Abstract
Faillites
Extension - Eléments d'appréciation - Association - Fusion d'intérêts - Faillite commune (oui)
Appel
Appel jugé sommairement - Délai - Inobservation - Sanction (non)
Résumé
Lorsque deux personnes ont constitué une association en participation pour l'exploitation d'un fonds de commerce et que, malgré une prétendue dénonciation, cette association a poursuivi l'exploitation, que des avances très importantes faites par l'un des associés et inscrites à son compte courant, ainsi que l'acceptation commune de traites démontent une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants, la faillite personnelle de l'un des associés est commune à celle déjà prononcée contre l'autre (1).
Aucune sanction n'est attachée aux termes de l'article 553 du Code de Commerce prescrivant que l'appel sera jugé sommairement par la Cour dans les trois mois, cette disposition ne présentant qu'un caractère indicatif (2).
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Sur le premier moyen
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dame T., ayant exercé son commerce sous l'enseigne « B. C. », fut déclarée en faillite, le 12 avril 1973 et que, sur poursuite du syndic, cette faillite fut déclarée commune à M., en raison de l'existence d'une association de fait et d'intérêts communs entre ces deux personnes ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à la demande du syndic, en violation de l'article 412-2 du Code de commerce, alors que la faillite de dame T. n'aurait pu être étendue à M. que dans l'hypothèse où il aurait été l'associé de dame T. au sein d'une société en nom collectif ou en commandite ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, après avoir constaté que dame T. et M. avaient constitué entre eux, le 6 décembre 1965, une association en participation pour une durée de 20 ans, avec, pour objet, l'exploitation du fonds de commerce « B. C. », relève que cette association, prétendument dénoncée le 6 avril 1970, n'en avait pas moins poursuivi son exploitation ; que des avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant et l'acceptation commune de traites démontrent une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants ; qu'ainsi c'est à juste titre que la Cour d'Appel a dit que la faillite personnelle de M. serait commune à celle déjà prononcée contre dame T. ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les termes de l'article 553 du Code de commerce, prescrivant que l'appel est jugé sommairement par la Cour dans les trois mois ;
Qu'en effet, aucune sanction n'est attachée à cette disposition, laquelle ne présente, dès lors, qu'un caractère indicatif ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Camboulives prem. pr., Nectoux rapp., Roman proc. gén., MMe Boisson et Marquet av. déf.
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