Abstract
Vente
Action en nullité - Dol - 1° Administration de la preuve : Admission de tous moyens - 2° Qualification légale : Caractère de manœuvres frauduleuses - Contrôle de la Cour de Révision (oui)
Résumé
Le dol étant constitutif d'une fraude les juges de fond peuvent, en application de l'article 1200 du Code Civil, avoir égard, pour le caractériser, à tous les moyens de preuve ; il s'en suit, notamment, qu'une simple lettre émanant d'un tiers et versé aux débats, peut, conjointement avec les d'autres éléments, concourir à l'administration de la preuve. (1).
Si la réalité et la gravité des faits desquels résulte le dol sont laissées à l'appréciation des juges du fond, la Cour de Révision a le pouvoir de contrôler la qualification légale et le caractère de manœuvres frauduleuses qui leur est attribué (2).
Motifs
La Cour de Révision
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu :
1° le pourvoi en révision formé le 4 décembre 1975 par Maître Sanita, avocat-défenseur, au nom du sieur P., contre un arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'Appel de Monaco, en date du 25 avril 1974 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la dame G. a acheté à P., Administrateur de la S.A.M. Palais de l'Automobile, une voiture automobile d'occasion ; qu'estimant avoir été victime de la part de son vendeur de manœuvres dolosives, elle a assigné P. en nullité de la vente intervenue, pour cause de dol ;
Attendu qu'il est d'abord fait grief à cet arrêt qui a prononcé la nullité de la vente, de ne pas avoir constaté la preuve des faits prétendument constitutifs de dol et de les avoir présumés, en violation de l'article 971 du Code Civil ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, par une appréciation souveraine des divers éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, a, sans renversement du fardeau de la preuve, déclaré que les faits reprochés à titre de dol par dame G. à P., étaient établis ;
Que, d'ailleurs, le dol étant constitutif d'une fraude, les juges du fond pouvaient, en application de l'article 1200 du Code Civil, avoir égard, pour le caractériser, à tous les moyens de preuve ; qu'il s'ensuit notamment, qu'une simple lettre émanant d'un tiers et versée aux débats, pouvait, conjointement avec d'autres éléments, concourir à l'administration de la preuve ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est ensuite fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté en l'espèce, à la charge de P., l'existence de manœuvres dolosives, alors que les faits retenus, tels qu'ils résultaient notamment de la lettre du sieur S., n'étaient pas juridiquement constitutifs de dol ;
Mais attendu que la Cour d'Appel constate que P. a affirmé mensongèrement à dame G., que la voiture qu'il lui proposait était de l'année 1971 et qu'elle lui appartenait personnellement et de première main ; qu'il n'est pas contesté, en effet, que la voiture litigieuse a été mise en circulation en juin 1970 et n'a été revendue qu'en mars 1972 à P. par son premier acquéreur, un sieur G. ; que la Cour ajoute que ces éléments d'appréciation ont nécessairement été déterminants lorsque dame G. a consenti un supplément de prix de plus de 30 % sur l'achat de la voiture et qu'il est ainsi établi qu'en l'absence de manœuvres dolosives et mensongères de P., la dame G. n'aurait pas contracté au prix ainsi majoré, qui doit être considéré comme celui convenu entre les parties ;
Attendu que si la réalité et la gravité des faits desquels résulte le dol sont laissées à l'appréciation des juges du fond, la Cour de Révision a le pouvoir de contrôler leur qualification légale et le caractère de manœuvres frauduleuses qui leur est attribué ; qu'en retenant comme constitutifs de dol, les faits qu'elle a constatés, la Cour d'Appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
Que ce moyen ne saurait, dès lors, être davantage accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Composition
MM. Combaldieu prem. pr. rapp., Default prem. subst. gén., MMe Sanita et Marquilly av. déf.
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