. par ordonnance sur requête de Madame le Président du Tribunal de première instance de Monaco du 12 septembre 2018, informait la D., que ce qu'il avait été destinataire d'un certificat de radiation de la H. en date du 2 juillet 2018.

La D. annexait également à sa plainte une copie de l'arrêté du Maire de Beausoleil en date du 17 juillet 2018 accordant un permis de construire valant permis de démolir partiel pour l'ensemble des travaux de démolition, de remplacement des toitures, de restructuration et de transformation en habitation de deux anciens réservoirs d'eau, avec piscine et garage souterrain, devant être réalisés sur le terrain sis x3 à BEAUSOLEIL (Alpes-Maritimes) et cadastré sectionxxx, l'arrêté mentionnant un dépôt de la demande de permis en date du 3 mai 2018 complétée le 28 mai 2018 par la C., représentée par son gérant nA..

Le 24 mars 2021, le Procureur général délivrait des réquisitions aux fins d'informer contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux au préjudice de la D..

Contacté téléphoniquement par les services de police de MONACO, nA. faisait savoir qu'il se trouvait en Bulgarie et qu'il ne se déplacerait pas en Principauté de Monaco en raison de la crise sanitaire.

Dans ces circonstances, un courrier lui était envoyé à son adresse bulgare. Il était retourné avec la mention « non réclamé», confirmant la validité de cette adresse.

Il ressortait par ailleurs de l'enquête des services de police que suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2018, les associés de la H., iI. et t.F née G. épouse de nA., avaient cédé par acte sous seing privé en date du 12 juin 2018 la totalité de leurs parts à la société J.représentée par sa gérante iI..

Un mandat d'arrêt à diffusion internationale à l'encontre de nA. des chefs de faux et usage de faux était émis le 15 novembre 2021 par le magistrat instructeur.

Par courriel du 6 janvier 2022, nA. écrivait au Parquet général pour comprendre sa situation, se plaindre des déboires qu'il aurait connus à MONACO quant à l'exploitation d'un fonds de commerce, et savoir ce qu'était cette diffusion Interpol dont il avait eu connaissance alors qu'il tentait de se rendre en Grèce et qu'on l'avait informé du risque d'arrestation au passage des frontières. Il sollicitait la levée de cette diffusion pour pouvoir se rendre en Turquie.

Suivant soit-transmis en date du 10 janvier 2022, Madame le Procureur Général sollicitait une reprise d'information judiciaire en l'état de ces nouveaux éléments, ce que le magistrat instructeur refusait en sollicitant ses réquisitions définitives.

Aux termes d'une ordonnance du 28 janvier 2022, le juge d'instruction renvoyait nA. devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, courant 2018 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis un faux, en l'espèce en ajoutant la mention manuscrite selon laquelle la "C." ne détenait aucun "actif positif immobilier ni financier" sur l'acte de cession sous seing privé de parts de SCI en date du 18 avril 2018 et fait usage de cet acte en le présentant à la Direction des Services Fiscaux de Monaco afin de permettre la radiation immédiate de la C. et ce, au préjudice de la C., délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal ; ».

nA. était cité par acte d'huissier en date du 6 avril 2022 à l'audience du Tribunal correctionnel de Monaco du 12 juillet 2022.

L'accusé de réception de la lettre recommandée portant citation revenait avec la mention « non réclamé ».

L'acte de citation était également transmis par la Direction des services judiciaires de Monaco au Ministère de la Justice de la République de Bulgarie, lequel indiquait par courrier du 25 octobre 2022 que la citation avait été remise à nA..

À l'audience du 12 juillet 2022, nA. ne comparaissait pas mais était représenté par son Conseil, lequel sollicitait un renvoi de l'audience.

Le Tribunal correctionnel faisait droit à la demande de renvoi du Conseil de nA. et renvoyait la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2022.

À l'audience du 15 novembre 2022, nA. ne comparaissait pas mais était représenté par son Conseil, lequel produisait un pouvoir de représentation du 9 novembre 2022 aux termes duquel nA. sollicitait l'autorisation d'être représenté conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'audience du 15 novembre 2022.

La SAM D. se constituait partie civile et demandait au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 450.602,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et 10.000 euros pour les frais engagés pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le Tribunal correctionnel statuait en ce sens :

« Sur l'action publique,

* Rejette l'exception de nullité soulevée par nA. ;

* Déclare nA. coupable du délit qui lui est reproché ;

* En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

* Le condamne à la peine de un an d'emprisonnement ;

* Décerne mandat d'arrêt à son encontre ;

Sur l'action civile,

* Reçoit la société anonyme de droit monégasque D. en sa constitution de partie civile ;

* Déclare nA. responsable des dommages subis par la société anonyme de droit monégasque D. ;

* Renvoie l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 9 heures notamment aux fins de production d'un décompte de créance ;

* Condamne, enfin, nA. aux frais et dépens qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

* Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ;

Pour statuer en ce sens, les premiers juges rejetaient l'exception de nullité de l'ordonnance de non-lieu soulevée par le Conseil de nA. aux motifs que :

* la délivrance d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une personne en fuite ou résidant à l'étranger valait inculpation,

* lors de la délivrance dudit mandat, nA. résidait à l'étranger et avait clairement manifesté son intention de ne pas se rendre en Principauté de Monaco pour répondre aux convocations du Juge d'instruction,

* les prescriptions de l'article 89 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables puisque cela visait le cas où une inculpation avait lieu dans un cadre normal, hors délivrance d'un mandat d'arrêt et qu'en outre, le Ministère Public était destinataire du mandat d'arrêt international valant inculpation,

* le fait que le Ministère Public ait utilisé le terme très générique de « mis en cause » dans une communication ultérieure avec le Juge d'instruction ne pouvait avoir la moindre incidence sur la validité de l'ordonnance de renvoi,

* l'ordonnance de renvoi purgeait les nullités en application de l'article 218 du Code de procédure pénale, notamment la nullité des pièces postérieures au mandat d'arrêt.

Le Tribunal correctionnel rejetait également la demande de complément d'informations sollicité par le Conseil de nA. aux motifs que ce dernier s'était trouvé dans une situation où il avait été à même d'être entendu et de faire valoir sa position mais avait fait le choix de ne pas comparaître devant le Juge d'instruction et de ne pas se présenter en personne devant la juridiction de jugement et de s'y faire représenter.

Il déclarait nA. coupable des faits reprochés aux motifs que :

* le prévenu était bien l'auteur de la mention manuscrite qu'il avait sciemment ajouté sur l'acte de cession selon laquelle la C. ne détenait aucun « actif positif immobilier ni financier » alors même qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de gérant que la C. était propriétaire d'un terrain à bâtir cadastré sectionxxx à BEAUSOLEIL (Alpes-Maritimes), nA. ayant au surplus sollicité auprès de la Mairie de Beausoleil un permis de construire, valant permis de « démolition et remplacement des toitures, restructuration et transformation en habitation de deux anciens réservoirs d'eau, avec piscine et garage souterrain » 16 jours après la signature de l'acte de cession,

* l'opération avait pour but de faire échapper le bien à la garantie hypothécaire dans la mesure où la mention portée sur le document remis à la direction des services fiscaux lui avait permis d'éviter toute démarche visant à la publication du changement de propriétaire sur le fichier immobilier français et d'obtenir ainsi la radiation immédiate de la société monégasque,

* de ce fait la D. n'avait pas pu être informée du changement de propriétaire et n'avait pas ainsi été en mesure d'actionner la garantie hypothécaire pour recouvrer sa créance,

* quelques mois seulement après la cession et la fusion avec la H., cette dernière avait cédé toutes ses parts et fusionné avec une SCI de droit bulgare, ce mode opératoire démontrant une volonté de dissimuler les réels propriétaires du bien et de le faire échapper à la garantie hypothécaire.

Par acte du 16 décembre 2022, le Conseil de nA. interjetait appel principal du jugement.

Par acte du même jour, le Procureur Général relevait appel incident du jugement.

Par acte du 23 décembre 2022, la partie civile relevait également appel incident du jugement.

Par jugement du 3 janvier 2023, le Tribunal correctionnel ordonnait la rectification du dernier paragraphe du jugement du 6 décembre 2022 en ce sens que lors des débats du 15 novembre 2022, Valérie SAGNE, Premier Substitut du Procureur Général était présente et non Morgan RAYMOND, Procureur Général adjoint, disait que le présent jugement rectificatif devra être inscrit sur les registres et mentionné en marge de la décision en date du 6 décembre 2022 et laissait les frais à la charge du Trésor.

