Abstract
Procédure civile
Sentences arbitrales - Pourvoi sur la recevabilité de l'appel - Recevabilité (oui)
Jugement
Conclusions d'irrecevabilité - Défaut de réponse - Absence de motifs
Résumé
Le pourvoi sur la recevabilité de l'appel d'un jugement arbitral est recevable (1).
Le Tribunal, saisi par conclusions de l'irrecevabilité de l'appel, s'étant borné à viser leur date sans répondre à ce moyen préalable, ce défaut de réponse équivaut à une absence de motifs (2).
Motifs
LA COUR DE RÉVISION,
Vu :
Le pourvoi en révision formé le 17 mars 1975 par le sieur J. R., ayant Maître Marquet pour avocat-défenseur, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance, en date du 13 décembre 1974 ;
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Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :
Attendu que la Banque de Financement Industriel soutient qu'est irrecevable, en vertu de l'article 965 du Code de procédure civile, le pourvoi en révision contre le jugement du 13 décembre 1974 du Tribunal de Première Instance de Monaco, qui, faisant droit à l'appel, a déclaré nulles deux sentences arbitrales relatives à un litige entre elle et le sieur R. ;
Mais attendu qu'est recevable le pourvoi sur la recevabilité de l'appel d'un jugement arbitral ;
Déclare le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 199 du Code de procédure civile,
Attendu que le Tribunal, saisi par conclusions d'irrecevabilité de l'appel, s'est borné à viser leur date, sans répondre à ce moyen préalable. Attendu que ce défaut de réponse équivaut à une absence de motifs ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Casse et annule le jugement du treize décembre mil neuf cent soixante-quatorze, mais seulement en ce qu'il statue sur l'appel des sentences arbitrales ;
Renvoie la cause et les parties pour être, après débats et plaidoiries, statué à nouveau ;
Composition
MM. Constant, v. pr., Marion rapp., Roman proc. gén., MMe Sanita, Clérissi, av. déf., Ryzinger av. aux Conseils et Léandri (du barreau de Nice) av.
Note
La Cour de Révision du 8 mai 1976 a statué au fond par arrêt (cf. infra à sa date).
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