Abstract
Tutelle
Juge des tutelles - Parents divorcés - Droit de visite
Résumé
Le juge tutélaire est compétent pour prendre même d'office les mesures que nécessite la protection des mineurs dont les parents sont divorcés et notamment la modification de la garde et l'organisation du droit de visite.
Il peut, notamment, investir du droit de visite pendant un mois, le père pour lui permettre d'obtenir pour l'enfant un passeport que la mère se refusait à solliciter.
Motifs
La Cour de Révision,
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que de l'arrêt attaqué, il résulte qu'à la suite du divorce prononcé entre dame A. M. et E. W., la garde de la jeune E., enfant commun née le 13 juin 1975, a été confiée à la mère, un droit de visite et d'hébergement étant accordé au père ; que des difficultés étant survenues quant à l'exercice de ce droit, le juge tutélaire a, par ordonnance du 11 juin 1980, autorisé E. W. à exercer librement son droit de visite en Italie, Confédération Helvétique et Belgique et lui a enjoint, pour les autres pays européens où un déplacement serait envisagé, d'en informer le juge tutélaire et dame A. M. cinq jours au moins avant la date de départ prévue ;
Attendu que E. W. ayant exprimé l'intention d'emmener sa fille en Espagne, a demandé à la mère de faire établir un passeport au nom de la mineure, et, sur son refus, s'est adressé à nouveau au juge tutélaire, qui, le 21 juillet 1980 a convoqué dame A. M. pour l'audience du 25 juillet 1980, aux fins de « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été » ; qu'après avoir à cette audience informé les parties qu'il statuerait sur leur différend si dame A. M. n'avait pas déposé de demande de passeport avant le 29 juillet 1980 à 12 heures et après avoir constaté la carence de la mère à cet égard, le juge tutélaire a décidé, par ordonnance du 30 juillet 1980, qu'en vue de permettre l'établissement de ce passeport, la garde de l'enfant serait confiée à son père du 1er au 31 août 1980 ;
Attendu que dame A. M. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen, que d'une part la Cour d'appel devait rechercher quel était l'objet de la demande de E. W. ; que d'autre part, les juges du fond devaient constater, au besoin d'office, que les droits de la défense avaient été violés ; qu'enfin la Cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'y avait pas « ultra petita », le droit de garde n'étant pas de même nature que le droit de visite et confiant à son titulaire des prérogatives beaucoup plus importantes ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 830 et 831 du Code de procédure civile, le juge tutélaire est compétent pour prendre, même d'office, les mesures que nécessite la protection des mineurs dont les parents sont divorcés et notamment la modification de la garde et l'organisation du droit de visite ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en investissant pendant un mois le père du droit de garde sur l'enfant E. à la seule fin d'obtenir la délivrance d'un passeport que la mère s'était refusée à solliciter en dépit de l'invitation qui lui avait été judiciairement adressée, les juges du fond n'ont pas excédé leurs pouvoirs ni violé les droits de la défense ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que dame A. M. reproche encore à l'arrêt d'avoir modifié la garde de la mineure, alors que d'une part, l'exercice du droit de visite n'est pas une mesure d'assistance éducative de telle sorte que, contrairement à ce qu'a affirmé la Cour d'appel, la mère n'aurait pas fait obstacle à l'exercice d'une mesure d'assistance éducative, en se refusant à solliciter la délivrance d'un passeport ; que d'autre part, dame A. M. avait fait valoir dans ses conclusions que son offre de faire établir une carte de nationalité au nom de sa fille et une autorisation de sortie limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique était satisfactoire et qu'elle pouvait s'opposer légitimement à un voyage de sa fille âgée de cinq ans en Espagne notamment, que la Cour d'appel avait l'obligation de rechercher « in concreto » si des voyages en Italie, en Suisse et en Belgique n'étaient pas suffisants pour permettre l'épanouissement d'une enfant de cinq ans sans que son éducation soit compromise ; qu'enfin, en se contentant de statuer par des motifs généraux sans examiner le cas particulier de la mineur, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la Cour d'appel constate que les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père tel qu'il avait été organisé par l'Ordonnance du 11 juin 1980, qui avait consacré le droit pour le père d'emmener sa fille à l'étranger après en avoir informé son ancienne épouse et le juge tutélaire, constituent au sens de l'article 831 du Code de Procédure Civile, un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il y avait lieu de confier temporairement E. W. à son père afin de résoudre la difficulté provoquée par la mère ; qu'ils ont, par un arrêt motivé, répondu aux conclusions invoquées et justifié leur décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ;
D'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Composition
MM. Combaldieu, prem. prés., Constant, Vice-prés., Marion, cons., Charliac, cons. rapp., Me Lorenzi, av.
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