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, nA. demandait in limine litis à la Cour de :

* juger nul le mandat d'arrêt international délivré le 15 septembre 202I à son encontre en raison de l'absence de notification du mandat d'arrêt considéré, le privant de l'exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable garantis notamment par l'article 6 de la CEDH, et, en conséquence, annuler l'ensemble des actes subséquents, à savoir notamment l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 28 janvier 2022, ladite ordonnance trouvant son support nécessaire dans le mandat d'arrêt irrégulier,

* juger, de plus fort, nul le mandat d'arrêt international délivré le 15 septembre 2021 à son encontre, en raison du caractère mal fondé et disproportionné du recours à une telle procédure, et, en conséquence, annuler l'ensemble des actes subséquents, à savoir notamment l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 28 janvier 2022, ladite ordonnance trouvant son support nécessaire dans le mandat d'arrêt irrégulier,

* le renvoyer, en conséquence et en toute hypothèse, des fins de la présente poursuite pénale.

À l'appui de ses prétentions, nA. indiquait habiter depuis 2014 en BULGARIE.

Il affirmait que :

* la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale rendait possible la transmission d'un mandat d'arrêt international entre la Principauté de Monaco et la Bulgarie et que celui-ci ne lui avait pas été notifié dans les formes prévues par ladite Convention,

* la Cour européenne des Droits de l'Homme jugeait « qu'aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importante qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé »,

* le mandat d'arrêt international valant inculpation délivré à son encontre le 15 novembre 2021 ne lui avait pas été notifié par un huissier ou un agent de la force publique, conformément à l'article 151 du Code de procédure pénale, aucune copie du mandat d'arrêt n'ayant été déposée à son domicile, ni à la Mairie de son lieu de résidence, et ce en violation de l'article 156 du Code de procédure pénale,

* le juge d'instruction n'avait pas adressé de commission rogatoire à l'autorité bulgare afin de notifier le mandat d'arrêt international valant inculpation, comme le prévoyait l'article 203 du Code de procédure pénale.

Dès lors que les dispositions du Code de procédure pénale prévoyant la notification du mandat d'arrêt n'avaient pas été respectées, ce mandat était entaché de nullité, nA. soutenant avoir ainsi été privé des droits de la défense et, plus généralement, du droit à un procès équitable garantis notamment par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il soulignait à ce titre qu'une commission rogatoire internationale avait bien été délivrée aux autorités bulgares en vue de sa citation à comparaître en qualité de prévenu devant le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco et qu'une demande d'entraide en matière pénale émanant du Parquet Général près la Cour d'appel de Monaco concernant la remise de documents judiciaires à nA. avait été reçue par le Tribunal de la ville de SOFIA (Bulgarie), une audience devant la juridiction bulgare ayant été fixée le 17 octobre 2022 afin que la citation à prévenu émise par les autorités monégasques lui soit remise.

Cette procédure d'entraide pénale entre la Principauté de Monaco et la Bulgarie démontrait ainsi selon nA. que la notification du mandat d'arrêt, dans les mêmes conditions, était possible, étant précisé que son adresse était la même qu'à l'époque où le mandat d'arrêt avait été délivré.

En l'absence ainsi de notification régulière du mandat, nA. soutenait ne pas avoir eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et ne pas avoir bénéficié des droits fondamentaux de la défense et du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que son inculpation était illégale et ne pouvait produire aucun effet.

nA. affirmait en tout état de cause que le recours à la procédure du mandat d'arrêt était injustifié au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9, 1er paragraphe du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 exécutoire en Principauté de Monaco en vertu de l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998.

Il indiquait en effet que la délivrance d'un mandat d'arrêt international devait être mise en balance avec l'ensemble des restrictions de liberté qu'elle emportait, et ce afin de déterminer si elle constituait la solution idoine dans chaque cas d'espèce, ou si, au contraire, une autre décision plus adaptée devait être préférée.

En l'espèce, le Magistrat instructeur, considération prise des soupçons de faux et d'usage de faux objet de l'instruction préparatoire, s'était fondé sur deux éléments pour justifier la délivrance d'un mandat d'arrêt international à son encontre :

* « contacté téléphoniquement par les services de police de Monaco, nA. a fait savoir qu'il se trouvait en Bulgarie et qu'il ne se déplacerait pas à MONACO pour son audition »;

* « dans ces circonstances, un courrier lui a été envoyé à son adresse bulgare. Il nous a été retourné avec la mention "non réclamé", ce qui confirme la réalité de cette adresse et également la volonté de vouloir se soustraire à cette procédure ». (D85)

nA. soutenait toutefois que :

* suite à l'appel téléphonique infructueux des services de police, il les avait lui-même rappelés, démontrant ainsi son absence de volonté de se soustraire à la Justice,

* n'ayant pas connaissance des faits qui lui étaient reprochés, il avait informé les enquêteurs qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer à MONACO depuis la Bulgarie en raison de la pandémie de Covid-l9, le Gouvernement de MONACO ayant d'ailleurs émis un communiqué de presse imposant le pass sanitaire pour toute personne sur le territoire monégasque, à partir du 23 août 2021, en raison de la dégradation sanitaire rapide,

* face à la dégradation épidémiologique rapide et avérée, il avait dès lors indiqué aux enquêteurs que, pour le moment, il préférait rester en Bulgarie, plutôt que de traverser l'Europe et prendre le risque d'être contaminé.

Il faisait au surplus valoir que le courrier du juge d'instruction en date du 23 septembre 2021, lui demandant de contacter les enquêteurs, avait été adressé à une seule adresse alors qu'il disposait de deux adresses connues du magistrat instructeur.

Il s'étonnait ainsi qu'on puisse lui reprocher d'avoir voulu se soustraire à la Justice alors qu'il n'avait pas connaissance des faits dont il était accusé et il déplorait l'absence de tentatives des autorités monégasques de le contacter une seconde fois sur sa ligne téléphonique ou à son autre adresse de sorte que le recours au mandat d'arrêt apparaissait injustifié et disproportionné par rapport aux faibles moyens utilisés et efforts consentis pour le joindre ainsi qu'au regard de la gravité relative des infractions qui lui étaient reprochées.

Dans la mesure où l'absence de notification du mandat d'arrêt international l'avait privé du droit de se défendre et de celui à un procès équitable et ne lui avait pas permis de prendre connaissance de sa qualité de prévenu et d'exercer les droits reconnus à toute personne mise en cause, ce mandat d'arrêt était nul.

La nullité de ce mandat entraînait l'irrégularité de son inculpation de sorte qu'il ne pouvait être renvoyé devant une juridiction de jugement.

Cette nullité entraînait également la nullité des actes subséquents à savoir l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel prise le 28 janvier 2022 qui trouvait dans ce mandat son support nécessaire.

Aux termes de conclusions du même jour, nA. demandait à la Cour de :

* juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco daté du 6 décembre 2022 et modifié par jugement du 3 janvier 2023,

Et statuant de nouveau,

* infirmer le jugement dont appel,

En conséquence, et au principal,

* le renvoyer des fins de la présente poursuite, faute d'élément matériel, et, en toute hypothèse, d'élément moral de l'infraction qui lui est reprochée,

Subsidiairement,

* ordonner un supplément d'information aux fins, notamment :

• d'entendre Monsieur K., architecte, lequel a déposé la demande de permis de construire litigieuse à la Mairie de BEAUSOLEIL, afin qu'il puisse notamment s'expliquer sur le délai intervenu entre la signature du permis et son enregistrement à la Mairie ;

• de rechercher et, le cas échéant, d'entendre l'agent administratif des services d'enregistrement monégasques qui a dicté à nA. la mention manuscrite ajoutée, le 24 avril 2018, sur l'acte de cession du 18 avril 2018, lequel pourrait, par exemple, être identifié grâce aux plannings de l'époque,

• d'apporter tout élément utile à la manifestation de la vérité,

* renvoyer, en conséquence, l'affaire à une audience ultérieure,

En tout état de cause,

* débouter la partie civile en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

À l'appui de ses prétentions, nA. soutenait qu'il lui était reproché d'avoir déposé un permis de construire le 3 mai 2018, alors que la société avait cédé ses parts, le 18 avril 2018, à la H., et avait été radiée, le 25 avril 2018, du Registre Spécial des Sociétés Civiles de MONACO.

Bien qu'il reconnaisse avoir signé le formulaire CERFA n°13406*06 relatif à la demande de permis de construire le 15 avril 2018 dans le cabinet de l'architecte K., nA. précisait que l'architecte avait déposé la demande de permis de construire quelques jours plus tard à la Mairie de sorte qu'il n'était pas responsable du délai entre la signature du permis de construire et son enregistrement à la Mairie, et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché d'avoir signé un acte à une date où il en avait les pouvoirs, l'enregistrement à la Mairie de l'acte litigieux à une date postérieure n'étant pas de son fait.

