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10/05/1973 | MONACO | N°25643

Monaco | Cour de révision, 10 mai 1973, Ministre d'Etat ès qualités et Société catholique de protection de la jeunesse de Regensburg ès qualités c/ T.


Abstract

Révision

Exequatur

Loi allemande - Paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire - Preuve contraire permise - Exécution en Principauté - Ordre public monégasque non contraire

Résumé

La portée de la cassation intervenue ne peut, en principe, excéder les limites des moyens invoqués par les parties et admis par la Cour de Révision.

Par suite, lorsque des parties n'ont formé de pourvoi ni contre un chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non recevoir opposée à l'action engagée contre l'une d'elles, ni contre le chef ayant r

ejeté l'appel incident interjeté par l'autre et lui ayant reconnu la qualité de demandeur principal,...

Abstract

Révision

Exequatur

Loi allemande - Paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire - Preuve contraire permise - Exécution en Principauté - Ordre public monégasque non contraire

Résumé

La portée de la cassation intervenue ne peut, en principe, excéder les limites des moyens invoqués par les parties et admis par la Cour de Révision.

Par suite, lorsque des parties n'ont formé de pourvoi ni contre un chef de l'arrêt ayant rejeté la fin de non recevoir opposée à l'action engagée contre l'une d'elles, ni contre le chef ayant rejeté l'appel incident interjeté par l'autre et lui ayant reconnu la qualité de demandeur principal, ces dispositions de l'arrêt, cassé sur d'autres chefs, sont devenues définitives et ne peuvent donc être remises en question devant la Cour de Révision à l'occasion d'un nouveau pourvoi contre la décision de la juridiction de renvoi après cassation (1).

Il ne résulte pas de l'article 1717 du Code civil allemand alors en vigueur que la déclaration de cohabitation, faite par la mère, suffit à entraîner une condamnation mais qu'au contraire l'action est rejetée, même si la cohabitation est prouvée, lorsqu'un autre, dans le même temps, a cohabité et qu'enfin une cohabitation n'est pas prise en considération lorsque, d'après les circonstances, il est manifestement impossible que la mère ait conçu l'enfant à la faveur de cette cohabitation. C'est donc à juste titre que les juges du premier degré ont accordé l'exequatur de décisions non contraires à l'ordre public monégasque (2).

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Attendu que T., réputé, aux seules fins d'obligation alimentaire, père de l'enfant, né à Munich, le 2 juin 1965, de Gertrude F., fut condamné par défaut, par deux décisions définitives des 1er août 1966 et 28 août 1968 du Tribunal de Baillage de Straubing (Allemagne), à verser à la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg, représentant légal de l'enfant, une pension alimentaire, en application de l'article 1717 du Code civil allemand ;

Attendu que sur assignation de la Société Catholique et du Ministre d'Etat, celui-ci, ès qualités « d'Institution Intermédiaire », au sens de la Convention de New York du 20 juin 1956, rendue applicable à Monaco, par Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961, le Tribunal de céans a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de la Société Catholique, opposée par T., a admis le Ministre d'Etat, non comme il le prétendait « comme assistant », mais en qualité de demandeur principal, et a déclaré les jugements exécutoires dans la Principauté, comme remplissant les conditions prévues par l'article 473 du Code de Procédure civile, sans être contraire à l'Ordre public monégasque ;

Attendu que, sur appel de T. et appel incident du Ministre d'Etat, la Cour d'Appel a, rejetant l'appel incident du Ministre d'Etat, confirmé la recevabilité de l'action de la Société Catholique et celle du Ministre d'Etat comme demandeur principal, mais, faisant droit à l'appel de T. au fond, a réformé le jugement au motif que les décisions étrangères, dont l'exequatur avait été accordée, étaient contraires audit ordre public ;

Attendu que cet arrêt de la Cour d'Appel a été cassé par la Cour de Révision, à la date du 19 octobre 1972 ;

Attendu que, devant la juridiction de renvoi, T., dans ses conclusions additionnelles, a repris en partie ses conclusions d'appel, invoquant l'irrecevabilité de l'action de la Société Catholique au titre de la Convention de New York ;

