Abstract
Action en Justice
Association de Défense des Créanciers - Action - Recevabilité (oui)
Enregistrement et timbre
Vente - Augmentation de prix - Contre-lettre - Portée
Résumé
Le « Syndicat de Défense des Créanciers » ayant pour unique objet la défense des droits des créanciers d'une société avec pouvoir exclusif « de gérer les intérêts communs » est, en réalité, une association de défense qui, étant régulièrement constituée, est recevable et a qualité pour agir collectivement en contredit, faisant ce que chaque créancier qualifié peut faire individuellement au bénéfice de tous .
C'est à bon droit que les juges du fond, après avoir relevé que le caractère de contre-lettre d'un acte n'était pas contesté, ont décidé que l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 Avril 1828 s'appliquait aux contre-lettres antérieures à l'acte public, les termes « précédemment enregistré » ne visant que les actes sous seing privé.
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Vu :
le pourvoi en révision formé, le 28 janvier 1974, par Maître H. Marquilly, avocat-défenseur, au nom des hoirs A. et du sieur G., contre un arrêt contradictoirement rendu le 15 janvier 1974, par la Cour d'Appel de Monaco ;
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Sur le premier moyen :
rendu le 15 janvier 1974, par la Cour d'Appel de Monaco ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, en violation de l'article 466 alinéa 1 du Code de commerce ; de la règle « nul ne plaide par procureur » ; de l'article 1 bis de l'Ordonnance du 9 décembre 1913, modifiée le 12 juillet 1963 sur la profession d'avocat-défenseur, déclaré recevable le contredit formé par le « Syndicat de Défense des Créanciers Hypothécaires de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace », et, en conséquence, d'avoir modifié l'état des créances privilégiées du sieur G. et des consorts A., admises par le syndic respectivement pour 5 244 000 francs et 3 510 000 francs, en réduisant celles-ci pour chacune d'elles d'une somme de 1 500 000 francs, le contredit, étant vicié d'autre part, de nullités pour avoir été formulé irrégulièrement par simple lettre et par une signature sans qualité ;
Attendu, d'une part, que le moyen pris de l'irrégularité du contredit, quant à sa forme et à la qualité du signataire, et de la violation des règles relatives à la profession d'avocat, est invoqué pour la première fois en cause de révision ; que, mélangé de fait et de droit, il est, de ces chefs, nouveau, et, par suite, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, régulièrement constituée, une association de défense de créanciers visés à l'article 466, alinéa 1 du Code de commerce, relatif à la faillite, est recevable et a qualité pour agir collectivement en contredit, faisant ce que chaque créancier qualifié, au sens dudit article, peut faire individuellement au bénéfice de tous ; qu'est ainsi sans application le principe en vertu duquel « nul ne plaide par procureur » ;
Attendu que la Cour d'Appel relève que « le Syndicat de Défense des Créanciers », ayant pour unique objet la défense des droits des créanciers de la S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace, avec pouvoir exclusif « de gérer les intérêts communs (articles 10 et 22 des statuts) », était en réalité une « association de défense », régie par la loi n° 492 du 3 janvier 1949 et dont les statuts ont été approuvés par arrêté du Ministre d'État de la Principauté du 16 novembre 1970 ; que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué constate que ledit syndicat était constitué de créanciers hypothécaires ;
Attendu que, dès lors, et par motif substitué en tant que de besoin, la Cour d'Appel a déclaré, à bon droit, recevable le contredit dont s'agit et légalement justifié la décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 38 de l'Ordonnance sur l'Enregistrement du 29 avril 1828 à la contre-lettre du 17 février 1967 fixant le prix de vente à 9 000 000 de francs, l'acte notarié du 1er décembre 1967 ne comportant plus que la somme de 6 000 000 de francs, alors que la nullité prévue par le texte fiscal d'interprétation stricte « ... augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré... », n'est applicable qu'à la condition « que l'augmentation de prix s'oppose à un prix antérieurement fixé d'un montant inférieur » ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du 17 février 1967, antérieure à l'acte de vente authentique du 1er décembre suivant, n'avait pu augmenter le prix porté dans le dernier acte ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, relevant que le caractère de contre-lettre de l'acte du 17 février 1967 n'est pas contesté, a, à bon droit, décidé que ledit article s'appliquait aux contre-lettres antérieures à l'acte public, les termes « précédemment enregistré » ne visant que les actes sous signature privée ;
Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Constant v. pr., Marion rapp., Roman proc. gén., MMe " Marquilly, Boisson, Marquet av. déf. et Cénac (du barreau d'Aix-en-Provence) av.
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