Il sollicitait ainsi sa relaxe de ce chef.

Il rappelait que les opérations décrites mettaient en jeu trois sociétés, à savoir la C., la H. et la SARL L., cette dernière société étant située en Bulgarie.

Il soutenait toutefois n'avoir aucune part dans la H. et la SARL J.de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché la vente des parts de la H. à la SARL L., aucune des deux sociétés n'ayant, de surcroît, été mises en cause au cours de l'information.

Il appartenait selon lui à la H., puis à la SARL L., ensuite de la cession de parts et la fusion des sociétés, de procéder aux formalités de changement de propriétaire du terrain auprès des administrations françaises compétentes et de régulariser le prêt consenti par la C..

Le fait que la cession considérée soit intervenue quelques mois après la cession et la fusion avec la société C. n'avait aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés, cet élément ne pouvant être retenu à son encontre, étant rappelé que nul n'était responsable que de son propre fait en vertu de l'article 4-1 du Code pénal.

Il demandait ainsi d'être renvoyé des fins de la poursuite.

nA. ne contestait pas avoir ajouté sur l'acte de cession sous seing privé de parts de la C. la mention suivante : « la C. déclare que elle n'a pas dé actif positif immobilier ni financier à ce jour ».

Il soutenait que :

* lors de la cession sous seing privé des parts de la SCI, les représentants des C. et H. avaient signé l'acte en précisant que ni l'une, ni l'autre des sociétés ne détenait de bien immobilier à MONACO, soit directement soit indirectement dans le cadre d'une participation au capital d'une autre SCI de droit monégasque,

* la cession des parts et la fusion des C. et H. s'était donc effectuée régulièrement le 18 avril 2018, sans qu'aucune irrégularité ne puisse être soulevée,

* en conséquence, la C. n'existait plus à cette date et ne pouvait plus, par définition, détenir un quelconque patrimoine, mobilier ou immobilier,

* après que ces formalités aient été accomplies, il affirmait avoir procédé à l'enregistrement de l'acte de cession auprès des services monégasques, et il lui avait été indiqué qu'il fallait ajouter une mention supplémentaire sur l'acte visé avant que sa validité soit acquise,

* c'était dans ces conditions qu'il avait rédigé la mention qui lui avait été dictée par un agent administratif de la Principauté de Monaco, lequel lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une condition indispensable à la validité de l'acte, rappelant à cet égard qu'il était de nationalité bulgare, qu'il maîtrisait moyennement la langue française et qu'il n'avait aucune connaissance juridique,

* la mention litigieuse ne l'avait pas interpellé dans la mesure où au jour de l'enregistrement de l'acte, donc le jour où il a rédigé la mention considérée, à savoir le 24 avril 2018, la C. ne détenait plus d'actif positif, ni immobilier ni financier, en raison de la cession des parts et de la fusion avec la H. intervenues le 18 avril 2018,

* il ne pouvait dès lors pas lui être reproché d'avoir altéré la vérité.

Il contestait toute intention de nuire dans la mesure où :

* il n'avait pour seule intention que de donner une reconnaissance légale à une situation de fait, à savoir la vente de l'ensemble des parts de la C. à la H. et la fusion des deux sociétés, la C. n'étant qu'une coquille vide le jour dit,

* il avait estimé nécessaire de procéder, dans les plus brefs délais, à la radiation de la société,

* la C. qui avait accepté de rembourser 90.000 euros à la banque, et non 900.000 euros comme elle le soutenait à tort, avait remboursé, en réalité, 450.000 euros le 21 décembre 2017, soit nettement plus que la somme précitée de 90.000 euros,

* le 9 juillet 2018, la C. avait publié un commandement de payer au Bureau des Hypothèques, à NICE, ce qui impliquait que la partie civile détenait ainsi une hypothèque, dont il convenait de connaître, avec précision, le sort, l'objet et l'étendue,

* le 10 décembre 2018, la C. avait renouvelé cette hypothèque pour 900.000 euros.

Il concluait ainsi à sa relaxe en l'absence d'élément matériel et, à tout le moins, d'élément moral de l'infraction.

À titre subsidiaire, nA. sollicitait un supplément d'information.

Aux termes de ses réquisitions, madame le Procureur Général demandait à la Cour de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de nullités précitées et de joindre l'incident au fond.

Le Ministère public soutenait en effet que nA. avait soulevé pour la première fois la nullité du mandat d'arrêt international délivré à son encontre. La Cour ne statuant que sur les chefs du jugement attaqués et dans les limites des demandes formées devant les premiers juges en vertu de l'article 417 du Code de procédure pénale, cette demande nouvelle était irrecevable.

Le Ministère public affirmait également que nA. avait soulevé en première instance la nullité de l'ordonnance de renvoi aux motifs qu'il n'avait pas été inculpé par le magistrat instructeur, sans faire toutefois état de cette nullité sur le fondement de la nullité du mandat d'arrêt international. Cette demande était par conséquent irrecevable.

Aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2023, la SAM D. demandait à la Cour de :

* déclarer recevable l'appel interjeté par nA.,

* débouter nA. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 6 décembre 2022, rectifié par ordonnance du 3 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

* condamner nA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

À l'appui de ses prétentions, la SAM D. soutenait que nA. invoquait la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale sans en tirer de conséquences procédurales, se contentant d'indiquer que la transmission du mandat d'arrêt était possible et que l'absence de notification était regrettable, reconnaissant ainsi implicitement l'absence de caractère obligatoire de cette notification.

Elle soulignait que :

* nA., contacté par les services de la Sûreté publique, avait été informé de la procédure pénale dont il faisait l'objet mais qu'il avait délibérément refusé de se rendre en Principauté de Monaco pour y être entendu et n'avait pas retiré les courriers recommandés du juge d'instruction de sorte qu'il s'était lui-même placé dans la situation de ne pas pouvoir se voir notifier son inculpation,

* l'article 151 du Code de procédure pénale n'était pas applicable faute pour nA. de résider en Principauté de Monaco de sorte que la notification du mandat d'arrêt n'était pas nécessaire,

* l'article 203 du Code de procédure pénale n'avait pas vocation à s'appliquer à l'émission d'un mandat d'arrêt international qui ne constitue pas un acte d'information devant être réalisé dans un Etat étranger,

* nA. avait été informé le 31 décembre 2021 de ce qu'il faisait l'objet d'un tel mandat de sorte qu'il ne pouvait reprocher l'absence de notification,

* l'émission du mandat d'arrêt était conforme à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 2 du protocole n° 4 de ladite Convention et à l'article 162 du Code de procédure pénale en l'état d'indices graves à son encontre,

* l'émission du mandat d'arrêt était justifiée et proportionnée en l'absence de déferrement de nA. aux convocations du juge d'instruction

* les nullités soulevées par nA. étaient couvertes par l'ordonnance de renvoi en vertu de l'article 218 alinéa 3 du Code de procédure pénale,

* nA. avait bénéficié des droits garantis à tout inculpé dans la mesure où il n'avait pas sollicité la réouverture de l'instruction ni la communication des pièces du dossier lorsqu'il avait appris l'existence du mandat d'arrêt et de son inculpation,

* les éventuelles nullités de procédure ne pouvaient être soulevées pour la première fois devant les juridictions de jugement,

* en l'absence de nullité affectant le mandat d'arrêt, nA. était mal fondé à soulever la nullité des actes subséquents.

Sur le fond, la SAM D. concluait à la culpabilité de nA. sur les faits de faux et usage de faux dans la mesure où :

* il avait produit auprès de la Direction des services fiscaux de la Principauté de Monaco l'acte de cessions sous seing privé de parts de SCI en date du 18 avril 2018 qu'il avait altéré en mentionnant de manière manuscrite que la C. n'avait pas d'actif positif immobilier ni financier alors même qu'il n'ignorait pas la qualité de propriétaire de cette société d'un terrain à bâtir à BEAUSOLEIL, ayant déposé une demande de permis de construire le 3 mai 2018 portant sur ce terrain sans rapporter la preuve que ce dépôt avait été fait par son architecte,

* l'ajout de cette fausse information par nA. l'avait été dans l'unique dessein d'accomplir les formalités administratives relatives au transfert de la propriété de l'immeuble sans l'en informer,

* la temporalité de la cession des parts de la C. le 18 avril 2018, soit peu de temps après que la banque lui ait demandé de rembourser l'emprunt, démontrait son intention frauduleuse,

* nA. ne pouvait valablement soutenir n'avoir aucun lien avec la H. en raison de la qualité d'associé de son épouse de cette société lors de la fusion avec la C.,

* le document litigieux était ainsi bien destiné à faire la preuve de faits ayant un effet de droit avec la conscience de nuire.

