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08/05/1976 | MONACO | N°25799

Monaco | Cour de révision, 8 mai 1976, M. c/ F. et S.A.M. Navigator.


Abstract

Vente

Navire - Avarie - Vice préexistant (non) - Obligation de garantie du vendeur (non) - Transaction - Portée - Autorité

Résumé

L'oxydation et l'usure progressives des différentes pièces d'un navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente ne peuvent être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente dont le vendeur doit être tenu pour responsable.

S'il est vrai que toute transaction postule des concessions réciproques, tel est précisément le cas en l'espèce où les juges du fond constatent,

d'un côté, que la société agissant comme simple mandataire à l'occasion de la vente offre de partic...

Abstract

Vente

Navire - Avarie - Vice préexistant (non) - Obligation de garantie du vendeur (non) - Transaction - Portée - Autorité

Résumé

L'oxydation et l'usure progressives des différentes pièces d'un navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente ne peuvent être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente dont le vendeur doit être tenu pour responsable.

S'il est vrai que toute transaction postule des concessions réciproques, tel est précisément le cas en l'espèce où les juges du fond constatent, d'un côté, que la société agissant comme simple mandataire à l'occasion de la vente offre de participer pour une somme déterminée aux frais de réparation du système d'échappement du navire tandis que l'acquéreur, de son côté, abandonne toute exigence contre la société ; c'est à bon droit qu'après avoir analysé la portée de la convention les juges du fond déclarent qu'elle rend seulement irrecevable la demande de l'acquéreur relative à l'avarie du système d'échappement et ajoutent que la responsabilité de la société mandataire ne peut d'ailleurs être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au seul vendeur.

Motifs

La Cour de Révision

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu :

1° le pourvoi en révision formé le 15 octobre 1975 par Maître Marquet, avocat-défenseur, au nom du sieur R. M., contre un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'Appel de Monaco, en date du 13 mai 1975.

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M., par l'entremise de la Société anonyme Monégasque « Navigator » a, moyennant le versement d'un prix, acquis de F. un yacht d'occasion de sept ans et demi d'âge, sur lequel, trois mois après, s'est déclarée une avarie du système d'échappement du moteur ; qu'il a, sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au vendeur, engagé une action tendant à la condamnation « conjointe et solidaire » de F. et de la Société « Navigator » à lui payer le coût des réparations du système d'échappement, également de prétendues avaries « annexes » ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses prétentions ;

Attendu qu'il est d'abord fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à l'argumentation tirée de la prétendue connaissance antérieure à la vente par le vendeur F. et l'intermédiaire, Société « Navigator » de l'avarie du système d'échappement du yacht ;

Mais attendu qu'en affirmant que ladite avarie ne pouvait être considérée comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, les juges du fond ont répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'être entaché d'une prétendue contradiction, d'une part, pour avoir affirmé que s'agissant de la vente d'un bateau d'occasion et compte tenu de l'âge de ce dernier (7 ans 1/2) le vice allégué ne dépassait pas les défauts que l'acheteur pouvait raisonnablement redouter, et, d'autre part, pour avoir approuvé implicitement les motifs du Tribunal selon lesquels l'existence des travaux de réfection effectués au bateau moins de huit mois avant la vente, démontraient la bonne foi du vendeur ;

Mais attendu que ces motifs, loin de se contredire et de s'exclure, se complètent mutuellement ;

Qu'en effet, la Cour d'Appel, au support de son dispositif, énonce que « l'oxydation et l'usure progressive des » différentes pièces du navire qui n'ont entraîné d'avarie que trois mois après la vente, ne pouvaient être considérées comme ayant constitué un vice préexistant à la vente, dont le vendeur devait être tenu pour responsable « ;

Qu'ainsi, les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par les parties et contradictoirement débattus, ont, par des motifs exempts de contradiction, déduit des faits par eux constatés, les conséquences légales qui s'imposaient ;

Que ce moyen ne saurait, dès lors être davantage accueilli ;

Sur le quatrième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir invoqué d'office et inexactement comme transaction la convention du 21 mars 1972 intervenue entre M. et la Société Navigator ;

Mais attendu que s'il est vrai que toute transaction postule des concessions réciproques de la part de chaque partie, tel est précisément le cas de l'espèce ; qu'en effet, les juges du fond constatent, d'un côté, que la Société » Navigator « offre de participer pour 5 000 francs aux frais de réparation du système d'échappement, tandis que M., de son côté, abandonne toute exigence contre la Société dans cette affaire litigieuse ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé qu'il n'aurait pas contesté la validité de la transaction ;

Mais, attendu que les juges du fond constatent souverainement, sans dénaturation des documents de la cause, que M. ne conteste pas la validité de cette convention ; que, d'ailleurs, il n'a jamais été allégué que M. ait mis en doute la réalité et l'authenticité de sa signature apposée sur ce document et qu'il n'a pas davantage été soutenu qu'un vice quelconque du consentement ait pu affecter la validité de cette convention ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu enfin qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir » au mépris des circonstances de fait ", admis que la transaction avait entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et rendait irrecevable la demande de M. ;

Mais attendu, d'une part, que les circonstances de fait sont souverainement appréciées par les juges du fond et que les parties ne sont pas admises à les discuter devant la Cour de Révision ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la Cour d'Appel, après avoir analysé la portée de la transaction, a déclaré qu'elle rendait seulement irrecevable la demande de M. relative à l'avarie du système d'échappement et ajouté que la responsabilité de la Société Navigator, simple mandataire, ne pouvait d'ailleurs être recherchée sur le fondement de l'obligation de garantie des vices cachés incombant au seul vendeur ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen, pris en ses diverses branches, ne peut qu'être également rejeté ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Composition

MM. Combaldieu prem. pr. rapp., Default prem. subst. gén., MMe J. Ch. Marquet, Sanita, Boeri av. déf., Michel Marquet et Blot av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25799
Date de la décision : 08/05/1976

Analyses

Contrat de vente ; Navire


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : F. et S.A.M. Navigator.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;1976-05-08;25799 ?

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