Abstract
Exceptions et fins de non-recevoir
Exception d'irrecevabilité - Cas de révision - Violation de la loi - Cas non prévu - Fausse application de la loi équivalant à sa violation - Rejet
Révision
Moyen mélangé de fait et de droit invoqué pour la première fois en révision - Irrecevabilité
Expropriation
Formalités prévues par la loi - Accomplissement - Juge - Constatation
Expertise
Avis - Juge - Liberté de décision
Jugements
Motivation - Indemnité d'expropriation - Fixation toutes causes de préjudice réunies - Insuffisance de motifs
Expertise - Jugements
Avis - Juge - Liberté de décision - Indemnisation - Refus - Affirmation - Insuffisance de motif
Résumé
L'exception d'irrecevabilité invoquée au motif que l'article 18 de la loi du 6 avril 1949, modifiée par la loi du 28 décembre 1953 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique limite la révision aux cas d'excès de pouvoir, vice de forme ou fausse application de la loi, écartant par là même celui de violation de la loi, doit être rejetée, la fausse application de la loi équivalant à sa violation.
Un moyen mélangé de fait et de droit invoqué pour la première fois en instance de révision est nouveau et, comme tel, irrecevable.
Les juges du fond ne s'étant pas bornés à viser les articles de loi applicables mais ayant constaté que les formalités prescrites par ces textes avaient été accomplies, le moyen invoqué de ce chef n'est pas fondé.
Les juges du fond, n'étant pas liés par l'accord des experts, ont, sans dénaturer aucun document, souverainement apprécié la nature du préjudice subi et son quantum. Ils ont ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision.
La décision qui fixe une indemnité d'expropriation, toutes causes de préjudice réunies et eu égard aux éléments de la cause, en omettant d'exposer les chefs d'indemnité réclamés et sans s'expliquer autrement, entachée d'une insuffisance de motifs, manque de base légale.
Les juges du fait, ayant retenu que l'appartement dont s'agit subissait les inconvénients de la circulation, en raison de sa situation particulière, ont, répondant aux conclusions et sans être liés par le rapport d'expertise qu'ils n'avaient pas à discuter en détail, souverainement apprécié le préjudice subi.
La décision en se bornant à affirmer « ... qu'il n'y avait lieu d'accorder à la copropriété B. une indemnité en raison des troubles de jouissance et dépréciation des façades... », entachée d'insuffisance de motifs, manque de base légale.
Motifs
1ère ESPÈCE
LA COUR DE RÉVISION
Sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi
Attendu que l'Administration défenderesse soutient, à l'appui de l'exception par elle soulevée, que l'article 18 de la loi du 6 avril 1949, modifiée par la loi du 28 décembre 1953, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, limitant la révision au cas d'excès de pouvoir, vice de forme ou fausse application de la loi, écarterait, par là même, celui de violation de la loi (article 439 du Code de procédure civile) ; qu'en conséquence, les moyens, fondés sur ce cas, seraient irrecevables ;
Mais attendu que la fausse application de la loi équivaut à sa violation ;
Rejette, en conséquence, la dite exception ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche préalable
Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'Expropriation de n'avoir pas accordé l'indemnité de 12 300 F sur le montant de laquelle les experts des parties s'étaient mis d'accord, mais d'avoir alloué seulement la somme de 3 000 F pour perte de valeur du fonds de commerce de librairie-papeterie, alors que les experts avaient été investis d'un véritable mandat, l'Administration s'étant engagée par lettre « ... à payer toutes les autres indemnités, dont les chefs seraient retenus par les experts... » ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des conclusions de la demanderesse, que le moyen ait été soulevé devant le Tribunal d'Expropriation ; qu'invoqué pour la première fois en instance de révision, ce moyen, mélange de fait et de droit, est donc nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir, pour déclarer l'expropriation réalisée, seulement visé, comme accomplies, les formalités prévues par les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi du 6 avril 1949, alors que les juges du fait avaient l'obligation d'exposer les circonstances et les dates auxquelles ont été faites ces formalités, afin de permettre le contrôle effectif de celle-ci ;
Mais attendu qu'aucun manquement aux formalités n'est invoqué ; que la décision ne se borne pas à viser les articles dont s'agit ; qu'elle constate que les formalités prescrites ont été remplies ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Attendu que, selon le pourvoi, le Tribunal aurait omis de motiver sa décision en n'expliquant pas les faits pour lesquels il s'écartait des conclusions de l'expertise, et sans exposer comment il a procédé à l'évaluation de l'indemnité ; d'autre part, par une dénaturation flagrante du rapport des experts, aurait écarté la cessation de toute exploitation de fonds de commerce, formellement constatée ; enfin aurait laissé sans réponse les conclusions de la demanderesse tendant à l'homologation pure et simple du rapport d'expertise ;
Mais attendu que, décidant à juste titre qu'ils n'étaient pas liés par l'accord des experts, et retenant qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que l'expropriation ait eu pour conséquence nécessaire la cessation d'exploitation, les juges du fond ont, sans dénaturer aucun document, souverainement apprécié la nature du préjudice subi et son quantum ; qu'ils ont ainsi, répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
2ème ESPÈCE
LA COUR DE RÉVISION
Sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi
(...)
Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable
(...)
Sur le premier moyen
(...)
Mais sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 989 du Code civil, ensemble les articles de la loi n° 502 du 6 avril 1949, modifiée, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour fixer l'indemnité d'expropriation, le Tribunal déclare « ... qu'il y a lieu d'allouer à la demoiselle L. B., toutes causes de préjudice réunies et eu égard aux éléments de la cause, la somme de... » ;
Qu'en omettant d'exposer les chefs d'indemnités réclamés, et, sans s'expliquer autrement, la décision, entachée d'une insuffisance de motifs, manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement rendu par le Tribunal d'Expropriation, le 2 février 1973 ;
3ème ESPÈCE
LA COUR DE RÉVISION
Sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi
(...)
Sur le second moyen, pris en sa première branche qui est préalable
(...)
Sur le premier moyen
(...)
Sur le troisième moyen
Attendu que le rapport des experts estimant à 114 250 F l'indemnité particulière, 12 000 F seulement auraient été alloués à L. B., sans que soient exposés les faits et raisons pour lesquels le juge s'était écarté du rapport d'expertise, ni qu'il soit répondu aux conclusions demandant l'homologation de ce rapport ;
Mais attendu que les juges du fait, ayant retenu que l'appartement dont s'agit subissait les inconvénients de la circulation, en raison de sa situation particulière, ont, répondant aux conclusions et sans être liés par le rapport d'expertise qu'ils n'avaient pas à discuter en détail, souverainement apprécié le préjudice subi ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 989 du Code civil, ensemble les articles de la loi n° 502 du 6 avril 1949, modifiée, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du chef de troubles de jouissance et dépréciation des façades, retenue par le rapport des experts, dont l'homologation avait été demandée par des conclusions précises et circonstanciées, le Tribunal d'expropriation déclare : « ... qu'il n'y avait lieu d'accorder à la co-propriété B. une indemnité en raison des troubles de jouissance et dépréciation des façades ... » ;
Qu'en se bornant à cette affirmation, sans s'expliquer autrement sur l'inexistence du dommage, la décision entachée d'insuffisance de motifs manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Casse de ce chef seulement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Composition
MM. Camboulives prem. pr., Marion rapp., Roman proc. gén., MMe Marquilly et Marquet av. déf.
Note
Sur ces exceptions et moyens cf. 1re espèce.
^