La SAM D. sollicitait ainsi la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité mais également sur l'action civile, indiquant que du fait de la production de ce faux document, elle n'avait jamais été informée du changement de propriétaire et n'avait pas été en mesure d'actionner sa garantie hypothécaire et de recouvrer sa créance de 450.602,14 euros représentant le remboursement du prêt, outre la somme de 15.000 euros au titre des frais pour faire valoir ses droits en justice.

Elle s'opposait enfin à la demande de complément d'information sollicité par nA. qu'elle jugeait dilatoire, ce dernier n'apportant en outre aucun commencement de preuve des faits qu'il alléguait concernant le dépôt de la demande de permis de construire par l'architecte ou les indications qui lui aurait été données par l'administration monégasque.

Dans des conclusions récapitulatives en réponse du 2 juin 2023, nA. réitérait les demandes et certains des moyens développés dans ses précédentes écritures, sollicitant en outre un supplément d'information aux fins notamment de prouver que la somme de 900.000 euros réclamée a été, ou non versée, à la C. et non celle uniquement de 450.000 euros.

S'agissant des exceptions de nullité, nA. ajoutait que :

* il avait été informé par les autorités bulgares de la tenue de l'audience devant le Tribunal correctionnel de Monaco le 7 décembre 2022 alors que cette dernière s'était tenue le 15 novembre 2022,

* il avait ainsi été officiellement cité à se présenter devant le juge à une date postérieure à la véritable audience et moins d'un mois avant cette dernière, ce qui était une violation flagrante de son droit d'être avisé de la date d'audience de manière précise et de pouvoir s'organiser pour être présent le jour de l'audience,

* la procédure de notification d'une date erronée de la tenue de l'audience correctionnelle était gravement irrégulière et attentatoire aux droits de la défense de sorte qu'elle emportait déjà nullité des poursuites, peu important qu'un avocat se soit présenté à l'audience dans ses intérêts,

* il ne pouvait lui être opposé l'irrecevabilité de cette nullité dans la mesure où elle est née du fait qu'il n'avait pas été régulièrement attrait à l'audience devant le Tribunal correctionnel de Monaco et n'avait pu ainsi s'en prévaloir,

* l'ordonnance de renvoi ne pouvait purger les nullités dans la mesure où il n'avait pas été régulièrement attrait à la procédure d'instruction dans des conditions d'information sur les faits et de délai de prévenance lui permettant de se défendre et notamment d'invoquer les nullités procédurales dont celle du mandat d'arrêt,

* il serait ainsi contraire aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 218 du Code de procédure pénale de lui opposer la purge des nullité par l'ordonnance de renvoi alors qu'il lui était impossible de les soulever faute d'être régulièrement convoqué devant le juge d'instruction,

* il avait bien soulevé in limine litis devant le Tribunal correctionnel la nullité de l'ordonnance de renvoi ainsi que la nullité du mandat d'arrêt et il était en droit de soulever de nouveaux moyens au soutien de ces nullités de sorte que les exceptions de nullité étaient recevables en appel,

* l'existence de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Principauté de Monaco et la Bulgarie démontrait la volonté des deux Etats de mettre en place des procédures simplifiées de coopération qui auraient ainsi dû être utilisées par les autorités monégasques pour lui notifier le mandat d'arrêt international,

* aucun texte ni aucune règle jurisprudentielle ne prévoyait que les dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale ne s'appliqueraient qu'aux personnes se trouvant sur le territoire monégasque,

* le mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction à son encontre était un acte d'information au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale qui imposait le recours à une commission rogatoire internationale,

* il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être déplacé à MONACO dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé en août 2021.

À titre subsidiaire sur le fond, nA. maintenait sa demande de relaxe, précisant en outre que :

* l'accusation ne rapportait pas la preuve dont elle avait la charge de ce qu'il avait apposé la mention manuscrite avant la signature de l'acte du 18 avril 2018, cette mention n'étant pas datée de manière manuscrite par ses soins,

* le Ministère public ne rapportait pas la preuve qu'à la date de l'acte du 18 avril 2018 et à la date de son usage, le 24 avril suivant, la SAM D. était créancière de la C.,

* l'acte notarié d'acquisition du terrain ne faisait état que d'un prix de 450.000 euros payé au moyen d'un prêt, seul versement avéré sur le prêt de 900.000 euros mentionné dans le contrat de prêt,

* aucun élément du dossier n'établissait le versement par la E.à la C. de la remise des 450.000 euros supplémentaires,

* la C. avait bien réglé à la SAM D. la somme de 450.000 euros dont seul le versement était justifié,

* au vu des éléments du dossier, à la date des faits reprochés, la SAM D. n'était par conséquent plus créancière de la C.,

* en l'état, il n'y avait ni conscience ni intention de nuire de nA. ni un préjudice éventuel de la SAM D.,

* il résultait des articles 1703 et 1709 du Code civil que la radiation immédiate sans liquidation était de droit lorsque toutes les parts de la société civile étaient réunies en une seule main ou lorsque la société civile faisait l'objet d'une fusion,

* en l'espèce, toutes les parts de la C. avaient été cédées à la H. et il y avait eu fusion entre les deux sociétés de sorte que la radiation immédiate sans liquidation de la C. était de droit,

* la mention qui lui était reprochée était ainsi sans influence sur la radiation immédiate de la C. de sorte que ni sa conscience ni son intention de nuire ni un préjudice éventuel de la SAM D. n'étaient établis,

* la mention reprochée n'avait aucune incidence sur la faculté de la SAM D. à agir en paiement à l'encontre de la C. qui survivait pour les besoins de sa liquidation, la banque ayant au demeurant fait désigner un représentant ad hoc de la société,

* les privilèges et les hypothèques de la SAM D. sur le terrain acquis par la C., qui étaient des droits réels et non personnels, permettait à la banque de se faire payer le cas échéant par voie d'exécution forcée en quelques mains que se trouvait l'immeuble, ce qui était d'autant plus vrai que la banque avait renouvelé son inscription d'hypothèque,

* il était donc faux de lui reprocher que la mention inexacte et son usage avaient privé la SAM D. de ses droits de créancier en permettant la radiation immédiate de la C.,

* la demande de permis de conduire ne corroborait en rien les faits de faux et usage de faux,

* il contestait la motivation des premiers juges sur la volonté de dissimuler les réels propriétaires du bien et de le faire échapper à la garantie hypothécaire en l'absence de tout lien avec les sociétés H. et J.qui n'avaient jamais été mise en cause au cours de l'information.

À l'audience, le conseil de nA. réitérait ses conclusions sur la nullité du mandat d'arrêt international en raison de son absence de notification à son client et en l'absence de respect du principe de proportionnalité.

S'agissant du défaut de notification du mandat d'arrêt, il soutenait que la convention européenne d'entraide judiciaire et notamment son article 7 n'avait pas été respectée, que le mandat d'arrêt n'avait pas été notifié à nA. en violation de l'article 151 du Code de procédure pénale et qu'il n'en avait pas reçu copie en violation de l'article 156 du Code de procédure pénale. Aucune commission rogatoire n'avait au surplus été adressée à l'autorité bulgare.

La délivrance d'un mandat d'arrêt était disproportionnée, soulignant l'absence de volonté de nA. de se soustraire à la Justice.

Il y avait lieu par conséquent d'annuler le mandat d'arrêt, cette annulation entraînant la nullité de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur qui était le support de ce mandat.

Il soutenait à cet égard que l'ordonnance de renvoi ne pouvait purger les nullités dans la mesure où nA. n'en avait pas eu connaissance et n'avait pas été en mesure de se défendre et que l'ensemble des nullités avait été soulevé en première instance.

Le conseil de la SAM D. s'en rapportait aux réquisitions du Ministère public sur la question de la recevabilité des demandes présentées pour la première fois par le prévenu devant la Cour d'appel.

Il soulignait en tout état de cause que les textes internationaux évoqués par nA. n'emportaient aucune obligation pour l'Etat monégasque de passer par la voie diplomatique pour notifier le mandat d'arrêt international et qu'il n'était tiré aucune conséquence juridique de cette absence de notification du mandat d'arrêt international dont nA. avait en tout état de cause eu connaissance.

S'agissant des dispositions nationales régissant le mandat d'arrêt évoquées par le prévenu, elles n'avaient vocation, selon l'établissement bancaire, à s'appliquer qu'aux Nationaux ou aux personnes qui n'étaient pas en fuite.

