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07/08/1974 | MONACO | N°25725

Monaco | Cour de révision, 7 août 1974, Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes c/ S.


Abstract

Sécurité sociale

Convention franco-monégasque - Régime français - Application sur le territoire monégasque - Compétence

Résumé

Selon la Convention franco-monégasque sur la Sécurité Sociale du 28 février 1952, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française, dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes.

Motifs

LA COUR

DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux prescriptions de l'article 489...

Abstract

Sécurité sociale

Convention franco-monégasque - Régime français - Application sur le territoire monégasque - Compétence

Résumé

Selon la Convention franco-monégasque sur la Sécurité Sociale du 28 février 1952, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française, dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes.

Motifs

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 459-1 du Code de procédure civile, dans la cause opposant la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes au sieur S. S. ;

Vu les conclusions, en date du 18 juin 1974, de Monsieur le Procureur Général ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller Constant ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que S. a été victime d'un accident de la circulation causé par C. sur le territoire de la Principauté ; que ce dernier a été déclaré responsable des dommages dans la proportion des deux tiers ; qu'après expertise médicale, S. a assigné C. pour faire déterminer le montant du préjudice, à la charge de ce dernier, et a appelé en la cause la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes qui lui avait versé les prestations de sécurité sociale ;

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir faussement appliqué l'article 40 de la Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952, en déclinant la compétence des juridictions monégasques pour statuer sur la demande de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, alors qu'une telle demande relèverait du droit commun et ne ressortirait pas du domaine de la Convention ;

Mais attendu que, selon le texte, les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale, sur le territoire monégasque, relèvent des organismes et juridictions compétents, aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes ;

Qu'ayant relevé que la Caisse primaire poursuivait le remboursement de ses prestations sur le fondement de l'article 470 du Code français de la sécurité sociale, dont son assuré contestait l'application, la Cour d'Appel en a déduit, avec raison, que les organismes et juridictions françaises étaient seuls compétents pour connaître d'un litige relatif à l'application sur le territoire monégasque du régime français de Sécurité Sociale ;

Qu'ainsi, loin d'avoir méconnu les termes de la Convention, les Juges du second degré en ont, au contraire, exactement apprécié la portée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Composition

MM. Camboutives prem. pr., Constant rapp.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25725
Date de la décision : 07/08/1974

Analyses

Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes
Défendeurs : S.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
article 459-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1974-08-07;25725 ?

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