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17/10/1973 | MONACO | N°25660

Monaco | Cour de révision, 17 octobre 1973, S.A.M. Transit Monaco c/ dame R.


Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Révision - Responsabilité contractuelle - Prescription - Moyen non soulevé devant les juges du fond - Invoqué en révision - Irrecevabilité

Résumé

La prescription prévue par l'article 73 du Code de Commerce (responsabilité du voiturier dans l'exécution d'un contrat de transport) n'ayant jamais été invoquée au cours des procédures de premières instance et d'appel et l'article 2042 du Code Civil interdisant aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, ledit moyen, qui n'est pas d'ord

re public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision aux term...

Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Révision - Responsabilité contractuelle - Prescription - Moyen non soulevé devant les juges du fond - Invoqué en révision - Irrecevabilité

Résumé

La prescription prévue par l'article 73 du Code de Commerce (responsabilité du voiturier dans l'exécution d'un contrat de transport) n'ayant jamais été invoquée au cours des procédures de premières instance et d'appel et l'article 2042 du Code Civil interdisant aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la défense

Attendu que le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 73 du Code de commerce, en retenant la responsabilité de la Société Transit Monaco dans l'exécution d'un contrat de transport, qui serait antérieure de plus d'un an à l'action en dommages-intérêts intentée par dame R. ;

Mais attendu que la prescription prévue par ce texte n'a jamais été invoquée au cours des procédures de première instance et d'appel ; que l'article 2042 du Code civil interdit aux Juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 447 du Code de Procédure Civile, ledit moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Révision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le moyen irrecevable ;

Rejette le pourvoi ;

Composition

MM. Camboulives, prem. pr., Constant, rapp., Roman, proc. gén., MMe Clérissi, Marquilly, av. déf. et Sbarrato, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25660
Date de la décision : 17/10/1973

Analyses

Contrat - Général ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A.M. Transit Monaco
Défendeurs : dame R.

Références :

article 73 du Code de Commerce
article 2042 du Code Civil
article 447 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1973-10-17;25660 ?

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