Les conditions de l'article 162 du Code de procédure pénale étaient réunies, les infractions poursuivies étant punies d'emprisonnement, des indices graves existant et nA. n'ayant pas retiré les courriers recommandés qui lui avaient été adressés.

L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction avait couvert toutes les nullités en l'absence de demandes faites par nA. d'une copie du dossier et de requête en nullité.

Le Ministère public soulevait l'irrecevabilité des deux premières exceptions de nullité touchant au mandat d'arrêt aux motifs qu'elles étaient soulevées pour la première fois devant la Cour d'appel.

Si ces exceptions de nullité étaient déclarées recevables, le Ministère public sollicitait leur rejet, les dispositions de l'article 156 du Code de procédure pénale n'étant applicables qu'aux personnes résidant à MONACO et le mandat d'arrêt international ayant bien été diffusé à l'international.

Il demandait de rejeter le moyen fondé sur l'absence d'opportunité de notifier le mandat d'arrêt, les jurisprudences françaises citées par le prévenu ne pouvant trouver à s'appliquer sur le territoire monégasque.

Il sollicitait également le rejet de la nullité touchant à la convocation de nA. devant le Tribunal correctionnel dans la mesure où le prévenu avait donné un pouvoir à son Conseil pour le représenter à l'audience du 12 juillet et où il avait été fait droit à la demande de renvoi de son Conseil. Il n'y avait ainsi aucune atteinte aux droits de la défense.

Le Conseil de nA. répliquait que :

* les exceptions de nullité avaient été soulevées en première instance,

* le fait que nA. réside à l'étranger ne signifiait pas qu'il était en fuite,

* l'absence de réclamation d'une lettre recommandée par le prévenu ne suffisait pas à le considérer en fuite,

* la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne validera jamais ce mandat d'arrêt.

L'incident était joint au fond.

Sur le fond, le Conseil de la SAM D. s'en rapportait à ses conclusions soulignant que :

* il fallait se placer au jour de la signature de l'acte pour apprécier l'inexactitude de sa mention,

* nA. était conscient au moment de l'apposition de cette mention de ce qu'elle était inexacte dans la mesure où il la savait propriétaire d'un actif immobilier,

* l'argument selon lequel la mention apposée par nA. aurait été véridique au moment où il l'avait apposée relevait de l'argutie juridique,

* il avait commis un faux et en avait fait usage en faisant enregistrer l'acte dans le but de nuire à la banque, le dessein de cette mention étant de faire disparaître la propriété du bien pour échapper à la garantie hypothécaire.

Il sollicitait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, relevant que :

* nA. n'avait pas écrit que « du fait de la cession des parts », la C. n'avait pas d'actifs immobiliers mais avait uniquement indiqué qu'elle n'avait pas d'actif immobilier,

* il n'y avait eu aucune publication au fichier immobilier français,

* la société H., dont l'épouse de nA. était associée, avait également disparu quelques mois après la cession des parts de la C. et avait également omis de mentionner l'existence d'un actif immobilier,

* la demande de supplément d'information était dilatoire dans la mesure où elle n'était pas utile,

* 16 jours après avoir écrit la mention litigieuse, nA. avait déposé une demande de permis de construire portant sur le bien litigieux,

* ce faux avait empêché la banque de connaitre le véritable propriétaire du bien et d'actionner sa garantie hypothécaire.

Le conseil de nA., qui prenait la parole en dernier, soulignait :

* qu'il y avait une inversion de la charge de la preuve dans la mesure où il n'appartenait pas au prévenu d'apporter la preuve du moment où la mention avait été apposée,

* l'absence de preuve du versement par la banque de la somme de 900.000 euros, nA. n'ayant reçu qu'une somme de 450.000 euros au titre du prêt qu'il avait remboursée,

* que la mention litigieuse n'avait aucune incidence pour obtenir la dissolution de la société dans la mesure où cette mesure était de droit en cas de fusion absorption,

* qu'il n'existait aucun préjudice dans la mesure où la banque avait pu renouveler son inscription hypothécaire,

* qu'il suffisait au créancier de faire valoir ses droits en nommant un administrateur, la banque ne s'expliquant pas sur le renouvellement de l'hypothèque après la radiation de la C. et sur la vente du terrain,

* que l'architecte avait déposé le dossier après qu'il ait été rempli informatiquement le 15 avril de sorte que nA. n'était pas responsable du délai.

Il sollicitait la relaxe de nA., faute d'éléments matériel et moral et en l'absence de préjudice, s'agissant en fait d'un dossier civil. Il soulignait la lourdeur de la peine prononcée au regard du casier judiciaire vierge de nA..

Le Ministère public reprenait la parole en indiquant que la cession de créance avait été signifiée à la C. en 2014, qu'en matière de faux, le préjudice pouvait être éventuel et que ce qui se passait après éclairait l'élément moral de l'infraction.

Le Conseil de nA., qui reprenait la parole en dernier, soutenait que le prévenu avait rempli la demande de permis de construire le 15 avril, laquelle avait été enregistrée plus tard. La mention litigieuse ne servait à rien dans la mesure où la radiation était immédiate.

SUR CE,

Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais prescrits par les articles 406 et 411 du Code de procédure pénale sont réguliers et recevables ;

* Sur les exceptions de nullité

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 417 alinéa premier du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ne statue que sur les chefs de jugement qui ont été attaqués ;

Qu'il s'en déduit que la Cour d'appel doit se prononcer dans les limites des demandes qui ont été formées devant les premiers juges et sur lesquelles portent les dispositions du jugement entrepris ;

Que les demandes qui sont présentées pour la première fois en cause d'appel, alors que celles-ci pouvaient l'être en première instance, sont ainsi irrecevables ;

Que s'il résulte des motifs et du dispositif du jugement déféré que le tribunal correctionnel a rejeté « l'exception de nullité soulevée par nA. », il n'en demeure pas moins que le Conseil de nA. a bien soulevé in limine litis en première instance, aux termes de conclusions en date du 10 novembre 2022 réitérées à l'audience du Tribunal correctionnel, la nullité du mandat d'arrêt international du 15 décembre 2021 pour défaut d'inculpation préalable de nA. et par voie de conséquence celle de l'ordonnance de renvoi par devant le Tribunal correctionnel découlant du défaut d'inculpation préalable et de tous les actes de la procédure d'instruction postérieurs au mandat d'arrêt entaché de nullité, à savoir les cotes D84 à D96 ;

Que les exceptions de nullité sont par conséquent recevables quand bien même les moyens développés à leur soutien en cause d'appel diffèrent de ceux soulevés en première instance par le Conseil de nA. et que le dispositif du jugement déféré ne rejette qu'une seule exception de nullité ;

Attendu que seul le statut d'inculpé permet de contester la régularité des actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, le statut d'inculpé de nA. résulte du mandat d'arrêt international qui a été délivré le 15 novembre 2021 par le magistrat instructeur ;

Que si nA. a appris le 31 décembre 2021 par un contrôleur de la frontière bulgare être recherché par INTERPOL, comme il l'indique dans son courriel du 5 janvier 2022, il n'a pas eu toutefois connaissance de sa qualité d'inculpé résultant de ce mandat ;

Qu'il n'a constitué aucun Conseil entre la délivrance du mandat d'arrêt international et l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 28 janvier 2022 ;

Que le prévenu n'a pas ainsi été en mesure de contester la régularité des actes de la procédure d'instruction et d'exercer les droits que lui confère la qualité d'accusé au sens l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales avant l'audience du tribunal correctionnel du 15 novembre 2022 ;

Que nA. est dès lors recevable à soulever la nullité des actes d'instruction sans que ne puisse lui être valablement opposé l'article 218 du Code de procédure pénale qui dispose « toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive » ;

Attendu que nA. estime « regrettable » l'absence de notification du mandat d'arrêt dans les formes prévues à l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 qui dispose : « 1 La partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2 La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la partie requérante. Sur demande de cette dernière, la partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la partie requérante. 3 Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation. » ;

Attendu toutefois qu'aucune disposition légale n'impose la notification d'un mandat d'arrêt international dans les formes de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;

Qu'il convient d'écarter ce moyen ;

Attendu que nA. soutient que le mandat d'arrêt international ne lui a pas été notifié conformément aux articles 151 et 156 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 151 du Code de procédure pénale dispose : « Tout mandat est notifié par un huissier ou un agent de la force publique, lequel, après le lui avoir représenté, en laisse copie à l'inculpé. » ;

Qu'aux termes de l'article 165 du même Code applicable au mandat d'arrêt, « Si l'inculpé contre lequel existe un mandat d'arrêt ne peut être découvert et saisi, le mandat est notifié conformément aux prescriptions de l'article 156, puis est renvoyé, accompagné d'un procès-verbal de recherches, au magistrat qui l'a délivré. » ;

Que l'article 156 du Code de procédure pénale dispose : « Si l'inculpé ne peut être trouvé, l'huissier ou l'agent chargé de lui notifier le mandat de comparution en laisse copie en sa demeure, soit à son conjoint soit à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation, soit à une personne à son service.

