Abstract
Donation déguisées - Loi applicable aux immeubles situés en principauté
Époux de nationalité française ayant contracté mariage en France avec adoption du régime de la séparation de biens, puis divorce à Monaco où était établi le domicile conjugal dans deux appartements achetés par le mari, l'un avant, l'autre pendant le mariage et réunis par la suite en un seul et prétendument payés avec les deniers de la femme selon laquelle ces acquisitions constituaient des donations déguisées entre époux et dont elle a demandé l'annulation.
Loi applicable : Loi française régissant les effets du mariage (non) - Loi monégasque régissant les immeubles sis en Principauté (oui).
Résumé
Aux termes de l'article 3, alinéa 2 du Code civil, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté. Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du même Code, toute donation déguisée entre époux est nulle.
Viole les textes susvisés, l'arrêt qui, pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage et ordonner une expertise aux fins de rechercher si le prix de l'acquisition faite au cours du mariage avait été payé avec les deniers de l'épouse, fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil français, au motif que la loi applicable est celle qui régit les effets du mariage et que ce texte ne donnant à l'époux qu'une action en reconnaissance d'une créance mobilière, l'action en nullité ne remet pas en cause le droit de propriété du donataire et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque, alors que la loi monégasque est seule applicable aux immeubles sis en Principauté.
Motifs
La Cour de révision
Vu :
1° l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel de Monaco, en date du 6 novembre 1979 ;
2° le pourvoi en révision formé par Maître Marquilly, avocat-défenseur, au nom du sieur M., le 16 janvier 1980 ;
Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen de M. et le moyen unique de dame B. :
Vu les articles 3, alinéa 2 et 954, alinéa 2, du Code civil monégasque ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par les lois de la Principauté ; qu'il résulte du second, que la donation déguisée entre époux est nulle ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que dame B. et sieur M., de nationalité française, qui avaient contracté mariage en France avec adoption du régime de la séparation de biens, ont divorcé à Monaco où était établi le domicile conjugal, dans deux appartements achetés par M., l'un avant, l'autre pendant le mariage et réunis par la suite en un seul ; que dame B., prétendant que ces acquisitions, comme celles d'autres immeubles sis en France et faites au cours du mariage par M. seul ou conjointement par M. et dame B. avaient été payées des deniers de cette dernière et constituaient des donations déguisées entre époux, en a demandé l'annulation ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acquisition antérieure au mariage et ordonner une expertise aux fins de rechercher si le prix de l'acquisition faite au cours du mariage avait été payé avec les deniers de dame B., l'arrêt fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil français, au motif que la loi applicable est celle qui régit les effets du mariage et que ce texte ne donnant à l'époux qu'une action en reconnaissance d'une créance mobilière, l'action en nullité ne remet pas en cause le droit de propriété du donataire et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du Code civil monégasque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi monégasque est seule applicable aux immeubles sis en Principauté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens de M. ;
Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 6 novembre 1979, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision.
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés., Zambeaux, proc. gén., MMe Marquilly et Sanita, av. déf., Pellegrin Poggio (du barreau de Nice) et de Grandmaison, av.
^