Que, subsidiairement, au fond, il soutient, d'une part, que l'admissibilité des preuves serait régie par la lexfori ; que le texte de la Convention de New York, impliquerait la reconnaissance de cette règle ; qu'il en résulterait que le juge de l'exequatur devait examiner l'admissibilité des preuves d'après la loi monégasque ; qu'il fait plaider, d'autre part, que les jugements du Tribunal de Straubing heurtaient l'ordre public monégasque en ce que l'obligation alimentaire, détachée d'une déclaration de paternité, ne serait fondée que sur le témoignage ou la déclaration incontrôlable de la mère ; qu'enfin, le fait par T., de n'avoir pas exercé de voie de recours contre les jugements par défaut, qui le condamnèrent, ne saurait être retenu comme un aveu de sa part, en raison de l'impossibilité prétendue d'établir sa non paternité, au regard de la loi allemande ; qu'il conclut, en conséquence, à la réformation du jugement ;

Attendu que la Société Catholique et le Ministre d'Etat demandent la confirmation au fond du jugement ; que, de plus, le Ministre d'Etat reprenant ses conclusions d'appel incident, conclut à la réformation de la décision en ce qu'il a été déclaré demandeur principal ;

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par T. et sur la qualité du Ministre d'Etat pour agir

Attendu que la portée de la cassation intervenue ne saurait, en principe, excéder les limites des moyens invoqués par les parties et admis par la Cour de Révision ;

Attendu, d'une part, que T. n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée contre lui ; que, d'autre part, le Ministre d'Etat ne s'est point pourvu du chef ayant rejeté son appel incident et lui ayant reconnu la qualité de demandeur principal ;

Que, dès lors, les dispositions de l'arrêt ayant statué sur ces deux points, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, sont devenues définitives et ne sauraient être remises en question dans la procédure de révision ; que les conclusions additionnelles prises en ce sens, tant par le Ministre d'Etat que par T., doivent donc être déclarées irrecevables ;

Sur le fond

Attendu qu'il est d'ores et déjà jugé par l'arrêt de cassation, que l'admissibilité des preuves de paternité naturelle aux fins d'obligation alimentaire étaient indissociables du fond ; qu'il ne reste à décider que le point de savoir si, comme le soutient T., la déclaration de la mère ou son témoignage suffit, au regard de la loi allemande, pour emporter condamnation, toute preuve contraire étant impossible à administrer, et, dans l'affirmative, si cette loi étrangère heurte l'ordre public monégasque ;

Mais attendu qu'il ne résulte nullement de l'article 1717 du Code civil allemand, alors en vigueur, et dont la teneur est établie par un certificat de coutume produit par T., que la déclaration de cohabitation faite par la mère, suffit à entraîner une condamnation ; qu'au contraire, l'action est rejetée, même si la cohabitation est prouvée, « lorsqu'un autre, dans le même temps, a cohabité » ; qu'enfin une cohabitation n'est pas prise en considération lorsque, d'après les circonstances, il est manifestement impossible que la mère ait conçu l'enfant à la faveur de cette cohabitation " ;

Et attendu que T. a été régulièrement assigné par la Société Catholique, représentant légal de l'enfant ; que les décisions par défaut lui ont été signifiées avec indication du délai de recours ; qu'il avait la possibilité d'exercer librement sa défense ; qu'ainsi sa prétention, en vertu de laquelle il ne lui était pas permis, au regard de la loi allemande, d'établir sa non paternité alimentaire, ne saurait être admise ;

Qu'il s'ensuit que les juges du premier degré ont, à juste titre, accordé l'exequatur des décisions dont s'agit, comme non contraires à l'ordre public monégasque ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevables, dans la procédure de révision, les conclusions d'irrecevabilité, reprises par T. et les conclusions d'appel incident, reprises par le Ministre d'Etat ;

Et révisant la cause,

Déclare T. recevable, mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Composition

MM. Camboulives prem. pr., Marion rapp., Roman pr. gén., MMe Boeri et Marquilly av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25643
Date de la décision : 10/05/1973

Analyses

Exequatur ; Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant


Parties
Demandeurs : Ministre d'Etat ès qualités et Société catholique de protection de la jeunesse de Regensburg ès qualités
Défendeurs : T.

Références :

Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961
article 1717 du Code civil
article 473 du Code de Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1973-05-10;25643 ?

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