Si l'huissier ou l'agent ne rencontre aucune de ces personnes, il remet la copie au maire qui vise l'original sans frais.

Il fait mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.

L'original est ensuite remis au juge d'instruction. » ;

Attendu que nA. a confirmé par téléphone le 26 août 2021 aux services de police, qui le recherchaient pour l'auditionner, son adresse en Bulgarie, x4 à SOFIA ;

Que dans la mesure où nA. ne résidait plus sur le territoire monégasque mais en Bulgarie au moment de la délivrance du mandat d'arrêt international le 15 novembre 2021, il ne peut valablement se prévaloir de l'absence de notification de ce mandat par un huissier ou un agent de la force publique dont l'exercice des attributions sont nécessairement limitées au territoire monégasque et dans les conditions de l'article 156 du Code de procédure pénale qui supposent l'existence d'un domicile de l'inculpé en Principauté de Monaco ;

Qu'il convient au surplus de rappeler que le mandat d'arrêt international n'a jamais été mis à exécution, faute de contrôle du prévenu en dehors des frontière bulgares, de sorte qu'il n'a pas pu être notifié à nA. dans les formes prévues par l'article 151 du Code de procédure pénale ;

Qu'il convient par conséquent d'écarter ces moyens ;

Attendu que l'article 203 du Code de procédure pénale, dans sa version en vigueur avant son abrogation par la loi n° 1536 du 9 décembre 2022 disposait : « Lorsqu'il est nécessaire de faire procéder à des actes d'information dans un État étranger, le juge d'instruction ou la juridiction saisie adresse à cet effet, par l'intermédiaire du parquet général, une commission rogatoire à l'autorité étrangère compétente. » ;

Que nA. fait grief au magistrat instructeur de ne pas avoir adressé à l'autorité bulgare de commission rogatoire afin de lui notifier le mandat d'arrêt international conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu toutefois qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale l'obligation pour le magistrat instructeur de faire notifier un mandat d'arrêt international à l'inculpé par commission rogatoire aux autorités du pays dans lequel réside la personne recherchée ;

Qu'il convient d'écarter le moyen ;

Attendu que nA. soutient qu'en l'absence de notification du mandat d'arrêt international, il a été privé des droits de la défense et plus généralement du droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6 la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Qu'il ajoute que ses droits ont au surplus été violés dans la mesure où il a été informé de sa convocation à l'audience de jugement devant avoir lieu le 7 décembre 2022 alors même que cette dernière s'est tenue le 15 novembre 2022 ;

Attendu toutefois que si le mandat d'arrêt international n'a pas été notifié à nA., ce dernier a été informé le 26 août 2021 par les policiers à l'occasion d'une conversation téléphonique ainsi que par le magistrat instructeur aux termes d'un courrier recommandé non réclamé du 23 septembre 2021 de l'existence de la procédure pénale qui était en cours suite à la plainte de la partie civile, la SAM D., et de leur décision de procéder à son audition ;

Qu'entre le 26 août 2021 et le 5 janvier 2022, nA. ne s'est pas rapproché des services de police ni du juge d'instruction pour être entendu dans le cadre de l'instruction en cours ;

Que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel lui a par ailleurs été notifiée à son adresse bulgare par lettre recommandée du 28 janvier 2022 dont l'avis de réception est également revenu avec la mention « non réclamée » ;

Que nA. ne peut ainsi valablement soutenir avoir été privé des droits de la défense dès lors qu'il a été informé de l'existence de la plainte de la SAM D., d'une instruction en cours, d'une demande d'audition le concernant par les policiers et qu'il s'est abstenu de retirer le pli du magistrat instructeur lui demandant de prendre attache pour son audition avec le lieutenant M. ainsi que celui contenant l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel rappelant les faits et les infractions reprochés ;

Attendu par ailleurs que la citation à comparaître de nA. à l'audience du Tribunal correctionnel de Monaco du 12 juillet 2022 à 14h00 pour y être jugé des faits de faux et usage de faux commis à MONACO courant 2018, traduite en bulgare, a été remise au prévenu par les autorités bulgares lors d'une audience qui s'est tenue à SOFIA le 17 octobre 2022 ;

Que si la traduction bulgare de la citation mentionne bien la date d'audience du 12 juillet 2022 à 14h00, il est exact que celle du récépissé de l'acte judiciaire joint à la citation mentionne par erreur une date d'audience du « 07.12.2022 » ;

Qu'en dépit toutefois de cette notification tardive et de l'erreur de la date d'audience dans le récépissé, le prévenu a bien eu connaissance de sa citation devant le tribunal correctionnel avant l'audience du 12 juillet 2022 dans la mesure où son Conseil, Maître VALIERGUE, a adressé au Tribunal correctionnel le 11 juillet 2022 un pouvoir signé le 6 juillet 2022 par nA. pour le représenter à l'audience du 12 juillet 2022 à 14h00, la date et l'heure de l'audience étant expressément mentionnée sur le pouvoir, ainsi que des conclusions aux fins de nullité de l'ordonnance de renvoi et de relaxe ;

Qu'à l'audience du 12 juillet 2022, Maître VALIERGUE a sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs qu'il avait été mandaté depuis peu par nA. ;

Que le Tribunal correctionnel a fait droit à sa demande, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2022, où le Conseil de nA. a remis un pouvoir signé du 9 novembre 2022 par son client demandant à être représenté à l'audience par Maîtres VALIERGUE et BENSA et à être jugé en son absence ;

Que ses conseils ont déposé à cette audience des conclusions aux fins de nullité et de relaxe et ont été entendu en leurs plaidoiries ;

Qu'au vu de ces éléments, nA. a bien été représenté par des avocats lors des audiences du Tribunal correctionnel où il a expressément demandé à être jugé en son absence de sorte qu'il ne saurait valablement soutenir avoir été empêché de se présenter en personne à l'audience pour y exposer ses moyens de défense, avoir été privé d'un degré de juridiction, ne pas avoir pu organiser valablement sa défense et ne pas avoir bénéficié de son droit à un procès équitable ;

Qu'il convient par conséquent d'écarter ces moyens ;

Attendu que l'article 162 du Code de procédure pénale définit le mandat d'arrêt comme l'ordre en vertu duquel le juge d'instruction, la juridiction compétente ou le Procureur général, celui-ci dans le cas de crime ou de délit flagrant, fait saisir l'inculpé par la force publique pour être conduit dans la maison d'arrêt. Il ne peut être décerné qu'après interrogatoire de l'inculpé, à moins que celui-ci ne soit en fuite ou ne réside à l'étranger, et seulement lorsqu'il existe contre lui des indices ;

Que nA. soutient que la délivrance d'un mandat d'arrêt international se doit de respecter les articles 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 9 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Qu'en l'espèce, il estime le recours à la procédure du mandat d'arrêt international injustifié et disproportionné notamment par rapport aux faibles moyens utilisés et efforts consentis pour le joindre ainsi qu'à la gravité des infractions reprochées ;

Attendu que lors de la diffusion du mandat d'arrêt international le 15 novembre 2021, nA. résidait en Bulgarie, au x4 à SOFIA, ainsi qu'il l'a lui-même précisé aux enquêteurs lors de sa conversation téléphonique du 26 août 2021 ;

Que le mandat d'arrêt délivré remplit les conditions de fond posées par l'article 162 précité tenant à la peine encourue, à la situation de la personne recherchée et à l'existence d'indices graves, dès lors que :

* nA. n'a pas été interrogé préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt car il résidait à l'étranger, en Bulgarie,

* nA. a refusé de se rendre dans les locaux des services de police monégasque pour y être auditionné et n'a pas retiré le courrier du 23 septembre 2021 du magistrat instructeur l'informant de l'existence d'une instruction suite à une plainte avec constitution de partie civile de la SAM D. et lui demandant de prendre attache avec le lieutenant M. pour être auditionné,

* les faits de faux et usage de faux sont réprimés, en vertu des articles 94 et 95 du Code pénal, d'une peine privative de liberté, en l'espèce une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans,

