Abstract
Révision de procès
Pourvoi sur ordre du Directeur des Services Judiciaires - Absence de délai
Appel pénal
Ministère Public - Désistement d'appel - Impossibilité
Résumé
Aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires peut donner l'ordre au Procureur Général, quel que soit le temps écoulé depuis la décision, de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi (1).
Le Ministère Public, s'il a l'exercice de l'action publique, n'en a point la disposition. Si, au cours des débats, il est libre de prendre oralement toutes réquisitions selon sa conscience, il ne lui appartient pas de se désister de l'appel par lui formé (2).
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires pourra donner l'ordre au Procureur Général, quel que soit le temps écoulé depuis la décision, de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi ; que le cas présent entre dans les prévisions de celle-ci ;
Déclare, en conséquence, ledit pourvoi recevable ;
Au fond
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 34, 361, 390, 413, 418 et 419 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a admis le désistement d'appel du Ministère public, alors que celui-ci qui n'a que l'exercice de l'action publique, ne peut en disposer et spécialement se désister de l'appel qu'il a formé ; que par cet appel, la cause était portée en son entier devant la Cour qui avait le devoir d'examiner tous les faits relatifs à la prévention, tant à charge qu'à décharge et de rechercher malgré le désistement d'appel de la prévenue, si cette prévention était ou non établie, en motivant sa décision à cet égard ;
Attendu que, dans l'espèce sus-énoncée, les juges du second degré ont cru pouvoir donner acte au Ministère public de son désistement d'appel ;
Mais attendu que le Ministère public, s'il a l'exercice de l'action publique, n'en a point la disposition ; que si, au cours des débats, il est libre de prendre oralement toutes réquisitions selon sa conscience, il ne lui appartient donc pas de se désister de l'appel par lui formé ;
Qu'il s'ensuit que, saisie de la prévention, la Cour d'appel se devait de statuer ; que faute de l'avoir fait, son arrêt encourt la censure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, en date du 10 juin 1974, rendu dans la poursuite exercée contre F. épouse S. ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Composition
MM. Camboulives prem. pr., Combaldieu rapp.
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