Abstract
Responsabilité de la puissance publique
Refus de concours de la force publique - Responsabilité sans faute de l'État - Point de départ de la responsabilité.
Résumé
La Cour d'Appel, qui a accueilli une demande d'indemnisation formée contre l'État, à la suite du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire, a pu déduire des faits de la cause, souverainement constatés, la responsabilité sans faute de l'État et à bon droit, considérer sur ce fondement que le Ministre d'État était tenu de réparer le préjudice directement causé.
La responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'à partir de la date à laquelle était requis le concours de la force publique, compte tenu du délai dont l'Administration doit normalement disposer pour exercer son action.
Motifs
La Cour de révision,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Ministre d'État à payer à dame R. des dommages-intérêts pour avoir de 1970 à 1976 refusé le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnance l'expulsion de son locataire, sieur V., en affirmant que dame V., conjoint de l'expulsé, n'aurait pu prétendre à un droit personnel au maintien dans les lieux, sans rechercher si celle-ci ne bénéficiait pas d'un tel droit en application de l'article 10-1 de la loi n° 669, ne permettant pas ainsi à la Cour de Révision d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que dame V. pouvait seule agir en justice afin de faire reconnaître son droit personnel au maintien dans les lieux après abandon de ceux-ci par son conjoint ; que le Ministre d'État était sans qualité à faire état de ce droit éventuel, en l'absence de décision de justice reconnaissant ce droit à l'intéressée ;
Que par ce motif de droit, s'appuyant sur des éléments de fait fournis par la décision, substitué au motif justement critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'Appel d'avoir retenu la responsabilité de l'État sur le fondement du risque et d'avoir alloué à dame R. une indemnité d'occupation, en omettant de préciser les conditions dans lesquelles l'appui de la force publique aurait été requis et refusé et quelles ont été les diligences de l'intéressé entre 1970 et 1976, ne permettant pas à la Cour de Révision de contrôler si l'indemnité mise à la charge de l'État se trouvait justifiée tant dans son principe que dans son quantum ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la date du 20 mars 1970, le Procureur Général ne s'opposait pas à ce que le Commissaire de Police fasse droit aux réquisitions de l'Huissier ; que contrairement aux allégations du Ministre d'État, dame R. n'avait pas sursis aux poursuites en expulsion, puisque à une nouvelle demande insistante d'avril 1976 auprès de la Direction de la Sûreté Publique, il était répondu qu'un ultime délai, non respecté, jusqu'au 30 avril 1977 était accordé, les lieux n'ayant été libérés qu'en septembre 1977 ;
Attendu que la Cour d'Appel a pu déduire de ces faits, souverainement constatés, la responsabilité sans faute de l'État et, à bon droit, considérer sur ce fondement, que le Ministre d'État était tenu de réparer le préjudice directement causé à dame R. ;
Que le second moyen, dans sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 199 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'à partir de la date à laquelle était requis le concours de la Force Publique, compte tenu du délai dont l'Administration doit normalement disposer pour exercer son action ;
Attendu que la Cour d'Appel a condamné le Ministre d'État à payer à dame R. 40 498,32 F. pour loyers et charges impayés, en raison du refus d'accorder le concours de la Force Publique à l'exécution de la décision de justice du 11 décembre 1969, prononçant l'expulsion de son locataire, sans constater la date de la réquisition ; en quoi sa décision manque de base légale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse dans la limite du moyen ainsi retenu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 21 mars 1978, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties pour les débats sur le fond à la session ordinaire de 1979 ;
Note
NOTE : Voir supra les décisions rendues par le tribunal de première instance le 5 mai 1977 et la Cour d'appel le 21 mars 1978 et infra, celle rendue par la Cour de révision le 4 mai 1979 et la note signée R. Vialatte.
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