* des indices graves ont été réunis contre nA., résultant de « l'acte de cession sous seing privé de part de SCI » du 18 avril 2018 transmis par la Direction de l'Expansion économique sur lequel figure la mention manuscrite suivante : « la C. déclare que elle ne a pas des actif positif immobilier ni financier à se jour », le cédant des parts de la C. étant nA. ;

Attendu par ailleurs que nA. ne peut valablement se retrancher derrière son impossibilité de se déplacer en Principauté de Monaco pour y être entendu entre août 2021 et le 15 novembre 2021, date de la diffusion du mandat d'arrêt international, en raison de la dégradation de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 dans la mesure où il était possible de voyager en Europe et d'entrer sur le territoire monégasque, le pass sanitaire dont il fait état n'étant obligatoire que pour entrer dans les restaurants et les bars de la Principauté de Monaco ;

Attendu que nA. fait grief au magistrat instructeur de ne pas lui avoir adressé la lettre du 23 septembre 2021 lui demandant de prendre attache avec les services de police pour être auditionné à la seconde adresse dont il avait connaissance, soit le x5 à SOFIA en Bulgarie ;

Attendu toutefois que cette adresse est mentionnée dans des actes datant de 2018 sans que nA. ne justifie qu'il y résidait encore en septembre 2021 ;

Que lors de son entretien téléphonique avec les services de police le 26 août 2021, nA. n'a au surplus confirmé qu'une seule adresse où le joindre, en Bulgarie, au x4 à SOFIA sans faire état d'un autre domicile ;

Qu'il ne peut ainsi être reproché au juge d'instruction de l'avoir convoqué à la seule adresse qu'il avait communiquée aux services de police un mois plus tôt ;

Qu'il y a lieu également de relever que si nA. a demandé le 5 janvier 2022 les raisons pour lesquelles il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et la mainlevée de cette mesure en raison d'un projet de voyage en Turquie pour des raisons de santé, il n'a pas proposé de se présenter pour être auditionné mais a demandé que les services de police le contactent sur son téléphone portable comme ils l'avaient fait auparavant ;

Que nA. ne pouvait toutefois valablement exiger du magistrat instructeur qu'il procède à son audition par téléphone selon ses propres conditions ;

Qu'en l'absence ainsi d'un motif sérieux pour ne pas se présenter aux services de police monégasque pour y être entendu, en ne retirant pas le pli recommandé du juge d'instruction lui demandant de prendre attache avec le lieutenant M. et en s'abstenant de se manifester tout au long de l'instruction pour convenir d'une date d'audition alors même qu'il avait été informé de l'existence de la procédure en cours et de la nécessité d'être entendu, nA. a, par ce comportement, manifesté sa volonté de se soustraire aux actes d'instruction utiles à la manifestation de la vérité de sorte que la mesure incriminée était dépourvue de tout caractère disproportionné ou injustifié ;

Attendu que nA. soutient qu'en l'absence de notification du mandat d'arrêt international, il n'a pas eu connaissance de sa qualité d'inculpé et n'a pas pu exercer les droits reconnus à toute personne mise en cause dans une information judiciaire ;

Attendu toutefois que si nA. n'a pas eu en effet connaissance de sa qualité d'inculpé, il a exercé les droits que lui confère ce statut devant les juridictions de jugement tant en première instance qu'en appel ;

Qu'au vu de ces éléments, l'exception de nullité du mandat d'arrêt international soulevée par nA. et les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et des actes subséquents au mandat d'arrêt international ne sont pas fondées ;

Attendu que le dispositif du jugement déféré « rejette l'exception de nullité soulevée par nA. » sans indiquer expressément le rejet de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et des actes subséquents cotés D84 à D96 ;

Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nullité, faute de toute précision de la nullité rejetée et, statuant de nouveau, de rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt international et les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et des actes subséquents en découlant ;

* Sur le fond

Attendu que l'article 90 du Code pénal dispose : « Le faux en écriture est l'altération de la vérité, commise avec conscience de nuire, dans un écrit destiné ou apte à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit. » ;

Qu'en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ;

Attendu que la C. a acquis par acte notarié du 21 décembre 2012 un terrain à bâtir à BEAUSOLEIL, ce que n'ignorait pas nA. dans la mesure où il était le signataire de l'acte en sa qualité de représentant de la C. ;

Que nA. a signé le 25 novembre 2013 une acceptation de cession par la E. SAM à la D. de la créance née du contrat de crédit d'un montant de « EUR 900'00.00 » (sic) et des sûretés relatives à ce prêt ;

Que par acte sous seing privé du 18 avril 2018, nA. et son épouse ont cédé les 100 parts qu'ils détenaient en leur qualité d'associés de la C. à la H., prise en la personne d'lskra iI. et de t.F (épouse de nA.) pour la somme de 2.000 euros ;

Que le même jour, la H. et la C. ont signé un acte sous seing privé dénommé « ACTE SOUS SEING PRIVÉ D'ABSORBTION PAR FUSION » aux termes duquel il est expressément mentionné : « Aux termes d'un acte sous seing privé fait à Monaco le même jour en date du 18 avril 2018 pièce jointe au présent acte, la société H. a acquis la totalité des parts de la C. et les a rassemblé dans une main puis ont établi un acte sous singe prive pour le projet de fusion aux termes duquel la C. transmette ces parts à la société H. par voie de fusion par absorption. Les 100 parts transmis à leur valeur nette comptable par la C. établit à : 2000 euros net à transmettre, la société H. procèdera à une augmentation de capital de 2000 euros avec cette acquisitions. L'augmentations de capitale se fera selon délibérations prise par les associes de la H. le 18.04.2018 pièces jointe au présent acte.

La C. sera dissoute de plein droit après avoir réuni toute les parts dans une main par acte de cession de parts du 18 avril 2018, sans liquidation, au jour de la réalisation de la fusion. Le projet de fusion établi le 18 AVRIL 2018 a été déposé le 20 avril 2018 au Services fiscaux de Monaco pour chacune des deux sociétés.

La C. et la H. déclare qu'elle ne détient aucun bien immobilier à Monaco soit directement soit indirectement dans le cadre d'une participation au capitale d'une autre SCI de droit Monégasque. » ;

Qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2018, les associés de la C., nA. et son épouse, ont voté les résolutions suivantes :

* une première résolution aux termes de laquelle ils décident de céder toutes les parts de la C. à la H.,

* une seconde résolution aux termes de laquelle ils décident de fusionner la C. avec la H. après lui avoir cédé toutes les parts de la C. ;

Attendu que nA. reconnaît aux termes de ses conclusions être l'auteur de la mention manuscrite suivante « la C. déclare que elle ne a pas des actif positif immobilier ni financier à se jour » portée sur l'acte de cession sous seing privé de parts de la C. du 18 avril 2018 ;

Que l'instruction a établi que ce document a été remis à la Direction des services fiscaux qui l'a enregistré le 24 avril 2018 en sus de l'acte de fusion et que la remise de ces deux documents a permis la radiation immédiate de la C. du répertoire des sociétés civiles le lendemain, le 25 avril 2018 ;

Que nA. soutient néanmoins qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve qu'il a porté cette mention avant la signature de l'acte, affirmant que si cette mention a été ajoutée après la signature de l'acte et avant son enregistrement le 24 avril 2018, celle-ci n'est pas mensongère dès lors que par l'effet de sa fusion avec la H., la C. ne possédait plus rien ;

Que nA. précise dans ses conclusions « qu'il ne lui est pas davantage possible de rapporter la preuve du moment exact où il a écrit la mention » ;

Qu'il convient au préalable de relever le caractère contradictoire des déclarations de nA. qui soutient ne plus savoir la date à laquelle il a apposé la mention litigieuse après avoir affirmé dans ses conclusions de relaxe prise en première instance et en appel le 20 mars 2023 que cette mention lui avait été dictée le 24 avril 2018 par un agent administratif des services d'enregistrement monégasque lors du dépôt de l'acte de cession pour son enregistrement, étant au surplus observé qu'il sollicite à titre infiniment subsidiaire un complément d'enquête aux fins « de rechercher et, le cas échéant, d'entendre l'agent administratif des services d'enregistrement monégasques qui a dicté à Monsieur A. la mention manuscrite ajoutée, le 24 avril 2018, sur l'acte de cession du 18 avril 2018, lequel pourrait, par exemple, être identifié grâce aux plannings de l'époque » ;

Attendu toutefois que le fait de mentionner expressément « la C. déclare que elle ne a pas des actif positif immobilier ni financier à se jour » sur l'acte de cession expressément daté du 18 avril 2018 démontre que la mention litigieuse a bien été apposée le jour même de la rédaction de l'acte par nA. et contredisent les allégations de nA., selon lesquelles il aurait porté le 24 avril 2018 sous la dictée d'un agent administratif des services d'enregistrement monégasque la mention litigieuse ;

