Abstract
Jugements
Énonciations - Plaidoiries des avocats - Portée de la mention
Successions
Pacte sur succession future - Nullité
Résumé
La mention dans l'expédition d'un arrêt de l'audition des avocats des parties en leurs plaidoiries et conclusions fait foi jusqu'à inscription de faux (1).
La déclaration suivant laquelle une personne renonce à la succession de son père et reconnaît qu'une somme, déposée en compte bloqué, est la propriété de la veuve du défunt ne peut s'analyser qu'en un pacte sur succession future, nul en application de l'article 985 du Code civil (2).
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Sur le premier moyen
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le sieur G., décédé le 1er septembre 1969, en l'état d'un testament olographe par lequel il léguait tous ses biens à sa fille adoptive, V. G., épouse B., avait effectué, le 11 juillet 1966, à la Société de Banque et d'investissement (en abrégé S.O.B.I.), un dépôt de 35 000 F, en un compte bloqué pour la durée de 6 ans et 15 jours ; que dame C., Veuve G., ayant fait opposition sur ce compte au motif que les fonds déposés étaient sa propriété, dame V. G. l'a assignée, en présence de la S.O.B.I. en mainlevée de l'opposition ; que le Tribunal a fait droit à la demande et que la Cour d'Appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 176 du Code de procédure civile et du droit de défense orale, d'ordre public pour chacune des parties, inexactement mentionné que l'avocat de dame C. avait été entendu en sa plaidoirie, alors que celui-ci n'avait pu se présenter à la barre en raison de son état de santé et que la possibilité de plaider à une autre audience lui avait été refusée ;
Mais attendu que l'arrêt, dans l'expédition qui en est produite, indique « ...après avoir entendu Me Rey au nom de dame C. et Me Lorenzi pour dame G., en leurs plaidoiries et conclusions » ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir, sous prétexte d'interprétation, dénaturé deux lettres adressées par G. à la S.O.B.I. les 15 et 19 août 1966 et une déclaration écrite le 23 septembre 1966 par dame V. G. ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a adopté les motifs des premiers juges, après avoir rappelé qu'aux termes des lettres sus mentionnées, G. proposait à la S.O.B.I. de muter le contrat de dépôt au nom et en faveur de dame C., immédiatement ou à son décès, énonce qu'en considération du fait que le dépôt venait d'être réalisé par G. à son seul nom, la première lettre, ne démentant pas apparemment les mentions du contrat apparaît comme une intention libérale immédiate et que la seconde lettre caractérisait une intention de libéralité post-mortem ;
Qu'il est observé que la déclaration prérappelée, suivant laquelle dame V. G. renonçait à ses droits à la succession de son père et reconnaissait que la somme de 35 000 F, déposée en compte bloqué à la S.O.B.I. était la propriété de dame C. S., épouse G., n'était intervenue qu'en vue d'une renonciation anticipée à la succession de son père et ne pouvait dès lors, s'analyser qu'en un pacte sur succession future, nul en application de l'article 985 du Code civil ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'Appel a pu, sans commettre de dénaturation, décider, par une appréciation souveraine, que les documents en question n'apportaient aucun élément de preuve quant à la propriété des fonds litigieux ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Camboulives prem. pr., Nectoux rapp., Romon proc. gén., MMe Sanita, Clérissi av. déf., et Rey av.
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