Attendu par ailleurs que si la cession des parts sociales de la C. à la H. est intervenue le même jour que la fusion de ces deux sociétés, elle l'a été nécessairement antérieurement à celle-ci dans la mesure où :

* l'acte de fusion de la C. et de la H. vise expressément l'acte de cession des parts fait le même jour,

* le procès-verbal de l'assemblée générale de la C. mentionne que les associés décident de la fusion des deux sociétés « après lui avoir cédée toutes les parts de la C. » ;

Que la C. était ainsi toujours propriétaire du terrain à bâtir lors de la rédaction de l'acte de cession des parts sociales, qui est antérieur à la fusion absorption qui entraîne le transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;

Qu'en mentionnant ainsi expressément le 18 avril 2018 sur l'acte de cession de parts sociales que la C. n'avait pas « d'actif positif immobilier » alors même qu'elle était propriétaire d'un terrain à bâtir à BEAUSOLEIL, nA. a commis un faux intellectuel ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions, nA. admet avoir fait usage de l'acte de cession puisqu'il reconnaît s'être rendu aux services fiscaux le 24 avril 2018 pour le faire enregistrer ;

Que l'instruction a démontré que la C. a été radiée le lendemain de l'enregistrement fait par les services fiscaux de l'acte de cession des parts sociales et de l'acte de fusion de sorte que cet acte de cession constitue bien un titre susceptible d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ;

Que nA. conclut toutefois à l'absence de toute conscience de nuire à la SAM D. et de tout préjudice de cette dernière dans la mesure où l'établissement bancaire n'était pas créancier de la C. à la date des faits reprochés, faute de preuve du versement de la somme prêtée, et qu'elle est bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier qu'elle a renouvelée ainsi que de privilèges qui sont des droits réels et non personnels, grevant l'immeuble quelle que soit l'identité du propriétaire du bien et lui permettant de se faire payer par voie d'exécution forcée sur ce terrain, en quelques mains qu'il se trouve ;

Qu'il soutient également que la mention litigieuse sur l'acte de cession n'a eu aucune incidence sur la radiation de la C. dans la mesure où la radiation de cette dernière était de droit en raison de la réunion en une seule main de toutes les parts de la C. (article 1703 du Code civil) et de sa fusion absorption (article 1709 du Code civil) ;

Qu'en certifiant toutefois faussement sur l'acte de cession de parts sociales que la C. n'avait aucun actif immobilier, nA. avait nécessairement conscience de nuire à la SAM D. dans la mesure où il se dispensait de procéder aux formalités de changement de propriétaire auprès de l'administration française du bien immobilier qu'il savait grevé d'une hypothèque conventionnelle au profit de la banque et entravait ainsi toutes les actions que pourraient entreprendre cette dernière pour recouvrer sa créance, quand bien même il en conteste l'existence ;

Que tel a été le cas dans la mesure où suite à ses lettres des 9 et 19 janvier 2018 mettant en demeure nA. de lui régler sa créance de 450.602,14 euros et lui notifiant l'engagement de la procédure légale de mise en jeu de la garantie hypothécaire, la SAM D. a découvert à l'occasion de la procédure de saisie immobilière la radiation de la C., l'obligeant à solliciter par ordonnance sur requête la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter ;

Qu'il résulte de ces éléments que nA. est bien coupable des faits de faux et d'usage de faux ;

Attendu que le dispositif du jugement déféré déclare nA. « coupable du délit qui lui est reproché » alors même qu'il est poursuivi pour deux délits, le faux et l'usage de faux ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nA. « coupable du délit qui lui est reproché » en l'absence de précision du délit et statuant de nouveau, de déclarer nA. coupable des délits de faux et d'usage de faux ;

* Sur la demande de complément d'information

Attendu que nA. sollicite à titre infiniment subsidiaire un complément d'information ;

Que la culpabilité du prévenu apparaît amplement établie au regard des éléments ci-dessus rapportés de sorte qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner un quelconque supplément d'information ;

Attendu que si les premiers juges ont motivé le rejet de la demande de complément d'information, ils l'ont omis du dispositif du jugement de sorte que ce rejet sera ajouté au dispositif du présent arrêt ;

* Sur la peine

Attendu que le juge doit déterminer la nature et le quantum de la peine en fonction des circonstances de l'infraction, de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle et sociale ;

Attendu qu'au moment de la commission des faits, nA. n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, son casier judiciaire monégasque étant vierge et le bulletin n° 1 du casier judiciaire français mentionnant sa condamnation par ordonnance pénale du 9 octobre 2019 du Président du Tribunal de grande instance de Nice à la peine d'amende de 400 euros pour l'infraction d'obstacle par un conducteur à l'ordre d'envoi en fourrière de son véhicule ;

Qu'au cas d'espèce, les infractions de faux et d'usage de faux dont le prévenu a été reconnu coupable présentent néanmoins un caractère certain de gravité et révèlent une délinquance astucieuse au regard des moyens employés par nA. pour parvenir à dissimuler aux services administratifs de l'Etat monégasque la réalité de la situation patrimoniale de la C. afin d'obtenir sa radiation immédiate et entraver ainsi le bénéficiaire du prêt hypothécaire dans le recouvrement de sa créance, quand bien même il la conteste ;

Qu'aux termes de son courriel du 6 janvier 2022, nA. indique être marié, avoir un enfant né en 2001, être chirurgien-dentiste de formation sans toutefois préciser s'il a repris cette activité lors de son retour en Bulgarie ;

Qu'il a ajouté avoir acquis un fonds de commerce de restaurant à MONACO dont il a été expulsé, ce que confirme l'ordonnance de référé du 15 février 2017 qui fait par ailleurs état d'un arriéré locatif de nA. au 30 juin 2017 de plus de 160.000 euros ;

Qu'il n'est toutefois versé à ce jour par nA. aucune pièce sur sa situation professionnelle actuelle ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu au moment de la commission des faits, il y a lieu de réduire la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, par voie d'infirmation du jugement entrepris ;

* Sur l'action civile

Attendu que l'article 2 du Code de procédure pénale dispose : « L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux. » ;

Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SAM D. dans la mesure où elle a personnellement souffert des infractions ;

Que c'est toutefois de manière prématurée que le Tribunal correctionnel a déclaré nA. responsable des dommages subis par la SAM D. en l'absence d'éléments sur l'étendue du préjudice pour lequel il a ordonné un renvoi sur les intérêts civils ;

Qu'il convient de condamner nA. aux frais ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Déclare les appels de nA., de la SAM D. et du Ministère Public recevables en la forme ;

Déclare recevables l'exception de nullité du mandat d'arrêt international et les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et des actes subséquents ;

Sur l'action publique,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l'action publique,

Et statuant de nouveau,

Rejette l'exception de nullité du mandat d'arrêt international et les demandes d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et des actes subséquents ;

Déclare nA. coupable des délits de faux et d'usage de faux ;

Déboute nA. de sa demande de complément d'information ;

Condamne nA. à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;

Sur l'action civile,

Confirme uniquement le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société anonyme de droit monégasque D. en sa constitution de partie civile, renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 9 heures notamment aux fins de production d'un décompte de créance ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné nA. aux frais et dépens qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats et ordonné que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Condamne nA. aux frais ;

Composition

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-neuf juin deux mille vingt-trois, qui se sont tenus devant Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur Général adjoint, assistés de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, en l'état de l'empêchement de Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, et de Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, (articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires), magistrats en ayant délibéré et ce en application des articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-trois par Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de ladite Loi.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30235
Date de la décision : 23/10/2023

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières


Parties
Demandeurs : nA.
Défendeurs : Le Ministère public et la SAM D.

Références :

article 1703 du Code civil
article 395 du Code pénal
articles 94 et 95 du Code pénal
article 218 du Code de procédure pénale
article 1709 du Code civil
article 4-1 du Code pénal
articles 26, 27, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal
article 377 du Code de procédure pénale
article 7
article 89 du Code de procédure pénale
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
article 90 du Code pénal
articles 406 et 411 du Code de procédure pénale
articles 151 et 156 du Code de procédure pénale
article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
article 162 du Code de procédure pénale
article 156 du Code de procédure pénale
articles 60 et 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013
articles 1703 et 1709 du Code civil
article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002
articles 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013
loi n° 1536 du 9 décembre 2022
article 203 du Code de procédure pénale
article 151 du Code de procédure pénale
article 417 du Code de procédure pénale
article 395 alinéa 2 du Code de procédure pénale
article 2 du Code de procédure pénale
Code de procédure pénale
ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2023-10-23;30235 ?

Source

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